Passer au contenu principal

Conseils à la profession : Rapports médicaux indépendants

Icône d’impression de la page
 

Les documents d’accompagnement Conseils à la profession visent à fournir aux médecins des renseignements supplémentaires et des conseils généraux afin de les aider à comprendre et à mettre en œuvre les attentes définies dans les politiques. Ils peuvent également déterminer quelques meilleures pratiques supplémentaires concernant des questions précises sur la pratique.

Les médecins jouent un rôle important lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux indépendants (EMI) et fournissent des rapports médicaux indépendants et des témoignages. Les attentes concernant ce rôle sont énoncées dans la politique de l’Ordre sur les rapports médicaux indépendants. Le présent document a pour but d’aider les médecins à interpréter leurs obligations telles qu’elles sont définies dans la politique et de fournir des conseils sur la manière de s’acquitter efficacement de ces obligations.

Définitions

Les experts du litige et les experts participants sont-ils couverts par la définition d’« expert médical » dans la politique?

Dans la politique, nous utilisons le terme « expert médical » pour désigner généralement les médecins qui sont engagés par une partie pour fournir des avis indépendants et qui n’ont pas de relation de traitement préalable avec un patient. Dans les procédures judiciaires, ils peuvent être appelés « experts du litige ». Le but de leurs avis est d’aider les personnes concernées par la procédure judiciaire à comprendre les questions médicales. Les médecins traitants peuvent également être appelés à donner leur opinion dans le cadre d’une procédure judiciaire, auquel cas ils sont appelés « experts participants ». On trouvera ci-dessous de plus amples informations concernant les « experts du litige » et les « experts participants ».

Obligations des médecins

Les médecins de famille ont-ils l’obligation de fournir des rapports médicaux indépendants sur leurs patients lorsque l’information concerne les soins dispensés par un spécialiste?

Si le tiers demande des informations sur les soins dispensés par un spécialiste, il se peut que le médecin de famille ne dispose pas de ces informations ou que celles-ci ne relèvent pas de son champ d’exercice et de son domaine de compétence. Ainsi, les médecins de famille ne seraient tenus de fournir au tiers que les informations pertinentes dont ils disposent, et celles qui relèvent de leur champ d’exercice et de leur domaine d’expertise.

Dans ces circonstances, il peut être dans l’intérêt du patient que le médecin de famille et le spécialiste discutent de la façon de procéder, car fournir les informations demandées peut nécessiter une certaine collaboration entre eux.

En tant que médecin traitant, puis-je être appelé à fournir une opinion dans le cadre d’une procédure judiciaire?

Oui. Un médecin traitant peut être appelé à fournir une opinion dans le cadre d’une procédure judiciaire à titre d’« expert participant ».

Les experts participants sont des médecins traitants qui ont une connaissance personnelle et directe de l’affaire en question et qui forment des opinions d’expert fondées sur leur participation aux événements sous-jacents. L’expert participant forme ses opinions dans l’exercice ordinaire de ses compétences, de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience en observant les événements sous-jacents ou en y participant.  

Les experts participants peuvent se voir demander ou ordonner (p. ex., par assignation ou citation à comparaître) de fournir des informations, y compris les opinions qu’ils ont formulées, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il peut s’agir d’informations factuelles, telles que les symptômes signalés par le patient, les examens effectués et les observations faites par le médecin, ou d’opinions, telles que le diagnostic et les traitements que le médecin a jugé approprié de proposer au patient. Dans certains cas, les experts participants peuvent être interrogés et contre-interrogés sous serment au sujet des renseignements consignés dans leurs dossiers médicaux ou fournis dans les rapports médicaux indépendants.

Quand est-il approprié d’accepter une demande d’EMI?

Les médecins ne peuvent accepter une demande d’EMI que s’ils se conforment aux exigences énoncées à la disposition 5 de la politique. Pour déterminer si le médecin répond aux exigences de la politique, on peut s’appuyer sur les considérations suivantes :

  • leur connaissance approfondie des directives de pratique clinique pertinentes;
  • leur expérience actuelle ou récente (au cours des deux dernières années) de leur pratique dans le cadre du champ d’exercice et du domaine de compétence requis par l’affaire1.

Avant d’accepter de mener un EMI, les médecins qui n’ont pas exercé leur profession2 pendant une période de deux années consécutives doivent se conformer au processus décrit dans la politique de l’Ordre sur la compétence, le changement de champ d’exercice et la reprise de l’exercice.

Qu’est-ce qui qualifie un médecin pour agir en tant qu’expert médical? Quand serait-il approprié d’accepter une demande d’intervention en tant qu’expert médical?

Dans une procédure judiciaire, un expert est une personne dont les connaissances spécialisées dépassent celles d’une personne ordinaire. Les connaissances spécialisées peuvent être acquises par des études universitaires, une qualification professionnelle, une formation ou une expérience. L’organe juridictionnel utilise le cadre Mohan/White Burgess3 pour décider si un médecin est qualifié ou non pour fournir une expertise dans un cas donné. Si le médecin est qualifié en tant qu’expert, l’organe juridictionnel fixera généralement des paramètres sur la portée de l’avis d’expert qui est admissible dans la procédure judiciaire.

En termes généraux, les facteurs suivants peuvent être pertinents pour permettre à un organe juridictionnel de déterminer si un médecin est qualifié pour fournir une opinion d’expert dans un cas donné :

  • l’enseignement et la formation qu’il a suivis;
  • toute autre qualification qu’il détient;
  • sa connaissance des directives de pratique clinique pertinentes en vigueur au moment des faits;
  • son expérience et sa compétence dans l’exercice des aspects pertinents de sa pratique;
  • la durée pendant laquelle il a travaillé dans son champ d’exercice et son domaine d’expertise requis et s’il était en exercice au moment des faits;
  • les fonctions d’enseignement qu’il a exercées;
  • les recherches, articles ou manuels pertinents qu’il a publiés et les présentations qu’il a faites;
  • les prix ou autres reconnaissances reçus;
  • le caractère unique de son champ d’exercice et de son domaine de compétence;
  • l’état de son certificat d’inscription au moment de la procédure judiciaire et à celui des faits;
  • les antécédents de plaintes ou de mesures disciplinaires auprès de l’Ordre;
  • les actions civiles ou criminelles intentées contre lui.

Pour déterminer s’il est approprié pour eux d’agir en tant qu’expert, les médecins doivent tenir compte de la nature de l’opinion qu’on leur demande de fournir et des facteurs énoncés ci-dessus pour vérifier si le sujet de l’opinion relève de leur champ d’exercice et de leur domaine de compétence et s’ils ont les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour fournir cette opinion. Les médecins ne peuvent accepter une demande d’agir à titre d’expert médical que s’ils se conforment aux exigences énoncées à la disposition 6 de la politique.

Quels actes puis-je accomplir après ma retraite?

Médecins traitants

  • Les médecins traitants :
    • ne peuvent commencer à préparer de nouveaux rapports médicaux indépendants que s’ils ont un certificat d’inscription actif;
    • peuvent être tenus de témoigner dans une procédure judiciaire après avoir renoncé à leur certificat d’inscription (p. ex., concernant les soins qu’ils ont fournis à un patient alors qu’ils détenaient un certificat d’inscription actif).

EMI

  • Les médecins :
    • ne peuvent effectuer des EMI que s’ils possèdent un certificat d’inscription actif (et répondent aux autres exigences énoncées à la disposition 5 de la politique);
    • peuvent être tenus de témoigner au sujet d’un EMI qu’ils ont effectué ou d’un rapport médical d’un tiers qu’ils ont rédigé alors qu’ils détenaient un certificat d’inscription actif.

Experts médicaux

  • Les médecins :
    • ne peuvent accepter une demande d’agir en tant qu’expert médical que s’ils répondent aux exigences du point 6 de la politique.
      • Un certificat d’inscription actif de l’Ordre et une expérience professionnelle actuelle ou récente (au cours des deux dernières années) dans le domaine pour lequel le médecin fournira une opinion seront souvent pertinents pour déterminer si celui-ci répond aux exigences de la politique (c.-à-d. lorsque l’opinion concerne les normes ou les pratiques médicales actuelles)4. Cela peut être moins pertinent lorsque l’opinion porte sur ce que la norme de pratique était dans le passé.
    • ne peuvent accomplir des actes autorisés ou se présenter comme des médecins qualifiés pour exercer la médecine en Ontario que s’ils ont un certificat d’inscription actif en Ontario5,6.
  • L’organe juridictionnel détermine en dernier ressort qui est qualifié pour donner un témoignage d’opinion et qui est autorisé à témoigner dans une procédure judiciaire.

Il est conseillé à tous les médecins d’être clairs dans les rapports médicaux et les témoignages de tiers concernant leur statut d’inscription en Ontario et toute limitation résultant de leur statut d’inscription.

Les médecins sont-ils tenus de fournir des documents relatifs à un animal d'assistance ou de soutien lorsqu'un patient en fait la demande?

Les patients peuvent demander à leur médecin de fournir des documents confirmant qu’ils ont besoin d'un animal d'assistance ou de soutien pour des raisons liées à leur handicap. Les médecins devront se demander si leur patient souffre d'un handicap pour lequel un animal d'assistance ou de soutien serait requis et, dans l'affirmative, ils sont tenus de fournir des renseignements objectifs, exacts et clairs à cet effet. Si le patient ne souffre pas d'un handicap pour lequel un animal d'assistance ou de soutien serait requis, les renseignements qui doivent être fournis se limitent à cela.

Les médecins seraient uniquement tenus de fournir des renseignements concernant le handicap du patient et les raisons pour lesquelles un animal d'assistance ou de soutien serait requis, et non pas de prendre des décisions concernant les accommodements pour les services, le logement, l'emploi, etc. Les renseignements fournis par le médecin seraient utilisés par la tierce partie (p. ex., le fournisseur de services, le propriétaire, l'employeur, etc.) pour évaluer si un animal d'assistance ou de soutien peut être accepté, car ce sont les décideurs dans le processus de la tierce partie.

Confidentialité et consentement

Quelle est la législation relative à la protection de la vie privée et au consentement qui s’applique dans mon cas?

Les médecins qui effectuent des EMI et fournissent des rapports médicaux indépendants et des témoignages peuvent être assujettis à la législation régissant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) s’applique aux « renseignements personnels » recueillis, utilisés ou divulgués dans le cadre d’activités commerciales et aux renseignements sur les employés sous réglementation fédérale7. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) s’applique aux «  dépositaires de renseignements sur la santé » 8 ou aux personnes qui reçoivent des renseignements personnels sur la santé d’un dépositaire de renseignements sur la santé, à l’égard de ces renseignements9. Dans certains cas, ni la LPRPDE ni la LPRPS ne s’appliquent, mais d’autres lois peuvent imposer des exigences en matière de consentement ou de confidentialité aux médecins engagés dans des processus d’une tierce partie10. Les médecins peuvent demander un avis juridique indépendant s’ils ne savent pas avec certitude quelle loi, le cas échéant, s’applique à leur situation particulière.

Puis-je me fier au consentement obtenu par quelqu’un d’autre? Puis-je me fier aux formulaires de consentement signés d’avance?

Oui. Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé du sujet, ou le consentement à la tenue d’un EMI, peut être obtenu par une autre personne (p. ex., un avocat, un employeur, un assureur, etc.). De plus, les médecins peuvent s’appuyer sur des formulaires de consentement signés d’avance s’ils sont convaincus que le consentement concerne et autorise tout l’éventail des actes qu’ils accompliront pour préparer le rapport médical à l’intention d’un tiers (pour recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé afin d’effectuer un EMI).

Si les médecins ont des doutes quant à la validité ou à la portée du consentement obtenu par quelqu’un d’autre ou du formulaire de consentement signé d’avance, ils peuvent faire part de leurs préoccupations à la partie requérante et envisager d’obtenir le consentement du sujet directement.

Le consentement est-il limité dans le temps? Dois-je m’assurer que le consentement a été obtenu à nouveau si un certain temps s’est écoulé depuis qu’il a été obtenu la première fois?

Le consentement n’expire pas après un certain temps (sauf si une date d’expiration est explicitement indiquée dans un formulaire de consentement), mais il peut être retiré11. Certains processus d’une tierce partie peuvent prendre beaucoup de temps, et il est recommandé aux médecins de faire un effort raisonnable pour s’assurer que le consentement obtenu au début reste valide et n’est pas retiré.

Par exemple, si l’on demande aux médecins de fournir un rapport complémentaire quelque temps après avoir remis un rapport médical à l’intention de tiers, ils peuvent vouloir confirmer si le consentement est requis pour que le médecin utilise et divulgue les renseignements personnels ou les renseignements personnels sur la santé du sujet dans le rapport complémentaire et, dans l’affirmative, confirmer s’il y a consentement pour le faire.

Honoraires

Quelles sont les exigences et les considérations à prendre en compte lors de la facturation d’honoraires pour des rapports médicaux indépendants?

Conformément à la politique de l’Ordre sur les services non assurés : honoraires facturés ou forfaitaires, les médecins doivent tenir compte de la capacité de payer du patient lorsqu’ils facturent des services non assurés. La fourniture de rapports médicaux à des tiers est considérée comme un service non assuré.

Lorsque les patients paient de leur poche le rapport médical à l’intention d’un tiers, les médecins peuvent vouloir tenir compte du type de rapport qu’on leur demande lorsqu’ils déterminent les honoraires et le paiement anticipé éventuellement requis. Par exemple, si le rapport est lié au revenu ou aux nécessités de la vie, le paiement d’honoraires peut représenter un fardeau pour le patient, surtout s’il doit les payer avant de recevoir des prestations. Les médecins peuvent vouloir en discuter avec leurs patients pour les aider à déterminer leur capacité à payer pour un rapport médical préparé à l’intention de tiers.

Exigences relatives aux examens médicaux indépendants, aux rapports médicaux indépendants et aux témoignages

Quelles mesures dois-je prendre pour obtenir et examiner toutes les informations et opinions cliniques pertinentes concernant le sujet?

Les mesures raisonnables dépendent des particularités de l’affaire, mais elles peuvent inclure quelque chose d’aussi simple que de demander au tiers quelles informations et opinions cliniques pertinentes il faut obtenir et examiner. Le tiers peut fournir au médecin une copie du dossier médical et cela peut être suffisant. Si, toutefois, les médecins remarquent qu’il manque un élément pertinent (p. ex., des résultats de tests ou un rapport de consultation ne figurant pas dans le dossier médical), ils peuvent en parler au tiers et prendre des mesures raisonnables pour en obtenir une copie.

Ils peuvent aussi prendre des mesures raisonnables pour obtenir et examiner les informations et opinions cliniques pertinentes. Par exemple, le médecin peut obtenir directement ces informations par un examen du sujet et une revue des informations dans le cadre de la préparation du rapport médical du tiers.

Équitable, objectif et impartial : qu’est-ce que cela signifie?

Même si les médecins peuvent être sollicités en tant qu’experts médicaux par une partie impliquée dans la procédure judiciaire (p. ex., le procureur de la Couronne dans une affaire pénale), les experts médicaux ne sont pas les défenseurs ni d’une partie ni de l’autre. Les médecins ne peuvent pas être « à la solde » d’une partie dans un processus de tiers, car leur devoir est uniquement envers l’organisme juridictionnel12. Le rôle d’un expert médical est d’aider l’organisme juridictionnel en fournissant une opinion équitable, objective et impartiale.

Que dois-je faire si la partie requérante ne me donne pas un délai raisonnable?

Si la partie requérante ne fournit pas un délai raisonnable pour un EMI, les médecins peuvent refuser de le faire.

Si la partie requérante n’accorde pas un délai raisonnable pour obtenir le rapport médical d’un tiers et que le médecin n’a pas l’obligation de le fournir (p. ex., parce qu’il n’est pas le médecin traitant), il peut refuser de le fournir.

Si le médecin a l’obligation de fournir le rapport médical d’un tiers (p. ex., parce qu’il est le médecin traitant), il peut envisager de fournir un rapport « préliminaire » dans un délai de 45 jours, à condition d’énoncer clairement la nature de ce rapport, ses limites et le fait que les déclarations ou opinions y figurant pourraient être différentes dans la version définitive du rapport.

Examens médicaux indépendants

Quand un observateur peut-il assister à un examen? Quand l’examen peut-il être enregistré?

En l’absence de toute obligation légale concernant les observateurs13, le médecin peut envisager la présence d’un observateur ou l’enregistrement de l’examen dans les cas où le sujet est particulièrement vulnérable (p. ex., s’il est atteint de troubles cognitifs ou s’il s’agit d’un enfant) et si le consentement a été obtenu.

Que devrai-je faire si le sujet ne consent pas à la présence d’un observateur, ou s’il est impossible d’obtenir un accord concernant l’enregistrement?

Dans certaines situations, le médecin peut souhaiter la présence d’un observateur pendant un examen.  Si l’examen est ordonné par le tribunal, le médecin n’a pas besoin d’obtenir le consentement pour obtenir la présence d’un assistant14. Si ce n’est pas le tribunal qui a ordonné l’examen, le médecin doit obtenir le consentement de toutes les parties concernées pour la présence d’un observateur. Si les parties ne sont pas d’accord sur la présence d’un observateur dans ces situations, ou sur le fait que l’examen sera enregistré, le médecin peut reporter l’examen, le temps de discuter de ces questions afin de trouver une solution. Si une solution ne peut être trouvée après une discussion plus approfondie, le médecin peut refuser de procéder à l’examen et on peut demander à un autre médecin de le faire.

Afin de prévenir d’éventuels désaccords qui pourraient retarder l’examen, les médecins peuvent envisager de prendre des dispositions concernant les observateurs ou les enregistrements avant l’examen. Cela donnerait à toutes les parties l’occasion de réfléchir à la question et d’en discuter avec quelqu’un au besoin (p. ex., un membre de la famille, un ami, un avocat, etc.) avant que le sujet ne se présente à l’examen.

Est-il approprié d’établir une relation médecin-patient avec une personne qui fait l’objet d’un EMI?

Cela dépend.

Le médecin voudra attendre la fin du processus d’une tierce partie pour établir une relation médecin-patient avec la personne, car l’établissement d’une relation médecin-patient pourrait compromettre l’indépendance du médecin et le disqualifier pour fournir le rapport médical indépendant ou le témoignage. Cependant, dans certains cas, il peut être approprié de commencer à traiter la personne avant la fin du processus d’une tierce partie si aucun autre médecin n’est disponible. Dans ces cas, il est de bonne pratique que le médecin informe le demandeur de tout changement de statut de sa relation avec le consentement de la personne.

Qu’une relation de traitement soit établie ou non, il est important que le médecin communique clairement à la personne la nature de son rôle (p. ex., s’il s’agit uniquement d’un EMI ou si une relation de traitement sera établie).

Documentation, conservation et accès

Pendant combien de temps dois-je conserver les informations que je documente et tout matériel connexe, et le sujet peut-il y accéder?

Si le sujet est un patient, le médecin soit se conformer aux exigences de conservation énoncées dans la politique de l’Ordre sur la gestion des dossiers médicaux. Si le sujet n’est pas un patient, les exigences de conservation énoncées dans la politique de gestion des dossiers médicaux de l’Ordre ne s’appliquent probablement pas.

Les sujets peuvent demander à avoir accès aux rapports médicaux indépendants, ou les médecins peuvent vouloir discuter de manière proactive de la question de l’accès avec les sujets lors de la préparation de ces rapports. Les exigences en matière d’accès peuvent être particulièrement complexes si le sujet n’est pas un patient. Pour de plus amples informations, les médecins peuvent consulter l’article de l’Association canadienne de protection médicale intitulé Les évaluations médicales indépendantes et l’accès aux renseignements.

Si le médecin ne sait pas exactement quels renseignements doivent être fournis dans le cadre du processus de consentement, l’Ordre les invite à demander conseil auprès d’un consultant juridique indépendant.

Ressources

Il existe un certain nombre de ressources différentes pour aider les médecins qui effectuent des EMI et fournissent des rapports médicaux indépendants et des témoignages. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir :

Il existe d’autres ressources concernant les partis pris et l’utilisation d’un langage professionnel et inclusif dans la communication qui peuvent également être utiles aux médecins. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web de l’Ordre sur l’équité, la diversité et l’inclusion et la documentation suivante : 

Notes de fin

1. Le champ d’exercice et le domaine d’expertise d’un médecin peuvent inclure la réalisation d’EMI.

2. Le champ d’exercice d’un médecin peut inclure la réalisation d’EMI.

3. R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9 et White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182.

4. La Cour supérieure de l’Ontario a indiqué que les médecins ne sont autorisés à fournir au tribunal une opinion d’expert concernant l’évaluation d’un plaignant ou le diagnostic de son état que parce qu’ils sont autorisés à pratiquer la médecine (Klassen v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2002 CanLII 6156 (Ont. S.C.), au para. 19).

5. Articles 27(1) et 33(1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18 (LPSR) et article 9(3) de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.

6. Cela s’applique à tous les médecins, y compris ceux qui sont autorisés à exercer dans d’autres territoires de compétence et qui fournissent des avis d’experts dans le cadre de procédures judiciaires en Ontario.

7. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE).

8. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a indiqué que les personnes ne sont des « dépositaires de renseignements sur la santé » que lorsque le service qu’elles fournissent est accompli à « une fin reliée à la santé ». Voir Morris (Re), 2015 CanLII 54751 (ON IPC).

9. Article 7(1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A. (LPRPS).

10. Par exemple, les évaluateurs engagés par les organismes de réglementation de la santé ne sont pas des dépositaires d’informations sur la santé et n’exercent pas d’activité commerciale, mais ils peuvent être assujettis à l’article 36 de la LPSR.

11. Article 4.3.8 de l’annexe 1 de la LPRPDE et article 19 de la LPRPS.

12. Tout expert médical appelé dans une procédure civile en vertu des Règles de procédure civile doit remplir la formule 53 des Règles de procédure civile R.R.O. 1990, Règl. 194, adoptées en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 (ci-après Règl. de l’Ont. 194).  Les experts participants ne sont généralement pas tenus de remplir le formulaire d’attestation de l’obligation de l’expert, mais le tribunal peut l’exiger si l’expert participant offre une opinion qui dépasse le cadre de l’opinion formée au cours du traitement ou de l’observation.

13. Voir la note 21 de la Politique.

14. Sauf si le tribunal en décide autrement. Voir la règle 33.05 du Règl. de l’Ont. 194.