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Dispensation de médicaments

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Approuvé par le Conseil : Mai 2010
Révisé et mis à jour : Novembre 2011, Decembre 2022

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Dispensation : désigne le processus consistant à préparer et à fournir un médicament sur ordonnance à un patient en vue de son administration ou de son utilisation ultérieure.La dispensation fait appel à des composantes à la fois techniques et cognitives1. Dans le contexte de cette politique, la dispensation ne comprend pas la distribution d'échantillons de médicaments2.

 

Politique

  1. Les médecins qui dispensent des médicaments doivent respecter les mêmes normes de dispensation que les pharmaciens3 et se conformer aux exigences énoncées dans la présente politique dans toute autre politique pertinente de l’Ordre4, et dans les lois provinciales et fédérales5.
  2. Les médecins doivent dispenser des médicaments uniquement pour leurs propres patients.
  3. Les médecins doivent :
    1. fournir un emballage et un étiquetage appropriés pour les médicaments dispensés6; et
    2. fournir des conseils aux patients, notamment en discutant des instructions relatives à l’usage approprié du médicament.
  4. Les médecins ne doivent pas vendre des médicaments à un patient en réalisant un bénéfice, sauf lorsque la législation le permet7.
  5. Les médecins ne doivent pas facturer d’honoraires excessifs liés à la dispensation8.
  6. Les médecins ne doivent pas dispenser de médicaments dont la date de péremption est dépassée ou qui risquent de se périmer avant que le patient ait fini de les prendre9.
  7. Le médecin doit :
    1. utiliser des méthodes d’approvisionnement appropriées pour vérifier l’origine et la chaîne de conservation des médicaments :
    2. disposer d’un système d’audit afin de repérer les éventuelles pertes de médicaments;
    3. entreposer le médicament en toute sécurité;
    4. entreposer les médicaments de manière appropriée pour éviter leur détérioration (notamment par contrôle de la température au besoin);
    5. surveiller les rappels sur les produits de santé10 et disposer d’un processus permettant de contacter les patients dont les médicaments dispensés sont concernés; et
    6. éliminer les médicaments impropres à la distribution (p. ex., périmés, endommagés ou rappelés) en toute sécurité et conformément à toute exigence environnementale11.
  8. Les médecins doivent tenir des registres :
    1. de l’achat ou de la vente de médicaments; et
    2. qui permettent de retrouver et/ou d’inspecter les ordonnances.
 

Notes de fin

1. Les composantes techniques de la dispensation peuvent comprendre le choix de médicament, la vérification et la détermination de la quantité, l’application d’étiquetage approprié et la documentation. Les composantes cognitives de la préparation peuvent inclure l’évaluation de la pertinence du traitement médicamenteux, la prise en compte des interactions médicamenteuses et des contre-indications, la communication et le conseil aux patients, ainsi que des conseils de suivi. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les Conseils à la profession.

2. Les attentes pertinentes en matière d’échantillons de médicaments se trouvent dans d’autres politiques de l’Ordre, y comprit Documentation des dossiers médicaux, Prescription de médicaments et Relations des médecins avec l’industrie : pratique, éducation et recherche. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les Conseils à la profession.

3. Par exemple, consulter les normes de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario (OPO) Standards of Practice [Normes de pratique].

4. Y compris, sans s’y limiter, la politique de l’Ordre Prescription de médicaments et la politique Documentation des dossiers médicaux.

5. Y compris, sans s’y limiter, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, laLoi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation et la Loi sur les aliments et drogues. Ces lois et leurs règlements définissent les exigences relatives à la vente et à la dispensation de médicaments, notamment l’étiquetage, la tenue de registre et leur conservation.

6. Le paragraphe 156(3) de la LRMP définit les données qui doivent être inscrites sur le contenant d’un médicament dispensé. La Loi sur les aliments et drogues définit des exigences spécifiques pour les médecins qui dispensent des opioïdes de classe A. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les Conseils à la profession.

7. Selon le Règl. de l’Ont. 114/94 de la Loi de 1991 sur les médecins le fait de vendre ou de fournir autrement un médicament à un patient en réalisant un bénéfice constitue un conflit d’intérêts, sauf si le médicament est nécessaire pour assurer un traitement médical immédiat au patient, en cas d’urgence, ou si les services d’un pharmacien ne sont pas raisonnablement accessibles (art. 16 (d)).

8. Selon le Règl. de l’Ont. 856/93 de la Loi de 1991 sur les médecins le fait d’exiger des honoraires excessifs par rapport aux services fournis (paragraphe 1(1) 21.) et le fait d’exiger des honoraires pour un service qui dépassent les honoraires prévus dans le barème d’honoraires en vigueur et publiés par l’Ontario Medical Association sans informer le patient, avant que le service ne soit rendu, du montant excédentaire qui sera exigé, constitue des actes de faute professionnelle.(ss. 1(1) 22.) Pour de plus amples renseignements sur la facturation d’un honoraire de dispensation, voir les Conseils à la profession.

9. Cette exigence ne s’applique pas aux médicaments pro re nata (PRN) lorsque les médecins peuvent ne pas savoir si les patients finiront les médicaments avant leur date d’expiration.

10. Par exemple, en consultant la base de données sur le site Web Santé Canada Rappels et avis de sécurité ou en s’abonnant à l’avis électronique de rappels MedEffet Canada.

11. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’élimination sécuritaire des médicaments, veuillez consulter les Conseils à la profession : Prescription de médicaments.