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AIDE MÉDICALE À MOURIR

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Approuvé par le Conseil : juin 2016
Révisé et mis à jour : juin 2016; juillet 2017; décembre 2018; avril 2021; décembre 2023

Ressource complémentaire : Exigences Juridiques, Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (« OMCO ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’OMCO et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé » sont utilisés pour exprimer les attentes de l’OMCO. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de Conseils à la profession.

 

Définition

Aide médicale à mourir (AMM) : En vertu du Code criminel,1 l’aide médicale à mourir fait référence aux circonstances dans lesquelles un médecin2 ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne, à la demande du patient : a) administre des médicaments qui causent le décès3 du patient; ou b) prescrit ou fournit des médicaments au patient pour qu’il se l’administre lui-même afin de causer sa propre mort.

REMARQUE : Le Code criminel établit les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir. À l’heure actuelle, le Code criminel exclut la maladie mentale en tant que maladie ou handicap qui rend une personne admissible à l’aide médicale à mourir.4 Cette exclusion restera en vigueur jusqu’au 17 mars 2027, date à laquelle elle devrait être abrogée.

 

Politique

  1. Les médecins doivent se conformer à ce qui suit :
    1. les exigences juridiques relatives à l’aide médicale à mourir,5 y compris celles relatives aux critères d’admissibilité, aux mesures de protection et au compte rendu (voir les exigences juridiques de l’OMCO  : document d’accompagnement de l’aide médicale à mourir); et
    2. les attentes énoncées dans la présente politique et d’autres politiques pertinentes de l’OMCO, comme la politique sur les droits de la personne dans la prestation des services de santé, y compris les attentes concernant les renvois efficaces pour les médecins qui choisissent de ne pas évaluer les patients ou de fournir l’aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion.

Médicaments

  1. Avant d’administrer des médicaments pour performer l’aide médicale à mourir, les médecins doivent avoir un plan6 d’urgence en place pour faire face aux complications potentielles.
  2. Les médecins doivent utiliser leur jugement professionnel lorsqu’ils déterminent le protocole de médication approprié pour atteindre l’aide médicale à mourir et doivent s’assurer que les objectifs du protocole comprennent le contrôle de la douleur et de l’anxiété du patient.
  3. Les médecins doivent informer le pharmacien d’officine le plus tôt possible que des médicaments pour l’AMM seront nécessaires afin de laisser au pharmacien suffisamment de temps pour obtenir et/ou préparer les médicaments.

Documentation

  1. Conformément à la politique de l’OMCO sur la documentation des dossiers médicaux, le cas échéant, les médecins doivent inclure les éléments suivants dans le dossier médical du patient :
    1. toutes les demandes d’aide médicale à mourir, y compris une copie de toute demande écrite,7;8
    2. la documentation démontrant que les critères d’admissibilité et les garanties procédurales pertinentes ont été respectés,9 y compris l’analyse entreprise pour déterminer si la mort naturelle du patient était raisonnablement prévisible;10
    3. une copie de toute entente écrite qui renonce à l’exigence d’un consentement exprès final;11
    4. une copie de tout compte rendu présenté au Bureau du coroner en chef ou à Santé Canada;
    5. le protocole de médication utilisé (c.-à-d. le(s) médicament(s) et la(les) posologie(s)); et
    6. l’heure et la date du décès du patient, si elles sont connues.
 

Notes de fin

1. L.R.C. 1985, ch. C-46 (ci-après le « Code criminel »).

2. Les stagiaires en médecine de troisième cycle peuvent participer au processus d’aide médicale à mourir, mais ne doivent le faire que dans les conditions et les limites de leur certificat d’enregistrement.

3. Bien que le Code criminel utilise le mot « substance » pour décrire le cadre de l’aide médicale à mourir, l’OMCO utilise le terme « médicaments » dans cette politique.

4. Par souci de clarté, une personne souffrant uniquement d’une maladie mentale n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir, mais une personne atteinte d’une maladie mentale peut également avoir une maladie ou une incapacité grave et incurable qui la rend admissible à l’aide médicale à mourir à condition que tous les autres critères d’admissibilité soient respectés.

5. les articles 241.1 à 241.4 du Code criminel; Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, DORS/2018-166, édicté en vertu du Code criminel; et l’article 10.1 de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, c. C.37.

6. Un plan d’urgence peut comprendre, par exemple, un plan d’accès vasculaire défaillant ou une trousse d’aide médicale à mourir de secours en cas d’échec de l’administration des médicaments.

7. Cette exigence en matière de documentation s’applique à tous les médecins qui reçoivent des demandes d’aide médicale à mourir, y compris les médecins qui choisissent de ne pas évaluer les patients ou de ne pas fournir d’aide médicale à mourir pour des raisons de conscience ou de religion.

8. Le ministère de la Santé a mis au point l’outil clinique A pour aider les patients qui demandent l’aide médicale à mourir.

9. Le ministère de la Santé a mis au point l’outil clinique B pour les médecins qui fournissent l’aide médicale à mourir et l’outil clinique C pour les médecins qui sont des évaluateurs de l’aide médicale à mourir.

10. Le cadre du Code criminel comporte deux « pistes » qui contiennent des garanties procédurales différentes selon que la mort naturelle du patient est raisonnablement prévisible ou non.

11. L’« entente écrite » comprend les renonciations au consentement final et au consentement préalable à l’auto-administration. Le ministère de la Santé a mis au point des outils cliniques D-1 et D-2 pour les fournisseurs d’aide médicale à mourir et les patients qui peuvent s’en servir comme modèles pour les ententes écrites.