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Prescription de médicaments

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Approuvé par le Conseil : décembre 2012
Révisé et mis à jour : février 2016; septembre 2016; septembre 2017, décembre 2019

Ressource complémentaire :

Autres références : « New legislation aims to curb abuse of fentanyl patches », Dialogue, numéro 3, 2016

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Politique

  1. Les médecins doivent se conformer aux exigences relatives à la prescription qui sont énoncées dans la présente politique, ainsi qu’à celles contenues dans toute autre politique de l’Ordre1 et toute loi pertinente2.

Avant de prescrire un médicament

  1. Les médecins ne doivent prescrire un médicament que s’ils ont les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour le faire de manière sûre et efficace3.
  2. Avant de prescrire un médicament, les médecins doivent :
    1. effectuer une évaluation clinique appropriée du patient (certaines exceptions limitées sont énoncées dans les dispositions 4 et 5 de la présente politique)4;
    2. poser un diagnostic ou un diagnostic différentiel, ou avoir une indication clinique fondée sur l’évaluation clinique et sur d’autres renseignements pertinents;
    3. tenir compte des risques et des avantages de la prescription du médicament choisi, y compris les risques et avantages combinés de la prescription de multiples médicaments et les risques et avantages de fournir des ordonnances de longue durée;
    4. obtenir un consentement valide5.

L’Ordre est conscient que certains patients font face à des difficultés financières qui limitent leur capacité à payer les médicaments qui leur sont prescrits. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prescription de médicaments d’une manière qui reflète la capacité du patient à payer, veuillez consulter le document Conseils à la profession : Prescription de médicaments.

Se fier à une évaluation effectuée par quelqu’un d’autre / Prescrire sans évaluation préalable

  1. Les médecins sont autorisés à prescrire en s’appuyant sur une évaluation effectuée par une autre personne6. Dans un tel cas, les médecins doivent :
    1. avoir un motif raisonnable de croire que la personne qui a fait l’évaluation possédait les connaissances, les compétences et le jugement appropriés pour le faire7;
    2. évaluer l’évaluation et la juger appropriée.
  2. Si aucune évaluation préalable du patient n’a été effectuée, les médecins doivent uniquement prescrire :
    1. au partenaire sexuel d’un patient atteint d’une infection sexuellement transmissible qui ne recevrait pas de traitement autrement et où il existe un risque de transmission ultérieure;
    2. un traitement préventif dans le cadre d’un programme de santé publique géré sous l’autorité d’un médecin hygiéniste;
    3. un traitement préventif post-exposition à un professionnel de la santé après l’exposition potentielle à un pathogène à diffusion hématogène.

Contenu des ordonnances

  1. Les médecins doivent s’assurer que les ordonnances écrites sont lisibles.
  2. Les médecins doivent s’assurer que les renseignements suivants figurent sur toute ordonnance écrite ou électronique :
    1. le nom imprimé du médecin, sa signature8 (ou signature électronique) et son numéro d’inscription à l’OMCO;
    2. l’adresse du cabinet du médecin prescripteur;
    3. le nom du patient;
    4. le nom du médicament;
    5. la force et la quantité du médicament;
    6. les instructions d’utilisation;
    7. la date complète à laquelle l’ordonnance a été délivrée (mois, jour et année);
    8. les instructions relatives au renouvellement, le cas échéant;
    9. si l’ordonnance concerne un médicament contrôlé9, un numéro d’identification pour le patient10 (sauf si certaines conditions énoncées dans le règlement sont satisfaites)11;
    10. si l’ordonnance concernant un timbre de fentanyl, des exigences supplémentaires s’appliquent (elles sont énoncées dans les dispositions 36-37 de la présente politique).
    11. tout renseignement supplémentaire exigé par la loi.
  3. Les médecins doivent faire appel à leur jugement professionnel pour déterminer si l’ordonnance doit inclure des renseignements supplémentaires (p. ex., le poids du patient lorsque cette information affecterait la posologie, ou la date de naissance du patient lorsque cette information faciliterait la confirmation de son identité).

Autorisation et transmission des ordonnances

  1. Lorsqu’ils délivrent des ordonnances, les médecins doivent autoriser chaque ordonnance de l’une des trois manières suivantes : par une signature écrite, par voie électronique ou verbalement12.
    1. Lorsqu’ils autorisent des ordonnances par voie électronique, les médecins doivent le faire eux-mêmes. Les médecins ne doivent pas permettre à d’autres membres du personnel d’autoriser une prescription, à moins qu’il n’existe un ordre direct ou une directive médicale, et si tel est le cas, il doit y avoir un mécanisme au sein du système pour identifier qui a autorisé l’ordonnance et sous quelle autorité. 
  2. Quelle que soit la méthode utilisée, les médecins doivent s’assurer que la vie privée et la confidentialité du patient sont protégées13.

Duplicatas d’une ordonnance

  1. Les médecins ne doivent pas créer de duplicata d’une ordonnance, sauf pour en conserver une copie dans le dossier médical du patient ou pour remplacer une ordonnance perdue ou endommagée.
  2. Si les médecins souhaitent fournir une copie de l’ordonnance à leurs patients à titre informatif, ils doivent leur fournir ces renseignements figurant sur l’ordonnance dans un format qui ne ressemble pas à une ordonnance (p. ex., un résumé écrit).

Respect du choix des patients lors de la sélection d’une pharmacie

  1. Les médecins doivent respecter le choix d’une pharmacie fait par le patient.
  2. Les médecins ne doivent pas tenter d’influencer le choix de la pharmacie par le patient, sauf si cela est dans l’intérêt du patient et ne crée pas de conflit d’intérêts pour le médecin.

Communication avec les pharmaciens

  1. Les médecins doivent répondre dans les plus brefs délais lorsqu’ils sont contactés par un pharmacien ou un autre fournisseur de soins qui participe aux soins prodigués à un patient. La rapidité de la communication dépendra de divers facteurs, y compris la mesure dans laquelle un retard peut affecter la sécurité des patients.

Documentation

  1. En plus de respecter les exigences générales relatives aux dossiers médicaux14, les médecins doivent documenter spécifiquement tous les renseignements pertinents concernant les médicaments qu’ils prescrivent. Les médecins doivent le faire soit en conservant une copie de l’ordonnance dans le dossier médical du patient, soit en documentant spécifiquement les renseignements figurant sur l’ordonnance (comme indiqué dans la disposition 7, a-k de la présente politique).
  2. Les médecins doivent également documenter le type d’ordonnance (p. ex., verbale, manuscrite ou électronique) et se conformer à toute exigence applicable à la documentation du consentement du patient, comme énoncé dans le document Consentement au traitement de l’Ordre.

Surveillance de la pharmacothérapie

  1. Les médecins doivent s’assurer que des protocoles de surveillance appropriés sont mis en place en cas de besoin pour reconnaître les risques émergents ou les complications découlant des médicaments qu’ils prescrivent.
  2. Les médecins doivent communiquer aux patients :
    1. les soins de suivi requis pour surveiller si des changements à l’ordonnance sont nécessaires;
    2. leur rôle concernant l’utilisation sécuritaire des médicaments et la surveillance de l’efficacité.
  3. Si les patients ne se conforment pas à un plan convenu de surveillance des ordonnances, les médecins doivent se demander si le maintien de l’ordonnance est sécuritaire et approprié en comparant les risques liés au maintien de l’ordonnance à ceux liés à son arrêt.
  4. Si, de l’avis du médecin, la pharmacothérapie n’est pas efficace ou les risques l’emportent sur les avantages, il doit envisager de mettre fin à l’ordonnance15.
  5. Dans la mesure du possible, les médecins doivent abandonner une ordonnance uniquement après une discussion avec le patient.

Renouvellements d’ordonnances (aussi appelés répétitions)

  1. Les médecins doivent examiner toutes les demandes de renouvellement d’une ordonnance et autoriser les renouvellements fournis, à moins que ces tâches ne soient déléguées au personnel16 ou que la personne qui autorise le renouvellement est un membre d’une profession de la santé réglementée qui a l’autorité nécessaire pour prescrire.
  2. Les médecins doivent veiller à ce que toutes les demandes de renouvellement et tous les renouvellements autorisés soient documentés dans le dossier médical du patient.
  3. Lorsqu’ils prescrivent des renouvellements, les médecins doivent s’assurer que des procédures sont en place pour surveiller la pertinence continue du médicament (p. ex., en effectuant des réévaluations périodiques).
  4. Les médecins ne doivent pas adopter de politiques globales « aucun renouvellement »17. Si certains médecins ne rédigent que rarement, voire jamais, des ordonnances avec renouvellement, les médecins doivent décider de prescrire ou non des renouvellements au cas par cas, en tenant compte de la situation de chaque patient.

Redistribution de médicaments retournés

  1. Parce que l’intégrité des médicaments ne peut pas être garantie, les médecins ne doivent pas redistribuer des médicaments qui ont été retournés par un patient.
  2. Les médecins doivent éliminer les médicaments retournés de façon sûre et sécuritaire18.

Médicaments dont l’utilisation n’a pas été approuvée au Canada (« médicaments non approuvés »)

  1. Les médecins ne doivent pas prescrire de médicaments dont l’utilisation n’a pas été approuvée au Canada (c.-à-d. ceux pour lesquels Santé Canada n’a pas délivré d’avis de conformité), sauf dans les circonstances limitées permises par Santé Canada19.

Distribution de médicaments sans ordonnance (p. ex., échantillons de médicaments)

  1. Lorsqu’ils fournissent des médicaments à des patients sans ordonnance officielle20 (p. ex., des échantillons de médicaments), les médecins doivent continuer à respecter toutes les exigences pertinentes qui s’appliquent à la prescription et à l’administration de médicaments en général,21 y compris celles relatives à l’évaluation du patient, à la documentation et au contrôle de l’ordonnance.
  2. Lorsqu’ils fournissent des médicaments à des patients sans ordonnance, les médecins doivent s’assurer que ni eux ni le cabinet auquel ils sont associés n’obtiennent aucune forme de gain matériel (cela inclut la vente ou l’échange).

Stupéfiants et substances réglementées

Les stupéfiants et substances réglementées22 peuvent contribuer au traitement sécuritaire, efficace et compatissant de nombreux troubles médicaux, y compris la douleur aiguë ou chronique et les dépendances. Toutefois, lorsque ces médicaments sont prescrits, une considération spéciale est nécessaire compte tenu du fait qu’ils sont susceptibles au détournement, au mauvais usage ou à l’abus, et bon nombre d’entre eux sont associés à un risque de dépendance et de surdose.

Avant de prescrire des stupéfiants et des substances réglementées

  1. Avant de rédiger une ordonnance pour un stupéfiant ou une substance réglementée (ou de maintenir une ordonnance commencée par un autre médecin prescripteur), les médecins doivent :
    1. se demander si le stupéfiant ou la substance réglementée est le choix le plus approprié pour le patient;
    2. s’ils prescrivent des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique, documenter dans le dossier médical du patient qu’il n’existe pas de solutions de rechange appropriées ou raisonnablement disponibles;
    3. prendre en considération les risques associés à la prescription et prendre des mesures raisonnables pour atténuer ces risques, conformément à toute norme de pratique, norme de qualité et ligne directrice de pratique clinique pertinente23;
      1. Lorsqu’elles n’existent pas (p. ex., dans des domaines moins développés de la médecine), les médecins doivent tenir compte de toutes les preuves indirectes disponibles, des essais cliniques, des recherches fondées sur des preuves ou des recommandations de consensus, ainsi que des meilleures pratiques générales;
    4. passer en revue toutes les interventions antérieures que le patient a subies et élaborer un plan de traitement complet qui comprend :
      1. des objectifs de traitement réalistes;
      2. un plan d’abandon de l’ordonnance si les risques l’emportaient sur les avantages;
      3. un plan d’atténuation des risques et des conséquences imprévues (p. ex., détournement);
      4. un plan de gestion du sevrage, le cas échéant.
    5. prendre des mesures raisonnables pour examiner l’historique des ordonnances du patient en ce qui concerne les stupéfiants et les substances réglementées (p. ex., en contactant les autres médecins traitants du patient ou en examinant les sources d’information électroniques concernant l’historique des ordonnances du patient, lorsqu’elles sont disponibles24);
    6. obtenir un consentement valide, comme l’exigent les lois applicables25 et la politique de l’Ordre sur le consentement au traitement;
      1. lorsqu’ils prescrivent des stupéfiants et des substances réglementées, les médecins doivent informer les patients des risques et des méfaits associés au médicament prescrit, y compris tout risque de dépendance, d’accoutumance, de sevrage, de détournement et de surdose.

Lors de la prescription de stupéfiants et de substances réglementées

  1. Lorsqu’ils prescrivent des stupéfiants ou des substances réglementées (ou maintiennent une ordonnance commencée par un autre médecin prescripteur), les médecins doivent :
    1. se conformer aux exigences générales relatives à la prescription qui sont énoncées dans la présente politique, ainsi qu’à toute autre politique et loi pertinente;
    2. tenir compte de toutes les normes de pratique, les normes de qualité et les lignes directrices de pratique clinique pertinentes, et les appliquer comme il convient;
      1. lorsque ces ressources n’existent pas (p. ex., dans des domaines moins développés de la médecine), les médecins doivent tenir compte de toutes les preuves indirectes disponibles, des essais cliniques, des recherches fondées sur des preuves ou des recommandations de consensus, ainsi que des meilleures pratiques générales26;
    3. renseigner les patients sur la manière de sécuriser, de stocker et d’éliminer en toute sécurité tout médicament non utilisé (en particulier dans les cas où le stockage sous clé est considéré comme essentiel, comme pour les opioïdes sur ordonnance et la méthadone).

Diminution progressive et arrêt des stupéfiants et des substances réglementées

  1. Les médecins ne doivent pas diminuer progressivement la dose des patients de manière inappropriée ou arbitraire. Il est rappelé aux médecins qu’il n’est pas toujours possible ou approprié de diminuer progressivement la dose en dessous d’une dose précise, et qu’il n’est généralement pas approprié de réduire soudainement ou rapidement les ordonnances.
  2. Lorsqu’ils diminuent progressivement la dose de stupéfiants et de substances réglementées ou arrêtent le traitement, les médecins doivent :
    1. tenir compte de la sécurité et du bien-être du patient;
    2. considérer et appliquer, le cas échéant, les normes de pratique, les normes de qualité et les lignes directrices de pratique clinique pertinentes27;
    3. expliquer au patient les raisons de la diminution progressive de la dose ou de l’arrêt du traitement, et lui donner l’occasion d’en discuter;
    4. discuter d’une stratégie pour traiter les symptômes de sevrage, le cas échéant;
    5. dans la mesure du possible, prendre les décisions relatives à la diminution progressive de la dose ou à l’arrêt du traitement en collaboration avec le patient;
    6. documenter soigneusement la prise de décision et toute discussion avec le patient.

Prescription de timbres de fentanyl

  1. Lorsqu’ils prescrivent des timbres de fentanyl, les médecins doivent inclure les renseignements supplémentaires suivants sur chaque ordonnance28 :
    1. le nom et l’adresse de la pharmacie où le patient a choisi d’exécuter l’ordonnance;
    2. une mention indiquant qu’il s’agit de la première ordonnance du patient pour des timbres de fentanyl lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1) le médecin n’a pas déjà prescrit de timbres de fentanyl à ce patient, et 2) le médecin est raisonnablement convaincu29 que le patient n’a pas déjà obtenu une ordonnance pour des timbres de fentanyl auprès d’un autre médecin prescripteur.
  2. Les médecins doivent également informer la pharmacie directement. La notification se fait automatiquement si l’ordonnance est envoyée directement par télécopieur à la pharmacie; toutefois, si elle est remise directement au patient, les médecins doivent en informer la pharmacie séparément (p. ex., par téléphone).

Politiques « aucune prescription de stupéfiants »

Bien que certains médecins ne prescrivent que rarement, voire jamais, de stupéfiants ou de substances réglementées dans leur pratique30, le refus arbitraire de prescrire ces médicaments sans tenir compte de la situation de chaque patient peut conduire à des soins inadéquats pour les patients.

  1. Sauf si la prescription de stupéfiants et de substances réglementées ne relève pas de leur champ d’exercice ou de leur compétence clinique31, ou si une restriction imposée par l’Ordre leur interdit de prescrire, les médecins :
    1. ne doivent pas adopter une politique générale32 de refus de prescrire des stupéfiants et des substances réglementées,
    2. doivent prendre les décisions relatives à la prescription au cas par cas en tenant compte de chaque patient.

Signalement de la perte ou du vol de stupéfiants ou de substances réglementées

  1. Les médecins doivent signaler la perte ou le vol de stupéfiants ou de stupéfiants en leur possession au Bureau des substances contrôlées du ministère fédéral de la Santé33 dans les 10 jours.34

Stockage des médicaments

  1. Lorsque les médecins stockent des stupéfiants et des substances réglementées, ceux-ci doivent être stockés de manière sûre et appropriée dans le bureau afin d’éviter le vol et la perte.
 

Notes de fin

1. Les autres politiques pertinentes comprennent (notamment) : Cannabis à des fins médicales, Confidentialité des renseignements personnels sur la santé, Obligations professionnelles et droits de la personne, et Télémédecine.

2. Les lois pertinentes comprennent, notamment : la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27 (ci-après, la LAD); la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (ci-après la LCDAS); la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, L.O. 2010, chap. 22 (ci-après la LSSS); et la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, L.R.O. 1990, chap. H.4 (ci-après, la LRMP).

3. Alinéas 2 (1) c), 2 (5), Règl. de l’Ont. 865/93, Inscription, pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30; Politique sur le changement de champ d’exercice; Guide sur la pratique de l’Ordre.

4. Une évaluation clinique appropriée inclut un historique du patient approprié, ainsi que tout autre examen et toute autre investigation nécessaires.

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le consentement, veuillez consulter la politique de l’Ordre sur le consentement au traitement.

6. Le médecin prescripteur a la responsabilité ultime de la façon dont il utilise les renseignements issus de l’évaluation, quelle que soit la personne qui l’a effectuée.

7. Dans la plupart des cas, le médecin devra connaître la personne qui effectue l’évaluation et être au courant de ses qualifications et de sa formation. Dans certaines circonstances limitées, par exemple dans des établissements de santé de grande taille, le médecin pourra s’appuyer sur la connaissance des pratiques de l’établissement pour être satisfait que la personne qui effectue l’évaluation possède les connaissances, les compétences et le jugement appropriés.

8. Les signatures doivent être authentiques et ne doivent pas être modifiées. Les signatures électroniques peuvent être acceptables si elles satisfont aux exigences de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le site Web de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario : http://www.ocpinfo.com/regulations-standards/policies-guidelines/unique-identifiers/.

9. Voir l’article 2 de la LSSS pour obtenir la définition de « médicament contrôlé ». Pour obtenir une liste complète des médicaments contrôlés, rendez-vous sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée à l’adresse : http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/monitored_productlist.aspx (en anglais seulement).

10. Par exemple, un numéro de carte Santé. Voir la liste complète des pièces d’identité approuvées ici : https://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/drugs/ons/publicnotice/identification_list.aspx.

11. Voir les articles 3 et 6 du Règl. de l’Ont. 381/11, Dispositions générales, pris en application de la LSSS.

12. Certaines limites sont imposées sur l’utilisation d’ordonnances verbales (par exemple, les stupéfiants ne peuvent pas être autorisés verbalement). Les médecins sont encouragés à consulter le pharmacien s’ils ne sont pas sûrs qu’une ordonnance en particulier est permise. L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario (OPO) a créé un résumé des lois fédérales et provinciales qui régissent les exigences relatives aux ordonnances, lequel est accessible ici :
https://www.ocpinfo.com/wp-content/uploads/2019/05/Prescription-Regulation-Summary-Chart-Summary-of-Laws.pdf.

13. Les obligations relatives à la sécurité des renseignements personnels sur la santé sont énoncées dans les articles 12 et 13 de la LPRPS. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la sécurité des ordonnances envoyées par télécopieur, veuillez consulter le document « Guidelines on Facsimile Transmission Security » du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

14. Articles 18 à 21 de la Loi sur les médecins : Dispositions générales. Pour obtenir les détails complets concernant les exigences relatives aux dossiers médicaux, consultez la politique de l’Ordre sur les dossiers médicaux.

15. Les attentes précises relatives à l’arrêt de stupéfiants ou de substances réglementées sont énoncées dans les dispositions 34-35 de la présente politique.

16. Si les médecins délèguent cette responsabilité à leur personnel, ils doivent le faire conformément à la politique de l’Ordre sur la délégation des actes autorisés.

17. Une politique globale « aucun renouvellement » signifie qu’un médecin n’autorise aucun renouvellement, quel que soit le patient ou le médicament, et quelle que soit la situation. Une politique globale « aucun renouvellement » est une position arbitraire et inflexible qui empêche le médecin d’exercer son jugement clinique indépendant qui tient compte de la situation du patient individuel. Cette approche n’est pas conforme aux soins axés sur les besoins du patient et n’a aucune justification clinique.

18. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’élimination sécuritaire des médicaments, veuillez consulter le document Conseils à la profession : Prescription de médicaments.

19. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la page Web « Avis de conformité » de Santé Canada :https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/avis-conformite/base-donnees.html. Il y a deux situations dans lesquelles un patient peut obtenir un accès à un médicament non approuvé. Dans le premier cas, Santé Canada a autorisé les médicaments à des fins de recherche dans le cadre d’un essai clinique. Dans le deuxième cas, les médicaments ont été approuvés en vertu du Programme d’accès spécial de Santé Canada.

20. De petites quantités de médicaments sont parfois fournies aux patients sans ordonnance officielle pour le traitement immédiat de symptômes aigus ou pour évaluer l’efficacité clinique du traitement.

21. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’administration, consultez la politique de l’Ordre sur l’administration de médicaments.

22. Aux fins de la présente politique, les « stupéfiants et substances réglementées » comprennent les stupéfiants, les préparations de stupéfiants et les benzodiazépines et autres substances ciblées selon les définitions des Règlements pris en application de la LCDAS, les médicaments contrôlés selon la définition des Règlements pris en application de la LAD, et les médicaments surveillés selon la définition de la LSSS. Les exemples incluent les analgésiques narcotiques (p. ex., Tylenol 3 et OxyNEO), la méthadone et les médicaments contrôlés non narcotiques tels que le méthylphénidate (p. ex., Ritalin), les benzodiazépines (p. ex., Valium) et les barbituriques (p. ex., phénobarbital).

23. En ce qui concerne la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, les lignes directrices et les normes pertinentes comprennent les Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, la « Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain » des Centers for Disease Control and Prevention, et toute norme de qualité applicable élaborée par Qualité des services de santé Ontario. Les lignes directrices pertinentes pour la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes comprennent, entre autres : les Lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage des opioïdes de l’ICRAS, le British Columbia Centre for Substance Use : A Guideline for the Management of Opioids Use Disorder, et les National Guidelines on the Treatment of Opioid Use Disorder.

24. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accès à l’historique des ordonnances électroniques des patients, veuillez consulter le document d’accompagnement de l’Ordre Conseils à la profession :Prescription de médicaments.

25. Parmi les lois applicables, on peut citer la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS).

26. En ce qui concerne la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, les lignes directrices et les normes pertinentes comprennent les Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, la « Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain » des Centers for Disease Control and Prevention, et toute norme de qualité applicable élaborée par Qualité des services de santé Ontario. Les lignes directrices pertinentes pour la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes comprennent les Lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage des opioïdes de l’ICRAS.

27. En ce qui concerne la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, les lignes directrices et les normes pertinentes comprennent les Recommandations canadiennes 2017 sur l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, la « Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain » des Centers for Disease Control and Prevention, et toute norme de qualité applicable élaborée par Qualité des services de santé Ontario. Les lignes directrices pertinentes pour la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage d’opioïdes comprennent les Lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique du trouble lié à l’usage des opioïdes de l’ICRAS.

28. Loi de 2015 pour protéger nos collectivités. Les médecins peuvent trouver de plus amples renseignements concernant leurs obligations en vertu de la Loi dans le document de l’Ordre intitulé « Patch-for-Patch Fentanyl Return Program: Fact Sheet », qui accompagne la politique sur la prescription de médicaments de l’Ordre.

29. Un médecin peut être raisonnablement convaincu en se fondant sur des discussions avec le patient, ainsi que sur les autres renseignements dont il dispose.

30. Par exemple, parce que le médecin exerce dans une salle d’urgence et ne se sent pas en mesure de fournir les soins de suivi et la surveillance nécessaires.

31. Il est rappelé aux médecins qui ont des cabinets de soins primaires que, compte tenu de leur vaste champ d’exercice, il existe peu d’occasions où le champ d’exercice serait un motif approprié pour refuser de prescrire la totalité des stupéfiants et des substances réglementées.

32. Une politique globale « aucune prescription » signifie qu’un médecin ne prescrira jamais de stupéfiants ou de substances réglementées, quel que soit le patient et quelle que soit la situation. Une politique globale « aucune prescription » est une position arbitraire et inflexible qui empêche le médecin d’exercer son jugement clinique indépendant qui tient compte de la situation du patient individuel.

33. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/contactez-nous/bureau-substances-controlees.html

34. Paragraphe 55 (g) du Règlement sur les stupéfiants de la LRDAS, paragraphes 7 (1) et 61 (2) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, DORS/2000-217, pris en application de la LRDAS. Ces obligations sont également décrites dans la politique de l’Ordre sur les déclarations facultatives et obligatoires.