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Politique sur le traitement de soi-même, des membres de sa famille ou d’autres proches par un médecin

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Approuvé par le Conseil : Novembre 2001
Révisé et mis à jour : Novembre 2006, février 2016, juin 2017; mai 2018

Ressources complémentaires : Conseils à la profession

Autres références :

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Membre de la famille : Une personne avec qui le médecin a un lien familial et avec qui il a une relation personnelle ou proche, lorsque la nature de cette relation est telle qu’elle pourrait raisonnablement affecter le jugement professionnel du médecin. Cela inclut, notamment, le conjoint ou partenaire du médecin, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, les membres de sa famille étendue, ou ceux de la famille du conjoint ou partenaire du médecin (par exemple, les beaux-parents).  

Autres proches : Toute autre personne avec qui le médecin a une relation personnelle ou proche, qu’il s’agisse d’un lien familial ou autre, lorsque la nature de cette relation est telle qu’elle pourrait raisonnablement affecter le jugement professionnel du médecin. Cela peut inclure, notamment, des amis, des collègues et des membres de son personnel1.

Traitement : Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou cosmétiques, ou à toute autre fin liée à la santé. Cela inclut l’exécution de tout acte autorisé2; la demande et l’exécution de tests (y compris les analyses de sang et l’imagerie diagnostique); et la prestation d’une série de traitements, d’un plan de traitement ou d’un plan de traitement en milieu communautaire3.

Trouble mineur : Un trouble qui n’est ni urgent ni grave, qui ne nécessite que des soins courants, épisodiques et de courte durée et dont il est peu probable qu’il indique un trouble plus grave ou un trouble qui nécessite une surveillance ou des soins cliniques continus4 ou qu’il mène à un tel trouble.

Urgence : une « urgence » existe lorsqu’une personne semble ressentir d’énormes souffrances ou court le risque de subir des blessures graves si elle ne reçoit pas une intervention médicale dans les plus brefs délais.

 

Politique

  1. Pour satisfaire à leurs obligations professionnelles d’exercer leur profession de façon sécuritaire et efficace, les médecins ne doivent se traiter eux-mêmes ou fournir un traitement aux membres de leur famille que dans des situations limitées, énoncées dans cette politique.

Fournir un traitement

  1. Les médecins ne doivent pas se traiter eux-mêmes ou fournir un traitement aux membres de leur famille, sauf dans les situations suivantes :
    1. pour un trouble mineur ou dans une situation d’urgence;
      et
    2. lorsqu’aucun autre professionnel de la santé qualifié n’est disponible.
  2. Les médecins ne doivent pas fournir un traitement épisodique récurrent pour eux-mêmes ou des membres de leur famille à l’égard de la même maladie ou du même trouble, ou assurer la gestion continue d’une maladie ou d’un trouble, même lorsque la maladie ou le trouble est de nature mineure.
  3. Étant donné que les mêmes risques de compromission de l’objectivité et du respect de la norme de soins peuvent survenir lors de la prestation de soins à des personnes proches, on recommande aux médecins de réfléchir avec soin pour savoir s’il serait approprié de fournir un traitement dans ces cas.
    1. Lorsqu’une relation pourrait raisonnablement affecter son jugement professionnel, le médecin ne doit pas traiter une personne proche, sauf lors des situations décrites au point 2 de cette politique.
  4. Lorsque la nature de la relation avec les membres de la famille ou d’autres proches a changé, les médecins doivent réévaluer la nature de leur relation pour déterminer s’ils peuvent encore être objectifs.
    1. Si le jugement professionnel du médecin a été raisonnablement affecté par des changements à la relation, il doit transférer les soins de la personne à un autre professionnel de la santé qualifié le plus tôt possible.

Étendue du traitement et transfert des soins

  1. Les médecins doivent toujours agir dans les limites de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur jugement5.
  2. La prestation d’un traitement conformément à la présente politique doit se limiter à répondre aux besoins médicaux immédiats associés au traitement d’un trouble mineur ou d’une urgence. Si des soins supplémentaires ou continus sont requis, le médecin doit transférer les soins de la personne à un autre professionnel de la santé qualifié le plus tôt possible.

Attentes relatives à la documentation des soins et au maintien de la confidentialité

  1. Les médecins doivent conseiller à la personne qui reçoit les soins d’informer son professionnel des soins de santé primaires du traitement reçu.
  2. Lorsque la personne n’a pas de professionnel des soins de santé primaires, on recommande au médecin d’expliquer à la personne l’importance d’informer son prochain professionnel des soins de santé primaires, si possible, du traitement qu’il a fourni.
  3. Lorsqu’il est irréaliste pour la personne qui reçoit le traitement d’informer son propre professionnel des soins de santé primaires du traitement reçu (p. ex., lorsqu’il s’agit d’un enfant), on recommande au médecin d’informer le professionnel des soins de santé primaires de la personne, avec le consentement de celle-ci, concernant le traitement qu’il a fourni.
  4. Le médecin doit protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé de toute personne traitée6.

Conjoints ou partenaires sexuels/amoureux

  1. Le médecin doit être conscient du fait que la prestation d’un traitement à un conjoint ou partenaire ou à toute personne avec qui il entretient des relations sexuelles ou amoureuses peut donner lieu à une relation médecin-patient7; par conséquent, les dispositions relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’appliqueraient8.
  2. Le médecin ne doit pas fournir de traitement à un conjoint, un partenaire ou toute autre personne avec laquelle il a une relation sexuelle ou amoureuse, sauf pour un trouble mineur ou lors d’une urgence et seulement si aucun autre professionnel de la santé qualifié n’est disponible.

Prescription ou administration de médicaments

  1. Si la prescription de médicaments est nécessaire dans le cadre de la prestation de soins conformément à la présente politique, le médecin doit se conformer à la politique de l’Ordre sur la prescription de médicaments.
  2. Le médecin ne doit pas prescrire ou administrer les substances suivantes pour eux-mêmes, des membres de la famille ou d’autres proches :
    1. narcotiques9,10,
    2. drogues ou substances contrôlées11,12,
    3. drogues contrôlées13,
    4. cannabis à des fins médicales14,
    5. toute drogue ou substance qui crée une dépendance ou une accoutumance.
  3. Le médecin ne doit pas prescrire ou administrer les drogues ou substances énumérées15, même lorsqu’un autre professionnel de la santé est responsable de la gestion de la maladie ou du trouble.
 

Notes de fin

1. On recommande aux médecins de prendre contact avec le Service consultatif médical de l’Ordre ou l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour obtenir d’autres conseils concernant les personnes pouvant être couvertes par ce terme.

2. Actes autorisés pour les médecins, décrits dans l’article 4 de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.

3. La définition de « traitement » utilisée dans la présente politique a été adaptée et modifiée de la définition de « traitement » énoncée à l’article 2(1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A; les exceptions au « traitement » en vertu de la Loi sur le consentement aux soins de santé ne s’appliquent pas à cette politique.

4. Aux fins de la politique, les « troubles mineurs » ne comprennent pas la fourniture de billets du médecin ou la préparation de réclamations d’assurance pour eux-mêmes, des membres de leur famille ou d’autres proches.

5. Alinéa 2(1)(c) et article 2(5) du Règl. de l’Ont. 865/93, Registration, pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.

6. Les médecins doivent se conformer à leurs obligations juridiques en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, Annexe. A (LPRPS) et aux attentes énoncées dans la politique de l’Ordre sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

7. Critères des patients, Règl. de l’Ont. 260/18, en vertu du paragraphe 1(6) du Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991, L.O. 1991, chap. 18 (LPSR). Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la section sur la détermination de l’existence d’une relation médecin-patient dans la Politique de l’Ordre sur le maintien de limites appropriées et la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

8. Les dispositions législatives relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel sont énoncées dans les paragraphes 1(3) à (6), 51(1) à (3) et (4.1) à (9) de la LPSR. Cela inclut les modifications apportées à la LPSR dans le projet de loi 87 (Loi de 2017 sur la protection des patients) en vigueur depuis le 1ermai 2018. Cela ne comprend pas d’autres exigences qui pourraient être développées dans la réglementation. Les médecins doivent noter que l’adoption du projet de loi  70, la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementée (exception relative au conjoint), n’a pas modifié la loi en ce qui les concerne, car l’Ordre n’a pas choisi d’exempter les médecins qui traitent leur conjoint des dispositions relatives à la violence sexuelle. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Politique de l’Ordre sur le maintien de limites appropriées et la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel.

9. Les stupéfiants sont définis à l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C. ch. 1041, pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (LCDAS). Le terme « narcotiques » comprend les opioïdes.

10. Bien que ces médicaments ou substances puissent constituer un traitement légitime, les règlements de la LCDAS interdisent aux médecins de prescrire ou d’administrer des narcotiques ou des médicaments ou substances contrôlés à toute personne autre qu’un patient que le médecin traite à titre professionnel. Cette loi ne prévoit aucune exception pour la prescription ou l’administration de ces médicaments ou substances à des non-patients, même en cas d’urgence. Voir le paragraphe 53(2) du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, et l’article 58 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, DORS/2000-217, pris en application de la LCDAS.

11. Les drogues et substances réglementées sont définies au paragraphe 2(1) de la LCDAS et signifient une drogue ou substance incluse dans l’Annexe I, II, III, IV ou V de la Loi.

12. Voir également la note de bas de page 10.

13. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (« ministère ») surveille plusieurs stupéfiants sur ordonnance et autres médicaments réglementés dans le cadre de sa Stratégie en matière de stupéfiants. La liste des médicaments contrôlés est accessible sur le site Web du ministère à l’adresse : http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/monitored_productlist.aspx (en anglais seulement). Voir également l’article 2 de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants, L.O. 2010, ch. 22, pour obtenir la définition de « médicament contrôlé ».

14. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de l’Ordre sur le cannabis à des fins médicales et la documentation suivante.