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CONFLITS D’INTÉRÊTS ET RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE

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Approuvé par le Conseil : Mars 2024

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

Autres références : Résultats de la plus récente consultation

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de Conseils à la profession.

 

Définitions

Conflit d’intérêts : Il y a conflit d’intérêts chaque fois qu’une personne raisonnable peut percevoir que les jugements ou les décisions d’un médecin concernant un intérêt principal (par exemple, l’intérêt du patient, une recherche médicale impartiale) sont compromis par un intérêt secondaire (par exemple, un gain financier direct, un avancement professionnel). Un conflit d’intérêts peut exister même si le médecin est sûr que l’intérêt conflictuel ou la relation n’a aucune influence sur son jugement professionnel.

Aux fins de la présente politique, les conflits d’intérêts comprennent également les situations définies dans la partie IV (article 15 à 17) du Règlement de l’Ontario 114/94 (« Dispositions générales ») pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins.

Industrie : L’ensemble des entreprises commerciales associées aux soins de santé. Il s’agit notamment de l’industrie pharmaceutique, de l’industrie biotechnologique, de l’industrie des dispositifs médicaux et des fournisseurs commerciaux de services liés à la pratique clinique, à la recherche et à l’éducation.

 

Dispositions générales

Les interactions entre les médecins et l’industrie peuvent bénéficier tant aux médecins qu’aux patients, en faisant avancer les connaissances médicales, en soutenant le développement professionnel et en améliorant les soins prodigués aux patients. Bien que l’industrie ait un rôle précieux et légitime à jouer dans l’exercice de la médecine, ses objectifs et ses intérêts peuvent parfois être en contradiction avec les obligations professionnelles et juridiques d’un médecin. Cette politique définit les attentes pour aider les médecins à gérer leurs interactions avec l’industrie et à gérer les conflits d’intérêts qui ont une incidence sur la confiance des patients et du public envers les médecins et la profession médicale.

  1. Les médecins doivent conserver leur objectivité clinique et leur indépendance professionnelle dans toutes leurs interactions avec l’industrie et lorsqu’ils prennent des décisions concernant les soins aux patients.
  2. Les médecins doivent reconnaître les situations ou les circonstances qui mènent à un conflit d’intérêts, peuvent raisonnablement être perçues comme le faisant ou peuvent le faire.
    1. Les médecins doivent éviter ces situations dans la mesure du possible.
  3. Lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, les médecins doivent :
    1. divulguer de manière proactive les détails de leurs interactions avec l’industrie aux parties concernées (par exemple, les patients, les participants à la recherche, les institutions, les participants à des activités éducatives);
    2. résoudre les conflits d’intérêts dans l’intérêt du patient1.

Conflits d’intérêts en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins

  1. Les médecins doivent respecter leurs obligations en matière de conflits d’intérêts, telles qu’elles sont décrites dans la partie IV (articles 15-17) des Dispositions générales2.
  1. En outre, lorsque les médecins demandent qu’un service diagnostique ou thérapeutique soit fourni par un établissement dans lequel le médecin ou un membre de sa famille3 a une participation, ils doivent informer le patient que :
    1. le patient a la possibilité d’obtenir le service diagnostique ou thérapeutique ailleurs;
    2. le choix fait par le patient n’affectera pas la relation médecin-patient ou la qualité des services de santé fournis par le médecin.
  2. Les médecins ne doivent pas orienter activement un patient vers un fournisseur ou un établissement dans lequel eux-mêmes ou un membre de leur famille ont une participation ou dont ils tirent un avantage, à moins que le patient ne l’ait expressément demandé.

Relations avec l’industrie dans la pratique clinique

  1. Les médecins ne doivent pas demander d’honoraires ou d’indemnisation équivalente, de cadeaux personnels ou d’incitations de toute valeur de la part de l’industrie ou en accepter en échange d’une rencontre avec des représentants de l’industrie pour des raisons promotionnelles ou autres.
  2. Les médecins ne doivent distribuer que du matériel pédagogique fourni par l’industrie :
    1. qui comporte principalement un avantage pour les patients (c’est-à-dire qu’il a une valeur plus éducative que promotionnelle)4, 5;
    2. dont ils estiment qu’il est exact, équilibré et complet et qu’il divulgue de manière adéquate tout problème de sécurité potentiel;
    3. qui n’a pas de valeur pour le médecin en dehors de ses responsabilités professionnelles.

Échantillons

  1. Les médecins qui distribuent des échantillons de médicaments ou de dispositifs provenant de l’industrie doivent se conformer aux attentes définies dans les politiques pertinentes de l’OMCO6.
  2. Les médecins doivent :
    1. tenir compte de l’influence potentielle des échantillons sur leurs choix de prescriptions, y compris les coûts à court et à long terme du médicament;
    2. utiliser les données cliniques pour déterminer le choix approprié du médicament ou du dispositif en fonction de l’intérêt du patient, notamment pour déterminer si le médicament ou le dispositif présente un avantage par rapport au traitement de première ligne en ce qui concerne les avantages et l’innocuité.
  3. Les médecins ne doivent obtenir aucune forme de gain matériel pour eux-mêmes ou pour le cabinet auquel ils sont associés (y compris par la vente ou le commerce) lorsqu’ils distribuent des échantillons.

Formation médicale continue/formation professionnelle continue (FMC/FPC)

FMC/FPC agréée

  1. Les médecins qui participent7 à des activités et des événements de FMC/FPC agréés commandités par l’industrie doivent se conformer aux lignes directrices définies par les organismes d’agrément compétents, y compris la Norme nationale pour le soutien des activités de DPC agréées.

FMC/FPC non agréées

  1. Les médecins qui organisent ou présentent des activités et des événements de FPC/FMC non agréés commandités par l’industrie ne doivent accepter que des honoraires raisonnables et le remboursement des frais d’accueil (c’est-à-dire les frais de voyage, d’hébergement ou de repas).
  2. Les médecins qui participent à des activités et à des événements de FPC/FMC non agréés commandités par l’industrie ne doivent pas accepter de remboursement ou de subvention pour les frais d’accueil, en dehors des repas ou des événements sociaux organisés dans le cadre de l’activité ou de l’événement.

Conseils consultatifs et recherche commanditée par l’industrie

  1. Les médecins à qui l’industrie demande de siéger à des conseils consultatifs ou de servir en tant que conseillers ou consultants individuels doivent :
    1. signer un contrat écrit qui énonce les détails de l’arrangement;
    2. n’accepter de fournir que des connaissances médicales spécialisées qui ne pourraient pas être acquises d’une autre façon par l’organisation;
    3. ne pas participer à des activités promotionnelles au nom de l’organisation pendant qu’ils s’acquittent de ces fonctions;
    4. présenter des renseignements exacts, équilibrés et complets lorsqu’ils sont pertinents pour leur pratique, leur recherche ou leur enseignement, et lorsqu’ils fournissent des activités éducatives au nom de l’entreprise.
  2. Les médecins ne doivent participer qu’à des projets de recherche commandités par l’industrie qui sont éthiquement défendables et scientifiquement valides et qui respectent les lignes directrices nationales pertinentes, y compris l’Énoncé de politique des trois Conseils sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC-2), quelle que soit la source des fonds.
  3. Les médecins ne doivent figurer parmi les auteurs d’un article publié faisant état des résultats d’une recherche commanditée par l’industrie que s’ils répondent aux critères de paternité définis par l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)8.

Rémunération

  1. Les médecins qui siègent dans des conseils consultatifs, qui agissent en tant que conseillers individuels ou consultants auprès d’organisations de l’industrie ou qui participent à des recherches commanditées par l’industrie (y compris en assistant à des réunions de chercheurs) ne doivent accepter qu’une rémunération raisonnable et proportionnelle aux services fournis9.
  2. Les médecins ne peuvent accepter de rémunération pour le recrutement de patients dans une étude de recherche que s’ils ont dû entreprendre des activités dépassant le cadre de leur pratique normale (par exemple, rencontrer les patients, discuter de l’étude et obtenir un consentement éclairé pour la divulgation de renseignements personnels sur la santé)10.
    1. Les médecins ne doivent pas accepter d’honoraires d’intermédiation (c’est-à-dire des paiements pour identifier ou recruter un patient dans un essai, lorsque la seule activité qu’ils effectuent consiste à divulguer les noms de participants éventuels à la recherche).

Notes de fin

1.La relation médecin-patient est une relation fiduciaire dont découlent des obligations fiduciaires, telles que l’obligation d’agir dans l’intérêt du patient et en toute bonne foi. Dans cette relation, l’équilibre des connaissances et des renseignements favorise le médecin, de sorte que les patients se fient à leur médecin et peuvent être vulnérables. Les patients comptent sur le médecin et doivent être convaincus qu’il a accordé la priorité à leurs besoins.

2.Règl. de l’Ont. 114/94, Dispositions générales, pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30. Les Dispositions générales définissent les cas dans lesquels un médecin peut se trouver en situation de conflit d’intérêts s’il reçoit des avantages d’un fournisseur pour l’orientation de patients ou la fourniture de biens ou de services médicaux aux patients, s’il loue des locaux, s’il vend ou fournit des médicaments, des appareils médicaux, des produits médicaux ou des préparations biologiques aux patients en réalisant un bénéfice, et s’il demande qu’un service diagnostique ou thérapeutique soit fourni par un établissement dans lequel le médecin ou un membre de sa famille a une participation. Le médecin est tenu de divulguer à l’OMCO les détails de la participation. Le formulaire de déclaration de conflit d’intérêts de l’OMCO est disponible en ligne.

3.Un « membre de sa famille » est défini à l’article 15 des Dispositions générales.

4.Il est préférable que le matériel pédagogique pour les patients contienne au plus le logo de l’entreprise qui en fait don, et s’abstienne de faire référence à des agents thérapeutiques, des services ou d’autres produits spécifiques.

5.L’article 33 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) interdit la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé (RPS à des fins de marketing ou d’études de marché, à moins que le patient n’y consente expressément. Par exemple, les médecins ne seraient pas autorisés à utiliser les RPS de leurs patients pour déterminer lesquels pourraient bénéficier de recevoir des renseignements commerciaux concernant des biens, des services, des produits, des équipements et des dispositifs particuliers sans leur consentement explicite.

6.Y compris les politiques sur la prescription de médicaments et sur le traitement de soi-même, des membres de sa famille ou d’autres proches par un médecin.

7.Cela inclut les médecins qui organisent des activités de FMC/FPC, y prennent la parole, les modèrent, les facilitent, y assistent ou en sont les auteurs.

8.Plus précisément, les critères énoncés dans la recommandation de l’ICMJE Defining the Role of Authors and Contributors.

9.Une rémunération raisonnable peut correspondre à la juste valeur du marché. Des paramètres tels que le temps, les dépenses et la complexité du travail requis peuvent être pris en compte pour déterminer le montant de la rémunération.

10.Le consentement est considéré comme éclairé s’il est raisonnable de penser que la personne connaît l’objectif de la divulgation et sait qu’elle peut donner ou refuser son consentement.