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Exigences Juridiques : Aide Médicale à Mourir

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Le présent document énonce les exigences relatives à l’aide médicale à mourir (AMM) qui sont fondées sur la loi. Une grande partie du libellé de ce document est tirée directement du Code1 criminel (ss. 241.1 à 241.4), le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir2 et la Loi sur les coroners3 (a. 10.1).

Le paragraphe 241.2 (2.1) du Code criminel exclut expressément une maladie mentale en tant que maladie ou invalidité qui rend une personne admissible à l’aide médicale à mourir.4 Cette exclusion restera en vigueur jusqu’au 17 mars 2027, date à laquelle elle devrait être abrogée.

Les médecins voudront peut-être demander un avis juridique indépendant s’ils ont des questions sur le respect des exigences juridiques. En cas d’incompatibilité entre ce document et toute disposition législative applicable, la disposition législative prévaudra toujours.

Fournir de l’aide médicale à mourir

Rien dans le Code criminel n’oblige les médecins à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. Cependant, lorsqu’un médecin fournit l’aide médicale à mourir, il doit le faire avec des connaissances, des soins et des compétences raisonnables. 

Critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir

Pour être admissible à l’aide médicale à mourir, un patient doit :

  1. être admissible – ou, si ce n’était pour toute période minimale de résidence ou de période d’attente applicable, serait admissible – aux services de santé financés par un gouvernement au Canada.
  2. être âgé(e) d’au moins 18 ans et être capable des décisions relatives à sa santé.
  3. Avoir un problème de santé grave et irrémédiable, c’est-à-dire que
  • le patient a une maladie ou un handicap grave et incurable qui n’est pas une maladie mentale;
  • le patient est dans un état avancé de déclin irréversible des capacités; et
  • cette maladie ou invalidité, ou cet état de déclin, lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour lui et qui ne peuvent pas être soulagées dans des conditions qu’elle considère comme étant acceptables.
  1. Faire une demande volontaire d’aide médicale à mourir qui, en particulier, n’a pas été faite à la suite de pressions externes.
  2. Donner son consentement éclairé pour recevoir l’aide médicale à mourir après avoir été informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris les soins palliatifs.

Mesures de protection pour l’aide médicale à mourir

La loi fédérale établit des mesures de protection qui doivent être respectées avant que l’aide médicale à mourir ne soit fournie. L’applicabilité de certaines mesures de protection dépend de la question de savoir si la mort naturelle du patient est raisonnablement prévisible.5

Mort naturelle raisonnablement prévisible

La mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible

Avant qu’un fournisseur d’aide médicale à mourir administre une substance qui cause la mort d’un patient, ou prescrive ou fournisse une substance à un patient pour qu’il se l’auto-administre afin de causer sa propre mort,6 le fournisseur d’aide médicale à mourir doit :

  1. être d’avis que le patient a satisfait à tous les critères d’admissibilité.
  1. s'assurer que la demande d’aide médicale à mourir du patient a été (i) faite par écrit et (ii) signée et datée par le patient après que le patient a été informé par un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne qu’il a un problème de santé grave et irrémédiable.7

Si le patient n’est pas en mesure de signer et de dater la demande, une autre personne peut le faire en sa présence, au nom du patient et sous la direction expresse du patient, si la personne :

  • est âgée d’au moins 18 ans;
  • comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir; et
  • ne sait pas ou ne croit pas qu’il est bénéficiaire du testament du patient ou qu’il reçoit, d’une autre manière, un avantage financier ou un autre avantage matériel résultant du décès du patient.
  1. Soyez convaincu que la demande d’aide médicale à mourir a été signée et datée devant un témoin indépendant qui a ensuite également signé et daté la demande.

Un témoin indépendant est une personne âgée d’au moins 18 ans qui comprend la nature de la demande d’aide médicale à mourir. Une personne ne peut agir à titre de témoin indépendant si elle :

  • sait ou croit qu’elle est bénéficiaire du testament du patient ou qu’elle bénéficie d’une autre manière d’un avantage financier ou matériel résultant du décès du patient.
  • est propriétaire ou exploitante d’un établissement de soins de santé où le patient est traité ou d’un établissement où il réside.
  • participe directement à la prestation de services de soins de santé ou de soins personnels au patient, à moins qu’elle ne fournisse les services ou les soins comme occupation principale et qu’elle ne soit payée pour fournir ces soins au patient (p. ex., un préposé aux services de soutien à la personne qui est un employé rémunéré).

Un fournisseur d’aide médicale à mourir et un évaluateur de l’aide médicale à mourir ne peuvent pas agir à titre de témoin indépendant.

  1. Assurez-vous que le patient a été informé qu’il peut, à tout moment et de quelque manière que ce soit, retirer sa demande.
  1. Assurez-vous qu’un évaluateur de l’aide médicale à mourir a évalué le patient et a fourni une opinion écrite confirmant que le patient répond à tous les critères d’admissibilité.

 

5.1 Si ni le fournisseur d’aide médicale à mourir ni l’évaluateur de l’aide médicale à mourir n’ont d’expertise dans l’affection qui cause les souffrances du patient, le fournisseur d’aide médicale à mourir doit s’assurer que lui-même ou l’évaluateur de l’aide médicale à mourir consulte un médecin ou un infirmier praticien ou une infirmière praticienne qui possède cette expertise et doivent partager les résultats de cette consultation les uns avec les autres.

  1. Soyez convaincu qu’eux-mêmes et l’évaluateur de l’aide médicale à mourir sont indépendants l’un de l’autre et du patient.

Le fournisseur d’aide médicale à mourir et l’évaluateur de l’aide médicale à mourir sont indépendants s’ils :

  • Ne sont pas un mentor pour l’autre, ou responsable de la supervision du travail de l’autre;
  • Ne savent pas ou ne croient pas qu’ils sont bénéficiaires du testament du patient ou qu’ils reçoivent, d’une autre manière, un avantage financier ou matériel résultant du décès du patient, autre qu’une compensation normale pour leurs services liés à la demande; et
  • Ne savent pas ou ne croient pas qu’ils sont liés les uns aux autres ou au patient qui fait la demande d’une autre manière qui affecterait leur objectivité.

 

  1. Assurez-vous que le patient a été (i) informé des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, y compris, le cas échéant, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale et aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs, et (ii) qu’il s’est vu proposer des consultations avec les professionnels compétents qui fournissent ces services ou ces soins

 

  1. Assurez-vous que le fournisseur d’aide médicale à mourir et l’évaluateur de l’aide médicale à mourir ont (i) discuté avec le patient des moyens raisonnables et disponibles pour soulager les souffrances du patient, et (ii) conviennent avec le patient que le patient a sérieusement réfléchi à ces moyens.

 

  1. Assurez-vous qu’il y a au moins 90 jours francs entre le jour de la première évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir et la date à laquelle l’aide médicale à mourir est fournie ou — si les évaluations ont été effectuées et que le fournisseur d’aide médicale à mourir et l’évaluateur de l’aide médicale à mourir sont tous deux d’avis que la perte de la capacité du patient à donner son consentement à recevoir l’aide médicale à mourir est imminente — toute période plus courte que le fournisseur d’aide médicale à mourir juge appropriée dans les circonstances.
  1. Si le patient a de la difficulté à communiquer, prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir un moyen fiable par lequel le patient peut comprendre l’information qui lui est fournie et communiquer sa décision.
  1. Donnez au patient l’occasion de retirer sa demande immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir et assurez-vous que le patient donne son consentement exprès à recevoir l’aide médicale à mourir.8

 

Consentement final – Renonciation

Les patients dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ont la possibilité de conclure une entente écrite avec le fournisseur d’aide médicale à mourir, renonçant à l’exigence de donner un consentement exprès immédiatement avant de recevoir l’aide médicale à mourir au cas où ils perdraient la capacité de consentir.

L’aide médicale à mourir ne peut être fournie que sans satisfaire à l’exigence d’un consentement final exprès énoncée dans la mesure de protection 11 ci-dessus :

  1. si la mort naturelle du patient est raisonnablement prévisible;
  2. avant que le patient ne perde sa capacité de consentir à recevoir l’aide médicale à mourir :
    1. le patient satisfaisait aux critères d’admissibilité et à toutes les mesures de protection pertinentes; 
    2. le patient et le fournisseur d’aide médicale à mourir ont conclu une entente écrite selon laquelle le fournisseur administrerait une substance pour causer le décès du patient à un jour précis; 
    3. le fournisseur d’aide médicale à mourir a informé le patient du risque de perdre la capacité de consentir à recevoir l’aide médicale à mourir avant le jour précisé dans l’entente écrite; et
    4. l’entente écrite donne le consentement du patient pour que le fournisseur administre une substance afin de causer sa mort au plus tard à la date précisée dans l’entente s’il perd sa capacité de consentement avant ce jour;
  3. le patient a perdu la capacité de consentir à recevoir de l’aide médicale à mourir;
  4. le patient ne démontre pas, par des mots, des sons ou des gestes, le refus de faire administrer la substance ou la résistance à son administration;,10  et
  5. le fournisseur d’aide médicale à mourir administre la substance au patient conformément aux modalités de l’entente écrite.

Consentement préalable – Auto-administration

Les patients qui choisissent de s’auto-administrer l’aide médicale à mourir ont la possibilité de conclure une entente écrite avec un fournisseur d’aide médicale à mourir, ce qui permet au fournisseur d’aide médicale à mourir d’intervenir pour administrer l’aide médicale à mourir si l’auto-administration n’entraîne pas le décès dans un délai spécifié et que le patient perd la capacité de consentement après avoir tenté l’auto-administration. 

Des arrangements préalables relatifs à l’auto-administration sont disponibles, que la mort naturelle du patient soit raisonnablement prévisible ou non.

L’aide médicale à mourir ne peut être fournie qu’à un patient qui a tenté sans succès l’auto-administration et qui a perdu la capacité de consentement, sans satisfaire à l’exigence d’un consentement exprès final énoncée dans la mesure de protection 11 ci-dessus :

  1. avant que le patient ne perde sa capacité de consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, le patient et le fournisseur d’aide médicale à mourir ont conclu une entente écrite qui stipule que le fournisseur d’aide médicale à mourir :
  1. doit être présent lorsque le patient s’administre lui-même la première substance; et
  2. doit administrer une deuxième substance pour causer la mort du patient, si, après s’être auto-administré la première substance, le patient perd sa capacité de consentir à recevoir l’aide médicale à mourir et ne meurt pas dans une période déterminée;
  1. après que le patient s’administre lui-même la première substance, le patient perd la capacité de consentir à recevoir l’aide médicale à mourir et ne meurt pas dans le délai spécifié dans l’entente écrite; et
  2. le fournisseur d’aide médicale à mourir administre la deuxième substance au patient conformément aux modalités de l’entente écrite.

Faire un compte rendu de l’aide médicale à mourir11

Faire un compte rendu au Bureau du coroner en chef de l’Ontario (BCC)12

Dans les cas où le fournisseur d’aide médicale à mourir administre une substance ou prescrit ou fournit une substance pour que le patient se l’auto-administre, et que le fournisseur de l’aide médicale à mourir se rend compte que le patient est décédé des suites de l’aide médicale à mourir, le fournisseur d’aide médicale à mourir doit se présenter au BCC dans un délai d’un jour13 ouvrable après avoir appris que le patient est décédé.14

Toutefois, les fournisseurs d’aide médicale à mourir doivent appeler le BCC immédiatement après la survenance d’un décès pour signaler le décès si l’une des circonstances suivantes était en cause : 

  1. antécédents de blessures récentes;
  2. antécédents de blessures anciennes qui ont entraîné les conditions à l’origine de la demande d’aide médicale à mourir; ou 
  3. le fournisseur d’aide médicale à mourir indique qu’une blessure est la cause immédiate du décès ou qu’elle contribue au décès.

Faire un compte rendu à Santé Canada15

Un compte rendu est toujours requis

Dans les cas où un fournisseur d’aide médicale à mourir prescrit ou fournit une substance à des fins d’auto-administration et ne sait pas si la personne est décédée, le fournisseur d’aide médicale à mourir doit faire un compte rendu à Santé Canada entre 90 jours et 1 an après que la substance a été fournie ou prescrite.16

Un compte rendu est requis à moins que l’exception ci-dessous ne s’applique

Dans les cas où un médecin effectue une évaluation de l’admissibilité de l’aide médicale à mourir ou reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, et détermine que la personne n’est pas admissible à l’aide médicale à mourir, le médecin doit se présenter à Santé Canada dans les 30 jours suivant la prise de la décision.17 

Dans les cas où un médecin a reçu une demande d’aide médicale à mourir (sous quelque forme que ce soit)18 et qu’un décès médicalement assisté n’a pas eu lieu, le médecin doit signaler à Santé Canada, dans un délai de 30 jours, si l’un des événements suivants s’est produit : 

  1. le médecin se rend compte que la personne a retiré la demande d’aide médicale à mourir;19 
  2. le médecin  apprend que la personne est décédée d’une cause autre que l’aide médicale à mourir;20  ou
  3. le médecin détermine que la personne est admissible à l’aide médicale à mourir, mais ne fournit pas d’aide médicale à mourir parce qu’il détermine qu’une mesure de protection n’a pas été respectée.

Exception

Dans le cas d’un patient dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, si l’une des conditions ci-dessus survient après 90 jours suivant la réception de la demande, aucun compte rendu n’est requis.

Dans le cas d’un patient dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, si l’un des événements ci-dessus survient après 2 ans après avoir reçu la demande, aucun compte rendu n’est requis.

Endnotes

1. L.R.C. 1985, ch. C-46.

2. DORS/2018-166, édicté en vertu du Code criminel.

3. L.R.O. 1990, c. C.37.

4. Par souci de clarté, un patient dont le seul problème médical sous-jacent est une maladie mentale (et qui répond par ailleurs à tous les critères d’admissibilité) n’est pas actuellement admissible à l’aide médicale à mourir, mais un patient atteint d’une maladie mentale peut également avoir une maladie ou une invalidité grave et incurable qui le rend admissible à l’aide médicale à mourir à condition que tous les autres critères d’admissibilité soient respectés.

5. Pour de plus amples renseignements sur la signification de l’expression « mort naturelle raisonnablement prévisible », consultez Avis aux professionnels de la santé de CMCO : Aide médicale à mourir.

6. Avant qu’un pharmacien ne délivre une substance pour l’aide médicale à mourir, le fournisseur d’aide médicale à mourir doit l’informer que la substance est destinée à l’aide médicale à mourir.

7. La loi fédérale n’exige pas qu’un patient soit informé qu’il a un problème de santé grave et irrémédiable dans le contexte d’une évaluation de l’admissibilité à l’aide médicale à mourir (p. ex., un autre médecin peut avoir déjà informé le patient qu’il a un problème de santé grave et irrémédiable).

8. Consultez les sections Consentement final – Renonciation et consentement préalable – Auto-administration ci-dessous pour les exceptions à cette exigence.

9. Les paroles, les sons ou les gestes involontaires faits en réponse au contact ne constituent pas une démonstration de refus ou de résistance.

10. Une fois que le patient démontre, par des mots, des sons ou des gestes, un refus ou une résistance à son administration, l’aide médicale à mourir ne peut plus être fournie sur la base du consentement du patient dans l’entente écrite.

11. Pour obtenir des renseignements sur le compte rendu, consultez le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir, DORS/2018-166 et l’article 10.1 de la Loi sur les coroners.

12. Rendez-vous sur https://forms.mgcs.gov.on.ca/fr/dataset/on00413 pour le formulaire à utiliser lors du compte rendu au BCC. Le BCC recueillera des renseignements auprès des médecins sur tous les décès médicalement assistés et fera rapport au ministre fédéral de la Santé (c.-à-d. Santé Canada) en leur nom.

13. Le formulaire du BCC indique que les médecins doivent soumettre le rapport dans un délai d’un jour ouvrable.

14. Santé Canada a déclaré que les médecins ne sont jamais tenus de chercher activement à obtenir des renseignements pour savoir si la personne a retiré sa demande d’aide médicale à mourir ou si elle est décédée.

15. Les médecins sont tenus d’utiliser le Portail canadien de collecte de données relatives à l’aide médicale à mourir. pour faire un compte rendu à Santé Canada.

16. Voir la note en bas de page 14.

17. Cette disposition s’applique également si le médecin détermine que la personne satisfait initialement aux critères d’admissibilité, mais qu’il a par la suite déterminé qu’elle ne satisfaisait pas à un ou plusieurs de ces critères.

18. La demande d’aide médicale à mourir qui déclenche ces exigences de déclaration à Santé Canada peut être faite sous n’importe quelle forme, y compris une demande verbale, un courriel ou un message texte. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse de la demande officielle écrite, signée et attestée en vertu du Code criminel. Toutefois, il doit s’agir de plus qu’une enquête ou d’une demande de renseignements sur l’aide médicale à mourir.

19. Voir la note en bas de page 14.

20. Voir la note en bas de page 14.