Passer au contenu principal

Consentement au traitement

Icône d’impression de la page

Approuvé par le Conseil : Février 2001
À réviser avant : Mai 2020

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

Autre référence : Résultats de la plus récente consultation

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Traitement : Tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire1.

Capacité : Une personne est capable à l’égard d’un traitement si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision et à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. La capacité à consentir au traitement peut changer avec le temps et varie selon le patient et la complexité de la décision à prendre pour le traitement donné.

Mandataire spécial : Une personne qui peut donner ou refuser le consentement au traitement au nom d’une personne incapable de le faire.

Urgence : Une situation lors de laquelle le patient semble éprouver de grandes souffrances ou présente un risque, si le traitement n’est pas administré rapidement, de subir de graves préjudices corporels.

 

Politique

Attentes générales

  1. Les médecins doivent connaître toutes les exigences de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) et s’y conformer2.
  2. Les médecins doivent obtenir un consentement valide avant de prodiguer un traitement.
  3. Les patients et mandataires spéciaux sont en droit de refuser, de suspendre ou de retirer leur consentement au traitement, et les médecins doivent respecter leur décision même s’ils ne sont pas d’accord.
  4. On recommande aux médecins de tenir compte des problèmes de langue et de communication qui peuvent nuire à la capacité d’un patient à fournir un consentement éclairé, et à les résoudre.
    1. Les médecins doivent faire appel à leur jugement professionnel pour établir s’il est avisé de recourir aux membres de la famille comme interprètes, et on leur recommande de déterminer les limites possibles d’un tel recours en fonction des circonstances (p. ex., la dynamique de la famille, la gravité de l’état de santé ou du traitement, etc.).
  5. On recommande aux médecins de faire appel à un conseiller juridique indépendant s’ils ne sont pas certains de leurs obligations juridiques dans des circonstances spécifiques. L’obligation d’assurer l’obtention d’un consentement valide incombe dans tous les cas au médecin proposant le traitement.

Obtention du consentement

  1. Pour que le consentement soit valide, les médecins doivent s’assurer qu’il :
    1. a été obtenu du patient, s’il est capable à l’égard du traitement, ou du mandataire spécial si le patient est incapable;
    2. est lié au traitement spécifique proposé3;
    3. est éclairé;
    4. est fourni volontairement et non pas sous la contrainte;
      1. Si les médecins pensent que le consentement n’est pas donné librement, ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas de coercition.
    5. n’est pas obtenu au moyen d’une fausse déclaration ou par fraude.
      1. Les médecins doivent être francs et honnêtes dans leurs interactions avec les patients, y compris lorsqu’ils communiquent de l’information concernant le traitement proposé.
  2. Pour veiller à ce que le consentement soit éclairé, les médecins doivent :
    1. fournir de l’information sur la nature du traitement, ses bienfaits attendus, ses risques et effets secondaires importants, les autres possibilités de traitement et les conséquences éventuelles de l’absence de traitement, avant de demander le consentement, c’est-à-dire :
      1. fournir de l’information dont une personne raisonnable aurait besoin, dans les mêmes circonstances, pour prendre une décision relative au traitement;
      2. tenir compte des circonstances spécifiques au patient, selon le cas, et faire preuve de jugement clinique pour savoir quels renseignements fournir;
      3. fournir de l’information sur les risques importants qui touchent un large éventail de patients, et sur ceux qui sont susceptibles de toucher particulièrement le patient concerné;
    2. engager la discussion avec le patient ou le mandataire spécial (selon le cas) concernant l’information précisée au point 7. a., et ce, qu’ils utilisent ou non des documents justificatifs (comme des formulaires de consentement, des documents d’information destinés aux patients ou des dépliants) afin de faciliter la transmission des renseignements;
    3. répondre aux demandes de renseignements supplémentaires concernant le traitement;
    4. s’assurer que l’information fournie a été comprise et, de ce fait, prendre les mesures raisonnables nécessaires pour faciliter la compréhension de l’information fournie.
  3. Bien que le consentement au traitement puisse être explicite ou implicite, on recommande fortement aux médecins d’obtenir un consentement explicite, particulièrement lorsque le traitement ne causera probablement pas seulement des douleurs légères, est accompagné d’un risque important, entraînera l’ablation d’une fonction de l’organisme, est une intervention chirurgicale ou une procédure d’examen envahissante, ou entraînera des changements importants dans la conscience.
  4. Bien que le médecin proposant le traitement puisse mandater un autre fournisseur de soins de santé pour obtenir le consentement, il doit s’assurer que ledit fournisseur de soins de santé dispose des connaissances, des compétences et du jugement nécessaires pour obtenir le consentement4.
  5. S’ils ne sont pas certains de la validité du consentement obtenu, les médecins ne doivent pas prodiguer le traitement tant qu’ils ne sont pas certains que le consentement obtenu est valide.

Capacité

  1. Les médecins doivent s’assurer que le patient ou le mandataire spécial fournissant le consentement (selon le cas) est capable de le faire en ce qui concerne le traitement. Ce faisant, les médecins sont autorisés à présumer de la capacité, sauf s’il est raisonnable de croire le contraire (p. ex., un élément des antécédents du patient ou un comportement qui soulève des questions quant à sa capacité à consentir au traitement).
  2. Les médecins doivent tenir compte de la capacité du patient à divers moments et par rapport au traitement spécifique proposé.

Patients incapables et prise de décisions par le mandataire spécial

La LCSS définit une hiérarchie des personnes pouvant donner ou refuser le consentement au nom d’une personne incapable, et fournit d’autres exigences qui doivent être respectées pour qu’une personne puisse agir à titre de mandataire spécial5.

  1. Quand un patient est incapable à l’égard du traitement, les médecins doivent obtenir le consentement de la personne la plus élevée dans la hiérarchie décrite dans la LCSS.
  2. Si la personne la plus élevée dans la hiérarchie ne répond pas à tous les critères de la prise de décisions par le mandataire spécial en vertu de la LCSS, les médecins doivent passer à la personne suivante qui répond aux critères dans la hiérarchie.
  3. Pour déterminer un mandataire spécial, les médecins doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer qu’il s’agit de la personne la plus élevée dans la hiérarchie qui répond aux critères de la LCSS. Ce faisant, les médecins ont le droit de se fier aux déclarations faites par une personne concernant sa relation avec le patient, sauf s’il existe un motif de croire que ces déclarations sont fausses.
  4. Les médecins doivent s’assurer que les mandataires spéciaux comprennent les exigences pour donner ou refuser le consentement à un traitement :
    1. Le mandataire spécial doit donner ou refuser le consentement conformément à la volonté la plus récente et connue du patient, alors qu’il en était capable et âgé d’au moins 16 ans.
    2. Si sa volonté est inconnue, s’il est impossible de la respecter ou si elle ne s’applique pas dans les circonstances, le mandataire spécial doit agir dans l’intérêt du patient.
  5. Si un patient est incapable de prendre une décision à l’égard d’un traitement, les médecins doivent, dans la mesure du possible, informer la personne incapable qu’un mandataire spécial l’aidera à comprendre le traitement proposé et sera responsable de prendre la décision finale.
    1. Si un patient refuse la déclaration d’incapacité, les médecins doivent l’informer qu’il peut demander à la Commission du consentement et de la capacité (CCC) de réviser la déclaration.
    2. Si un patient refuse l’implication du mandataire spécial choisi, les médecins doivent l’informer qu’il peut demander à la CCC de nommer le mandataire spécial de son choix6.
    3. On recommande aux médecins de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour aider le patient s’il exprime le souhait de recourir à l’option du point 17 a. ou b. (p. ex., en lui fournissant les coordonnées du Service de référence du Barreau de l’Ontario).
    4. Lorsque la situation s’y prête, les médecins doivent impliquer le patient incapable, dans la mesure du possible, dans les discussions avec le mandataire spécial.

Personnes mineures

  1. Le test de la capacité à consentir à un traitement ne dépend pas de l’âge; par conséquent, les médecins doivent déterminer la capacité d’une personne mineure comme ils le feraient pour un adulte.
  2. Si une personne mineure est capable à l’égard d’un traitement, le médecin doit obtenir le consentement directement auprès de la personne mineure, même si elle est accompagnée de ses parents ou tuteurs.

Consignation du consentement

  1. Les médecins doivent consigner au dossier du patient l’information relative au consentement au traitement lorsque ce dernier ne causera probablement pas seulement des douleurs légères, est accompagné d’un risque important, entraînera l’ablation d’une fonction de l’organisme, est une intervention chirurgicale ou une procédure d’examen envahissante, ou entraînera des changements importants dans la conscience.
  2. On recommande aux médecins de consigner l’information au dossier du patient dans toutes les autres circonstances.
  3. Les médecins doivent recourir à leur jugement professionnel pour déterminer les renseignements qui doivent être documentés dans le dossier du patient, en tenant compte des circonstances spécifiques du cas. On recommande aux médecins de consigner :
    1. la date de la ou des discussions relatives au consentement;
    2. les personnes ayant participé aux discussions;
    3. des risques importants précis ayant été communiqués;
    4. tout risque important unique lié aux circonstances spécifiques du patient ayant été communiqué;
    5. les risques en cas de refus du traitement ayant été communiqués;
    6. si le consentement a été donné ou refusé et par qui;
    7. la date à laquelle le consentement a été donné ou refusé;
    8. toute déclaration d’incapacité et l’identité du mandataire spécial, au besoin.

Traitement d’urgence

  1. Dans les situations d’urgence, les médecins doivent obtenir le consentement du patient si celui-ci semble être capable de prendre une décision à l’égard d’un traitement, sauf si, selon les médecins :
    1. la communication requise pour que le consentement soit donné ou refusé ne peut pas avoir lieu en raison d’une barrière de langue ou parce que le patient a un handicap qui empêche que la communication ait lieu;
    2. des mesures raisonnables dans les circonstances ont été prises pour trouver un moyen pratique pour permettre la communication, mais aucun moyen n’a été trouvé;
    3. le délai requis pour trouver un moyen pratique pour permettre la communication prolongerait les souffrances que le patient semble ressentir ou présenterait un risque de préjudices physiques graves pour le patient;
    4. il n’y a aucune raison de croire que le patient ne veut pas recevoir le traitement.
  2. Les médecins ne doivent pas fournir un traitement dans une situation d’urgence s’ils ont des motifs de croire que le patient, pendant qu’il est capable et âgé de plus de 16 ans, a exprimé un souhait applicable à la situation de refuser le consentement au traitement.
  3. Lors de situations d’urgence, lorsqu’un patient est incapable de prendre une décision à l’égard d’un traitement, les médecins doivent obtenir le consentement de son mandataire spécial, sauf si, selon les médecins, le délai requis pour obtenir un consentement ou un refus au nom du patient prolongera les souffrances que le patient semble ressentir ou présentera un risque de lésions corporelles graves pour le patient.
    1. Si, pendant la série de traitements, le patient devient capable à l’égard du traitement, le médecin doit demander le consentement du patient pour poursuivre le traitement.
  4. Si un mandataire spécial refuse de consentir à un traitement en cas d’urgence, le médecin doit respecter cette décision sauf si, selon l’opinion du médecin, le mandataire spécial ne répond pas aux exigences du mandataire spécial définies dans la LCSS. Dans ce cas, le traitement peut être administré malgré le refus.
  5. Après l’administration du traitement d’urgence sans consentement, le médecin doit rapidement consigner au dossier du patient les opinions du médecin sur lesquelles il s’est basé pour administrer le traitement en cas d’urgence.
  6. Le traitement d’urgence doit se poursuivre seulement dans la mesure où il est raisonnablement nécessaire afin de trouver le moyen d’établir une communication ou de trouver le mandataire spécial du patient incapable, et les médecins doivent s’assurer que tous les efforts raisonnables nécessaires sont mis en place à cet effet, selon le cas.
 

Notes de fin

1. En vertu de la LCSS, le terme « traitement » ne renvoie pas à: une évaluation de la capacité, l’obtention des antécédents en matière de santé, l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général, la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic, l’admission à un hôpital ou à un autre établissement, un service d’aide personnelle, un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne, ou tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un traitement. Voir l’article 2(1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A et les articles 1(1) et 33.7 de la Loi sur la santé mentale, L.O. 1990, chap. M.7 pour de plus amples informations.

2. La présente politique établit les attentes envers les médecins concernant le consentement au traitement et, de ce fait, intègre des éléments clés de cette partie de la LCSS. La politique ne traite pas des autres parties de la LCSS, soit la capacité à prendre des décisions concernant les finances personnelles ou les renseignements personnels sur la santé, ou le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé. En outre, la LCSS n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour empêcher qu’elle-même ou autrui ne subisse des lésions corporelles graves, et elle n’a pas pour effet de porter atteinte au droit concernant le fait de donner ou de refuser son consentement, au nom d’une autre personne, à un acte dont le but principal est la recherche, la stérilisation qui n’est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne, et l’enlèvement de tissus pour une greffe.

3. Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, les médecins ont le droit de présumer que le consentement au traitement inclut :

  • le consentement aux variations ou aux ajustements du traitement, s’il n’y a pas de différence importante dans la nature, les bénéfices prévus, les risques importants et les effets secondaires importants du traitement modifié; et
  • le consentement au maintien du même traitement dans un établissement différent, s’il n’y a pas de changement important dans les bénéfices prévus, les risques importants ou les effets secondaires importants du traitement en raison du changement de l’établissement où il est administré.

4. La présente politique utilise le terme « délégation » dans son sens courant; elle ne fait pas référence à la délégation d’actes autorisés, au sens de la politique de l’Ordre Délégation d’actes autorisés.

5. Consultez Conseils à la profession : Consentement au traitement pour obtenir de plus amples renseignements tirés de la LCSS concernant la détermination d’un mandataire spécial.

6. Si le patient a l’intention de présenter ou a présenté une demande à la CCC, vous devez vous assurer qu’aucun traitement n’est prodigué avant :

  1. qu’il ne se soit écoulé 48 heures depuis que le médecin a été avisé pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission, sans qu’une requête soit présentée;
  2. que la requête présentée à la CCC soit retirée;
  3. que la CCC ait rendu une décision sur la question, si aucune des parties n’a avisé le médecin qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la CCC; ou
  4. si l’une des parties à la requête présentée à la CCC a avisé le médecin qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la CCC, avant que le délai accordé pour interjeter appel ait expiré sans qu’il ait interjeté appel, ou que l’appel de la décision de la Commission ait été réglé de façon définitive.