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Médecine parallèle et douce

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Approuvé par le Conseil : Novembre 1997
Révisé et mis à jour : février 2004; novembre 2011; septembre 2021

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Médecine conventionnelle : désigne les concepts thérapeutiques, les diagnostics, les traitements, les pratiques et les produits qui sont considérés comme faisant partie de la médecine courante. Ce type de médecine est couramment pratiqué dans les hôpitaux et les cabinets de soins primaires ou spécialisés, et enseigné dans les écoles de médecine.

Médecine parallèle et douce : désigne un éventail large et diversifié de concepts thérapeutiques, de diagnostics, de traitements, de pratiques et de produits qui ne sont pas communément acceptés comme faisant partie de la médecine conventionnelle.1

Aux fins de la présente politique, elle inclut également :

  • les traitements, les pratiques et les produits conventionnels utilisés de façons non conventionnelles;
  • les traitements, les pratiques et les produits nouveaux ou émergents qui sont basés sur les connaissances médicales conventionnelles et le raisonnement scientifique.2

Médecine intégrative : terme couramment utilisé dans le milieu de la médecine parallèle et douce, qui fait référence à une approche des soins aux patients qui intègre la médecine conventionnelle et la médecine parallèle.

Affiliation professionnelle : aux fins de la présente politique, on parle d’affiliation professionnelle lorsqu’un médecin s’associe à une clinique, à un traitement, à un produit ou à un appareil. Par exemple, lorsqu’un médecin investit dans une clinique ou en est propriétaire, vend un produit dans son cabinet ou s’exprime publiquement en faveur d’un traitement ou d’un appareil.

 

Politique

L’objectif de la présente politique est de soutenir et de réglementer la prestation sécuritaire et appropriée de la médecine parallèle et douce, et non d’en interdire ou d’en empêcher l’utilisation.

La Loi de 1991 sur les médecins prévoit que les médecins ne peuvent être reconnus coupables de faute professionnelle ou d’incompétence du seul fait qu’ils pratiquent « une thérapie non traditionnelle ou différant de l’exercice courant de la médecine, à moins qu’il n’existe des preuves démontrant que la thérapie présente un risque plus grand pour la santé du patient que l’exercice traditionnel ou courant de la profession ».

  1. Comme dans tous les autres domaines de la pratique clinique, les médecins qui fournissent une médecine parallèle ou douce doivent exercer leur profession :
    1. dans l’intérêt du patient;
    2. d’une façon qui respecte leurs obligations professionnelles, éthiques et juridiques;
    3. d’une façon qui est guidée par les preuves3 et le raisonnement scientifique;
    4. en respectant leur champ d’exercice conventionnel et dans les limites de leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement4.
  2. Les médecins doivent respecter les attentes de la présente politique lorsqu’ils fournissent de la médecine parallèle ou douce, qu’ils le fassent ou non :
    1. en plus d’un traitement conventionnel,
    2. comme solution de rechange à un traitement conventionnel;
    3. dans l’absence d’un traitement conventionnel disponible.
  3. Les médecins doivent exercer leur profession dans le respect des décisions en matière de traitement des patients et de leur capacité à fixer des objectifs de soins de santé conformément à leurs propres souhaits, valeurs et convictions. Cela inclut la décision de poursuivre ou de refuser un traitement, qu’il soit conventionnel, parallèle ou doux.

Avant de fournir une médecine parallèle ou douce

Effectuer une évaluation

  1. Les médecins doivent procéder à une évaluation clinique conventionnelle conformément aux normes d’exercice, y compris :
    1. l’historique complet du patient;
    2. l’obtention de renseignements concernant tout traitement pertinent que le patient reçoit déjà, le cas échéant;
    3. la réalisation des évaluations, des examens, des analyses ou des investigations nécessaires et la prise en compte de ceux déjà effectués par d’autres professionnels de la santé, afin de comprendre les symptômes, les plaintes ou l’état du patient, ou de parvenir à un diagnostic;
    4. la prise de toute autre mesure raisonnable nécessaire pour obtenir des renseignements pertinents et complets sur les symptômes, les plaintes ou l’état du patient.

Parvenir à un diagnostic et le communiquer

  1. Avant d’offrir une médecine parallèle ou douce, les médecins doivent établir un diagnostic conventionnel ou un diagnostic différentiel5 sur la base de l’évaluation conventionnelle, le communiquer au patient et l’informer de toutes les options thérapeutiques conventionnelles disponibles pour traiter ses symptômes, ses plaintes ou son état.
  2. Les médecins ne doivent présenter un diagnostic supplémentaire qui n’est pas généralement accepté comme faisant partie de la médecine conventionnelle, ce que l’on appelle parfois un « diagnostic fondé sur la médecine parallèle ou douce », que dans les situations suivantes :
    1. le diagnostic est fondé sur l’évaluation conventionnelle et le diagnostic conventionnel ou différentiel;
    2. toute évaluation supplémentaire effectuée pour parvenir au diagnostic fondé sur la médecine parallèle ou douce est basée sur des preuves et un raisonnement scientifique;
    3. Le diagnostic fondé sur la médecine parallèle ou douce est lui-même basé sur les preuves et le raisonnement scientifique.

Fournir une médecine parallèle ou douce

  1. Les médecins ne doivent pas fournir des traitements parallèles ou doux qui se sont révélés inefficaces.
  2. Les médecins ne doivent fournir des traitements parallèles ou doux :
    1. que pour diagnostiquer ou traiter des symptômes, des plaintes ou des affections qui relèvent de leur champ d’exercice et qui peuvent être traités par la médecine conventionnelle;
    2. dont ils possèdent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour fournir.
    3. qui sont appuyés par un bon jugement clinique;
    4. qui s’appuient sur des preuves et un raisonnement scientifique dans une mesure proportionnelle aux risques que le traitement fait courir au patient.6
  3. Outre les exigences de la disposition 8, les médecins ne doivent fournir un traitement parallèle ou doux à un patient que si les bienfaits potentiels l’emportent sur les risques, en tenant compte :
    1. de l’état de santé et des besoins du patient;
    2. de la force des preuves et du raisonnement scientifique concernant l’efficacité du traitement parallèle ou doux pour les symptômes, les plaintes ou l’état du patient;
    3. le potentiel de préjudice pour le patient attribuable à des facteurs qui peuvent inclure :
      1. la nature du traitement parallèle ou doux lui-même,
      2. l’interaction potentielle entre l’option proposée et tout autre traitement suivi par le patient,
      3. les options conventionnelles disponibles pour traiter le patient et leur efficacité;
      4. si le traitement sera administré parallèlement à un traitement conventionnel ou en remplacement de celui-ci.
  4. Les médecins doivent être conscients de la vulnérabilité potentielle du patient, en tenir compte et prendre des mesures raisonnables pour y remédier.7 La vulnérabilité potentielle d’un patient dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris :
    1. les difficultés financières éventuelles du patient;
    2. la probabilité que le traitement produise un bénéfice important;
    3. la situation personnelle du patient (par exemple, le patient souffre d’une maladie grave, mettant sa vie en danger ou en phase terminale).

Obtenir un consentement éclairé

  1. Les médecins doivent obtenir un consentement éclairé conformément à la loi applicable8, la politique de l’Ordre sur le consentement au traitement et les dispositions de la présente politique.
  2. Dans le cadre de l’obtention du consentement éclairé, les médecins doivent communiquer les renseignements suivants au patient ou à son mandataire spécial avant d’offrir une médecine parallèle ou douce :
    1. la mesure dans laquelle le diagnostic fondé sur la médecine parallèle ou douce obtenu (le cas échéant) est soutenu par la communauté médicale conventionnelle;
    2. les raisons pour lesquelles le traitement est recommandé;
    3. tout avantage, financier ou autre, que le médecin recevra pour avoir fourni le traitement9;
    4. une déclaration précise de la force des preuves (par exemple, la qualité et la quantité) et du raisonnement scientifique qui soutiennent la décision de proposer le traitement;
    5. des attentes raisonnables quant à l’efficacité du traitement;
    6. une description claire et impartiale de la manière dont le traitement se compare à :
      1. tout traitement conventionnel qui pourrait être proposé pour traiter le patient (y compris une comparaison des risques, des effets secondaires, des attentes en matière d’efficacité thérapeutique, du coût pour le patient et de toute autre considération pertinente);
      2. la possibilité de ne pas recevoir de traitement.

Documentation

  1. Les médecins qui fournissent des traitements parallèles ou doux doivent se conformer à la politique sur la documentation des dossiers médicaux de l’Ordre qui, entre autres, prévoit que le dossier médical doit contenir des documents à l’appui de la procédure ou du traitement fourni (c’est-à-dire que la justification de la procédure ou du traitement doit être évidente dans le dossier).10
  2. Les médecins qui fournissent des traitements parallèles ou doux doivent prouver que le consentement au traitement a été obtenu et que les renseignements ont été communiqués au patient conformément à la disposition 12 de la présente politique.

Conflits d’intérêts et affiliations professionnelles 

  1. Comme dans tous les domaines de la pratique clinique, les médecins doivent :
    1. éviter les conflits d’intérêts ou les reconnaître et les gérer de manière appropriée,11
    2. ne pas facturer des frais excessifs pour les services fournis.12
  2. Les médecins qui souhaitent s’affilier professionnellement à des cliniques, des thérapies, des produits ou des appareils parallèles ou doux doivent :
    1. évaluer de manière critique l’efficacité et la sécurité des traitements proposés par la clinique ou le bénéfice thérapeutique à obtenir de la thérapie ou du de l’appareil et ne former une affiliation professionnelle que s’ils sont convaincus qu’ils sont conformes aux attentes de la présente politique;
    2. se conformer aux dispositions relatives à la publicité du règlement Dispositions générales de la Loi de 1991 sur les médecins, notamment en ce qui concerne les points suivants :
      1. ne pas s’associer à une publicité pour un produit ou un service commercial autre que leurs propres services médicaux, ou pour un établissement où les services médicaux ne sont pas fournis par le médecin13;
      2. s’assurer que tout document publié14 relatif à cette affiliation professionnelle est exact, factuel et fondé sur des preuves et un raisonnement scientifique.15
 

Notes de fin

1. Pour obtenir des renseignements et des précisions supplémentaires sur ce qui est considéré comme faisant partie de la médecine parallèle et douce, veuillez consulter le document de l’Ordre intitulé Conseils à la profession: Médecine parallèle et douce.

2. Cette politique s’applique aux nouveaux traitements médicaux, y compris les appareils, qui ne sont pas autrement réglementés par d’autres organismes tels que Santé Canada. Santé Canada exige qu’un certain nombre de traitements ou de thérapies soient enregistrés auprès d’elle dans le cadre d’un essai clinique. Par exemple, les thérapies à base de cellules souches doivent actuellement être autorisées par Santé Canada pour s’assurer qu’elles sont sûres et efficaces avant de pouvoir être proposées aux patients. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Santé Canada.

3. Pour obtenir de plus amples renseignements, sur l’utilisation des preuves, veuillez consulter le document Conseils à la profession.

4. Conformément aux paragraphes 2 (1) c) et 2 (5) du Règl. de l’Ont. 865/93, Inscription (en anglais seulement), promulgué en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30, la politique de l’Ordre intitulée Assurer la compétence : Changer de champ d’exercice ou réintégrer la pratique clinique, ainsi que le Guide sur la pratique de l’Ordre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le champ d’exercice, veuillez consulter le document Conseils à la profession.

5. Il peut s’agir de déterminer qu’il n’existe pas de diagnostic conventionnel ou que le patient « n’a pas encore reçu de diagnostic ».

6. Moins de preuves seront requises pour justifier l’administration de traitements à faible risque à un patient, tandis que des preuves plus solides seront requises pour justifier l’utilisation des traitements à haut risque. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les preuves appropriées, veuillez consulter le document Conseils à la profession.

7. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le document Conseils à la profession.

8. Parmi les lois applicables, on peut citer la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS).

9. Les médecins doivent se conformer au Règlement de l’Ontario 114/94 : Dispositions générales, en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30 (le Règlement sur les conflits d’intérêts), qui stipule qu’un membre se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsque « lui-même ou un membre de sa famille, ou une société détenue ou contrôlée en totalité, en grande partie ou en fait par lui-même ou sa famille… vend ou fournit d’une autre manière un médicament, un appareil médical, un produit médical ou une préparation biologique à un patient à des fins lucratives, à l’exception d’un médicament vendu ou fourni par un membre à son patient qui est nécessaire, (A) pour un traitement immédiat du patient, (B) en cas d’urgence, ou (C) lorsque les services d’un pharmacien ne sont pas raisonnablement disponibles… ».

10. Plus les risques pour le patient sont importants, ou plus un traitement s’écarte de la médecine conventionnelle, plus il peut être nécessaire de documenter l’analyse complète entreprise pour déterminer la pertinence de fournir le traitement.

11. Voir le Règl. de l’Ont. 114/94 Dispositions générales, Partie IV, Conflits d’intérêts, et le Règl. de l’Ont. 856/93, Faute professionnelle, édictés en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30. Par exemple, le règlement sur les conflits d’intérêts exige qu’un médecin ou sa famille qui détient une participation dans un établissement où des services diagnostiques ou thérapeutiques sont fournis informe l’Ordre des détails de cette participation. Le formulaire de déclaration de conflit d’intérêts de l’Ordre est disponible en ligne.

12. Paragraphe 1 (1), alinéa 21, Règl. de l’Ont. 856/93 Faute professionnelle, édicté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30. Voir aussi la politique de l’Ordre intitulée Services non assurés : Facturation et honoraires forfaitaires.

13. Tel qu’interdit par la politique de publicité de l’Ordre et le Règlement de l’Ontario 114/94 : Dispositions générales en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.

14. Par exemple, des documents de présentation pour des conférences, des recherches publiées ou des documents destinés aux patients.

15. Règl. de l’Ont. 114/94 : Dispositions générales prises en application de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.