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Rapports médicaux indépendants

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Approuvé par le Conseil : Juin 2021

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Tiers ou tierce partie : Toute personne ou toute organisation qui n’est ni le médecin ni le sujet (p. ex., assureur, gouvernement, employeur, établissement d’enseignement, avocat, etc.)

Processus d’une tierce partie : Processus qui concernent les prestations d’assurance, les prestations et programmes gouvernementaux, l’emploi, les programmes de formation, les procédures judiciaires, etc.  

Examens médicaux indépendants (EMI) : Les examens qui sont menés sur des personnes1 exclusivement aux fins de processus d’une tierce partie et non pour la fourniture de soins de santé. Les EMI peuvent comprendre une étude du dossier (p. ex., l’examen des dossiers médicaux, des rapports, etc.) ou un examen (p. ex., physique, psychologique, fonctionnel, etc.) de la personne.

Rapports médicaux indépendants et témoignages : Informations ou opinions fournies par un médecin traitant ou non traitant sous forme écrite (p. ex., note, formulaire, lettre ou rapport) ou orale pour une tierce partie ou dans le cadre du processus d’une tierce partie.

Sujets : Patients ou personnes qui font l’objet d’un EMI, d’un rapport médical indépendant ou d’un témoignage2.

Experts médicaux : Les médecins qui, en vertu de leur éducation médicale, de leur formation, de leurs compétences et de leur expérience, possèdent des connaissances spécialisées et une expertise sur des questions médicales. Ils sont engagés par une partie ou au nom d’une partie pour donner leur avis dans le cadre d’une procédure judiciaire. Les opinions d’experts sont communiquées par les médecins dans des rapports médicaux indépendants ou dans des témoignages.

 

Politique

  1. Les médecins doivent se conformer aux attentes énoncées dans la présente politique et à tout autre principe ou exigence juridique en particulier pouvant s’appliquer à l’EMI, au rapport médical indépendant ou au témoignage3.

Obligations des médecins

  1. Les médecins traitants doivent fournir :
    1. des rapports médicaux indépendants concernant leurs patients actuels et anciens, sur demande, à moins de ne plus avoir de certificat d’inscription actif4;
    2. un témoignage sur leurs patients actuels et anciens lorsque cela leur est ordonné (p. ex., par assignation ou citation à comparaître).
  2. Avant d’accepter une demande d’EMI ou d’agir à titre d’expert médical, les médecins doivent divulguer à la partie requérante (c.-à-d. à la tierce partie qui a demandé l’EMI, le rapport médical indépendant ou le témoignage) tout conflit d’intérêts perçu ou potentiel5, 6 et le médecin doit, en consultation avec la partie requérante, déterminer qu’il n’existe aucun tel conflit7.
  3. Les médecins doivent s’acquitter des fonctions décrites aux points 2 et 3 conformément à la section « Confidentialité et consentement » de la politique.
  4. Les médecins ne sont pas obligés d’effectuer des EMI et ne doivent accepter de demande en ce sens que si :
    1. ils détiennent actuellement un certificat d’inscription actif;
    2. l’affaire relève de leur champ d’exercice et de leur domaine de compétence;
    3. ils possèdent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour effectuer l’EMI.
  5. Les médecins ne sont pas tenus d’agir comme experts médicaux et ne doivent accepter de demande en ce sens que si :
    1. l’affaire relève de leur champ d’exercice et de leur domaine de compétence;
    2. ils possèdent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour fournir une opinion d’expert.
  6. Lorsqu’ils acceptent une demande d’effectuer un EMI, de fournir un rapport médical indépendant ou de témoigner, les médecins doivent :
    1. savoir qui est la partie requérante;
    2. comprendre ce qu’on leur demande de faire, y compris l’étendue de leur rôle et de leurs responsabilités et les questions précises auxquelles on leur demande de répondre;
    3. ne conclure avec la partie requérante que des contrats (p. ex., décrivant la portée, l’objectif, les délais, les modalités de rémunération, etc.) qui sont conformes aux attentes énoncées dans la politique.

Rôle du médecin

  1. Le médecin doit comprendre la nature de son rôle et pouvoir en parler aux sujets8 avec lesquels il interagit directement, ce qui signifie que son rôle :
    1. est de fournir des informations ou des opinions pour un tiers ou dans le cadre du processus d’une tierce partie et non de décider de la manière dont les informations ou les opinions seront utilisées par le tiers ou par les décideurs qui interviennent dans ce processus;
    2. peut comprendre la collecte de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé, leur utilisation ou leur divulgation à un tiers;
    3. le cas échéant, peut nécessiter la réalisation d’un EMI dans le cadre du processus d’une tierce partie et non pour la fourniture de soins de santé.

Confidentialité et consentement

  1. Hormis les circonstances où la loi permet ou exige de procéder sans consentement et où il est déraisonnable en l’espèce d’obtenir le consentement9, le médecin doit s’assurer que le sujet a donné son consentement explicite10 pour :
    1. recueillir les renseignements personnels du sujet, les utiliser ou les divulguer à un tiers,11;
    2. effectuer un EMI.
  2. Le processus de consentement varie en fonction des circonstances, mais à tout le moins, le médecin doit s’assurer que les informations suivantes sont communiquées chaque fois qu’il obtient le consentement de quelqu’un :
    1. la raison d’être, la portée et la justification de l’EMI, le cas échéant;
    2. le fait qu’il est possible de retirer le consentement en tout temps, tout en sachant que cela peut empêcher le médecin d’effectuer l’EMI, de préparer un rapport médical indépendant ou de témoigner en cour;
    3. le fait qu’il est possible d’imposer des limites par rapport aux renseignements que le médecin peut divulguer par écrit ou verbalement, tout en sachant que cela peut l’empêcher de préparer un rapport médical indépendant ou de témoigner en cour;
    4. le fait que si le sujet retire ou limite son consentement, la loi peut encore autoriser ou obliger le médecin à recueillir ses renseignements personnels ou ses renseignements personnels sur la santé12.

Honoraires

  1. Le médecin doit discuter des exigences ou des dispositions relatives aux honoraires (notamment les frais d’annulation pour les rendez-vous manqués) avec la partie requérante avant de mener l’EMI et de préparer le rapport médical indépendant ou de témoigner.
  2. Le médecin doit se conformer à toute exigence légale concernant en particulier les honoraires pour les EMI, les rapports médicaux indépendants et les témoignages.
  3. En l’absence d’exigences juridiques en particulier, le médecin doit s’assurer que ses honoraires sont raisonnables, conformément à la politique et au règlement de l’Ordre sur les services non assurés : honoraires facturés ou forfaitaires13.

Exigences relatives aux examens médicaux indépendants, aux rapports médicaux indépendants et aux témoignages

  1. Le médecin doit effectuer des EMI et fournir des rapports médicaux indépendants et des témoignages qui sont :
    1. conformes à son champ d’exercice et à son domaine de compétence;
    2. exhaustifs et pertinents;
    3. équitables, objectifs et impartiaux;
    4. transparents, précis14 et clairs;
    5. fournis en temps utile.

Nous présentons ci-dessous d’autres informations sur chaque exigence.

Conformité au champ d’exercice et au domaine de compétence

  1. Le médecin doit :
    1. représenter fidèlement son champ d’exercice et son domaine de compétence, y compris ses qualifications, conformément à la politique et aux règlements pertinents de l’Ordre15;
    2. limiter ses EMI, déclarations ou opinions aux questions qui relèvent de son champ d’exercice et de son domaine de compétence.

Exhaustivité et pertinence

  1. Le médecin doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir16 et examiner toutes les informations et opinions cliniques pertinentes relatives au sujet qui pourraient avoir un impact sur ses déclarations ou opinions.
  2. Le médecin doit désigner clairement toute limitation pouvant affecter l’exhaustivité de ses EMI, rapports médicaux indépendants et témoignages, notamment :
    1. s’il n’est pas en mesure de répondre à un élément de la demande du tiers parce que les informations ou opinions demandées dépassent son champ d’exercice et son domaine de compétence;
    2. si, après avoir pris des mesures raisonnables, il n’est pas en mesure d’obtenir toutes les informations et opinions cliniques pertinentes relatives au sujet qui pourraient avoir une incidence sur ses déclarations ou opinions;
    3. si le consentement a été retiré;
    4. si le sujet a imposé des restrictions sur les informations qui peuvent être divulguées au tiers;
    5. l’impact que les points a, b, c et d ont eu sur les déclarations ou opinions qu’il fournit.
  3. Le médecin ne doit pas délibérément omettre des informations ou des opinions pertinentes dans ses rapports médicaux indépendants ou témoignages, sauf si cette limitation a été identifiée conformément au point 17.
  4. Le médecin ne doit pas faire de commentaires superflus ou inutiles pendant un EMI et ne doit fournir, dans ses rapports médicaux indépendants ou témoignages, que des informations ou des opinions qui sont pertinentes relativement à la demande.

Équitable, objectif et impartial

  1. Le médecin doit :
    1. fournir des déclarations ou opinions qui sont raisonnables et étayées par des faits, des connaissances et preuves scientifiques et un jugement clinique éclairé;
    2. s’assurer que les déclarations ou opinions qu’il fournit ne sont pas influencées par des préjugés ou des partis pris, par la tierce partie qui a demandé leurs services ou a payé pour eux, ou par le résultat potentiel du processus d’une tierce partie.

Transparent, précis et clair

  1. Relativement aux rapports médicaux indépendants et aux témoignages, le médecin doit :
    1. indiquer clairement ce qui lui a été demandé et par qui;
    2. décrire le fondement ou la justification de ses déclarations ou opinions, y compris :
      1. les faits ou les hypothèses factuelles sur lesquels sont fondées ses déclarations ou opinions;
      2. les informations et les opinions cliniques qu’ils ont obtenues et examinées ainsi que la source de celles-ci;
      3. toute recherche ou documentation étayant son opinion17;
    3. indiquer dans quelle mesure il existe un consensus professionnel concernant les déclarations ou les opinions exprimées (p. ex., s’il existe un éventail d’opinions sur une question, et si ses déclarations ou opinions sont contraires aux points de vue acceptés de la profession);
    4. communiquer à la tierce partie les renseignements suivants : les erreurs dont il a eu connaissance par la suite, les nouvelles informations dont il a eu connaissance et qui ont une incidence sur leurs déclarations ou opinions, et les modifications apportées à ses déclarations ou opinions.
  2. Si le médecin reçoit de l’aide pour un EMI ou un rapport médical indépendant, il doit :
    1. indiquer clairement dans le rapport médical indépendant et le témoignage les noms des personnes qui l’ont aidé en précisant la nature de cette aide;
    2. faire en sorte que toutes les déclarations faites ou opinions exprimées sont les siennes18.
  3. Dans la mesure du possible, le médecin doit utiliser un langage et une terminologie qui seront facilement compris par le public.
    1. Lorsque le médecin utilise des abréviations et une terminologie médicale ou technique, il doit en expliquer la signification.

En temps utile

EMI et rapports médicaux indépendants (sauf en cas de procédures judiciaires)

  1. En l’absence des obligations qui lui sont imposées par la loi, le médecin doit effectuer des EMI ou fournir des rapports médicaux indépendants en temps utile19, mais au plus tard :
    1. 60 jours après la réception de la demande de mener un EMI et de préparer un rapport sur les constations de celui-ci;
    2. 45 jours après avoir reçu la demande de préparer un rapport médical indépendant.
  2. Si le médecin n’est pas en mesure de respecter les délais prévus dans la disposition 24, il doit discuter de la question avec la partie qui en fait la demande et s’entendre avec elle sur un délai raisonnable20.
    1. Le médecin doit s’assurer que le sujet est informé du nouveau délai.

Avis d’experts lors de procédures judiciaires

  1. Le médecin qui agit en tant qu’expert médical dans le cadre d’une procédure judiciaire doit :
    1. parvenir à un accord avec la partie requérante concernant le délai de fourniture des rapports médicaux indépendants et toute prolongation subséquente;
    2. fournir des rapports médicaux indépendants dans les délais convenus.

Témoignages

  1. Le médecin doit répondre en temps utile aux demandes ou ordres de témoigner (par assignations ou citations à comparaître).

Examens médicaux indépendants

Observateurs et enregistrements audio et vidéo

  1. Le médecin doit se conformer à toutes les exigences légales concernant la présence d’observateurs21 et les enregistrements qui s’appliquent à l’examen effectué.
  2. En l’absence de toute obligation imposée par la loi, le médecin doit :
    1. donner aux sujets la possibilité de se faire accompagner par un observateur pendant un examen intime22, notamment leur propre observateur si le médecin n’en a aucun à proposer23;
    2. permettre aux sujets de se faire accompagner par un observateur pendant l’examen, à moins de craindre que sa présence ait des répercussions sur l’examen;
    3. faire savoir à tout observateur présent pendant l’examen qu’il ne doit pas intervenir de quelque manière que ce soit pendant l’examen ou le perturber;
    4. veiller à ce que toutes les dispositions relatives aux enregistrements soient convenues mutuellement par les parties en cause;
    5. veiller à obtenir le consentement de toutes les parties en cause relativement aux observateurs ou aux enregistrements.

Résultats significatifs sur le plan clinique

  1. Si, au cours d’un EMI, un médecin prend connaissance d’une donnée cliniquement significative24 qui n’avait pas forcément été découverte auparavant, il doit déterminer si le sujet court un risque imminent de préjudice grave et nécessite une intervention médicale urgente.
  2. Si le sujet court un risque imminent de préjudice grave et nécessite une intervention médicale urgente ou de première urgence, le médecin doit s’assurer que la donnée cliniquement significative est divulguée et gérée de manière appropriée comme suit :
    1. divulguer l’information au sujet;
    2. communiquer l’information au fournisseur de soins de santé primaires du sujet en vue d’instaurer tout soin ou suivi nécessaire, le cas échéant, si le consentement à cet effet a été obtenu;
    3. mais si le sujet n’a aucun fournisseur de soins de santé primaires, ou s’il en a un et ne consent pas à ce que l’information lui soit communiquée;
      1. fournir tous les soins nécessaires qui relèvent du champ d’exercice du médecin25 et mettre le sujet en contact avec un autre fournisseur de soins de santé pour tout suivi;
      2. diriger le sujet vers le service des urgences ou vers un autre fournisseur de soins de santé disponible pour fournir les soins et le suivi nécessaires.
  3. Si le sujet ne court pas de risque imminent de préjudice grave et ne nécessite pas d’intervention médicale urgente ou de première urgence, le médecin doit prendre les mesures décrites dans les points a ou b, selon le contexte dans lequel l’EMI est mené ou qui a engagé le médecin.
    1. Si l’EMI n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire ou si le sujet a engagé le médecin pour effectuer l’EMI dans le cadre d’une procédure judiciaire, les médecins doivent :
      1. divulguer la découverte au sujet et lui conseiller de consulter un fournisseur de soins de santé pour obtenir les soins et le suivi nécessaires;
      2. communiquer l’information au fournisseur de soins de santé primaires du sujet en vue d’instaurer tout soin ou suivi nécessaire, le cas échéant, si le consentement à cet effet a été obtenu.
    2. Si un tiers (et non le sujet) a engagé le médecin pour effectuer l’EMI dans le cadre d’une procédure judiciaire26, le médecin doit :
      1. demander un avis juridique indépendant concernant la divulgation de l’information;
      2. consulter le tiers pour déterminer si celui-ci renonce à tout obstacle à la divulgation.
  4. Si l’information cliniquement significative est divulguée, le médecin ne doit fournir que les données cliniques qui sont directement pertinentes.

Documentation, conservation et accès

  1. Le médecin doit documenter les éléments suivants pour les rencontres professionnelles ou les services fournis pour un tiers ou un processus d’une tierce partie, le cas échéant :
    1. identité et coordonnées du sujet;
    2. identité de la partie requérante;
    3. date de la rencontre professionnelle ou du service;
    4. consentement qui a été obtenu pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation d’information;
    5. consentement qui a été obtenu relativement aux examens;
    6. données concernant les EMI qui ont été réalisés;
    7. consentement qui a été obtenu en ce qui concerne la présence d’observateurs ou l’enregistrement des examens;
    8. tout résultat cliniquement significatif et toute mesure prise à l’égard de ces informations.
  2. La documentation du médecin sur les données visées par la disposition 34 doit être :
    1. lisible;
    2. exacte;
    3. complète et exhaustive;
    4. identifiable, en ce sens qu’elle contient une signature ou une piste d’audit permettant d’identifier l’auteur;
    5. rédigée en anglais ou en français;
    6. organisée de manière chronologique ou systématique.
  3. En plus de documenter les données visées par la disposition 34, le médecin doit conserver tout matériel connexe, y compris, le cas échéant :
    1. les ententes conclues avec la partie requérante (p. ex., décrivant la portée, l’objectif, les délais, les dispositions relatives aux honoraires, etc.);
    2. les informations ou opinions qui ne sont pas créées par le médecin, mais sur lesquelles il s’est fondé;
    3. les enregistrements audio ou vidéo des examens;
    4. les rapports médicaux indépendants.
  4. Le médecin doit conserver les informations et documents connexes aux points 34 et 36 et y donner accès conformément aux exigences légales qui s’appliquent aux circonstances en particulier27.
 

Notes de fin

1. L’Ordre considère les personnes qui font l’objet d’un EMI, d’un rapport médical indépendant ou d’un témoignage comme des patients aux fins des dispositions sur les mauvais traitements d’ordre sexuel énoncées dans le Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18.

2. Tout au long de cette politique, lorsqu’il est fait référence au « sujet », il faut interpréter cela comme signifiant « sujet ou mandataire spécial », le cas échéant.

3. Par exemple, cela peut inclure, sans s’y limiter : les principes du secret professionnel de l’avocat et du litige; les exigences de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A. (ci-après appelée LPRPS) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (ci-après appelée LPRPDE); les exigences de laLoi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, chap. 16, annexe A., et la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1; et les règlements pertinents adoptés en vertu de ces lois. Les médecins souhaiteront peut-être consulter leur propre avocat pour avoir des précisions sur les principes et exigences juridiques s’appliquant à leurs circonstances.

4. Conformément à la disposition 18 de la politique de l’Ordre sur la fermeture d’un cabinet.

5. Un exemple de conflit d’intérêts peut survenir lorsque les médecins entretiennent une relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties (ou leurs représentants) qui prennent part au processus d’une tierce partie.

6. Le fait même que le médecin entretient ou a entretenu une relation de traitement avec un patient est considéré comme un renseignement personnel sur la santé; partant, toute divulgation doit être faite conformément à la section « Confidentialité et consentement » de la politique.

7. Il est possible d’agir en dépit d’un conflit d’intérêts si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • le conflit d’intérêts a été divulgué à toutes les parties;
  • toutes les parties acceptent explicitement de ne pas en tenir compte;
  • le médecin a déterminé que le conflit n’aurait aucun effet sur son objectivité ou son impartialité.

8. Les patients risquent de ne pas bien comprendre le rôle du médecin si c’est leur propre médecin traitant qui participe au processus d’une tierce partie.

9. Lorsque la LPRPDE ou la LPRPS s’appliquent, il existe certaines exceptions à l’exigence générale d’obtenir le consentement d’un sujet pour recueillir, utiliser ou divulguer ses renseignements (voir l’article 7 de la partie 1 de la LPRPDE et la partie IV de la LPRPS). En d’autres circonstances, il est possible que ni la LPRPDE ni la LPRPS ne s’appliquent. Il incombe aux médecins de déterminer si le consentement du sujet est requis par la loi dans les circonstances et s’il serait déraisonnable d’agir sans le consentement explicite du sujet, même si la loi ne l’exige pas.

10. Le consentement explicite est direct, explicite et sans équivoque, et il peut être donné verbalement ou par écrit.

11. Une assignation ou une citation à comparaître n’autorise pas les médecins à parler à qui que ce soit au sujet du patient ou à divulguer son dossier médical sans son consentement (ou celui de son mandataire spécial), à moins que la loi ne le permette ou ne l’exige (p. ex., une ordonnance du tribunal). Pour de plus amples renseignements, voir : Association canadienne de protection médicale. (2009). Un subpœna – Quelles sont les obligations du médecin?

12. Voir la note 9.

13. Paragraphes 21 et 22 de l’article 1(1) du Règl. de l’Ont. 856/93, Professional Misconduct, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30 (ci-après Règl. de l’Ont. 856/93).

14. Paragraphe 18 de l’article 1(1) du Règl. de l’Ont. 856/93.

15. La politique d’inscription de l’Ordre sur les critères de reconnaissance des spécialistes en Ontario (voir aussi la FAQ sur la chirurgie esthétique et la FAQ sur la publicité); et l’article 9(1) du Règl. de l’Ont. 114/94, General, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médicaments, L.O. 1991, chap. 30.

16. Indirectement au moyen des dossiers ou rapports médicaux ou directement par l’examen du sujet.

17. Si vous agissez à titre d’expert médical, consultez la règle 53.03(2.1) du Règl. de l’Ont. 194, Règles de procédure civile, pris en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 (ci-après Règl. de l’Ont. 194) pour connaître les renseignements spécifiques requis dans un rapport d’expert.

18. Selon la jurisprudence, il est inapproprié pour les médecins d’obtenir de l’aide pour la préparation de rapports médicaux indépendants s’ils ont omis de révéler qu’ils ont eu de l’aide, n’ont pas examiné le travail qui a été fait en leur nom, ou ne peuvent pas confirmer que les déclarations ou opinions exprimées sont vraiment les leurs. Lorsqu’un expert est nommé par le tribunal, celui-ci pourrait lui interdire toute assistance.

19. « En temps utile » dépendra de la nature de la demande, compte tenu de sa complexité et de sa nature urgente ou non. Par exemple, les rapports médicaux indépendants qui concernent le revenu ou les nécessités de la vie doivent être préparés en toute urgence.

20. Paragraphe 17 de l’article 1(1) du Règl. de l’Ont. 856/93.

21. Par exemple, en ce qui concerne les examens ordonnés par un tribunal, d’après la règle 33.05 duRègl. de l’Ont. 194, sauf ordonnance contraire du tribunal, aucune personne autre que la personne examinée, le praticien examinateur et les assistants dont il a besoin peuvent assister à l’examen.

22. Les examens intimes comprennent les examens pelviens, génitaux, périnéaux, périanaux ou rectaux.

23. Cette exigence est conforme à la politique de l’Ordre sur les transgressions des limites.

24. Un résultat cliniquement significatif inattendu, un état qui suscite de sérieuses inquiétudes, ou un symptôme ou un état qui nécessite une intervention essentielle. Ceci s’applique, entre autres, aux maladies non diagnostiquées et aux affections qui nécessitent une intervention immédiate.

25. La prestation de soins urgents peut créer une relation médecin-patient, avec les obligations juridiques et professionnelles qui s’ensuivent. Une relation médecin-patient peut compromettre l’indépendance du médecin et donc l’empêcher de fournir le rapport médical indépendant ou le témoignage.

26. Si un tiers (et non le sujet) a engagé le médecin pour effectuer un EMI dans le cadre d’une procédure judiciaire, le privilège juridique peut s’appliquer et constituer un obstacle à la divulgation lorsque le sujet ne court pas un risque imminent de préjudice grave et ne nécessite pas une intervention médicale urgente. L’objectif de la recherche d’un avis juridique indépendant est de déterminer si un tel empêchement à la divulgation existe dans les circonstances.

27. Par exemple, les exigences en matière de conservation dépendent du fait que les renseignements ou les documents connexes sont conservés ou non dans le dossier médical d’un patient, et les exigences en matière d’accès dépendent de l’objectif de l’examen ou du rapport (p. ex., si le rapport est destiné à des fins commerciales et est assujetti à la LPRPDE).