Approuvé par le Conseil : Mai 2002
Révisé et mis à jour : Novembre 2005; avril 2006; mars 2015; décembre 2016; janvier 2019
Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.
Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.
On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.
Définitions
Cannabis (marijuana) : Dans la présente politique, les termes « cannabis » et « cannabis à des fins médicales » doivent s’entendre non seulement du cannabis séché, mais également de toute autre forme de cannabis permise par les lois actuelles à des fins médicales1.
Document médical : Le Règlement sur le cannabis2 exige que les patients obtiennent un document médical rempli par un professionnel de la santé autorisé afin d’accéder à une source légale de cannabis à des fins médicales. Le document médical contient des renseignements qui seraient normalement présents sur une ordonnance, y compris, notamment, le nom du patient, le nom et le numéro de l’OMCO du médecin et la quantité de cannabis devant être consommée quotidiennement par le patient3.
Prescription : L’Ordre est d’avis que le document médical requis est l’équivalent d’une ordonnance. Dans la présente politique, le terme « prescription » doit s’entendre comme incluant la préparation d’un document médical conformément au Règlement sur le cannabis.
Politique
- Lorsqu’ils prescrivent du cannabis à des fins médicales, les médecins doivent se conformer aux exigences suivantes :
- les exigences relatives à la prescription du cannabis qui sont énoncées dans la présente politique;
- les attentes générales en matière de prescription énoncées dans la Politique de l’Ordre sur la prescription de médicaments;
- toute autre politique pertinente de l’Ordre4;
- la législation pertinente5.
Avant de prescrire un médicament
Comme pour tout autre traitement, les médecins ne sont pas obligés de prescrire du cannabis s’ils ne pensent pas que c’est approprié pour le patient sur le plan clinique6.
- Les médecins doivent toujours travailler dans les limites de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur jugement et s’abstenir de fournir des soins qui dépassent le cadre de leur compétence clinique7, 8.
Évaluation du caractère approprié du cannabis pour le patient
- Le médecin doit se demander si le cannabis est réellement le traitement le plus approprié pour son patient9.
- Pour prendre cette décision, les médecins doivent :
- Les médecins doivent respecter le champ d’exercice applicable lorsqu’ils évaluent les risques du cannabis pour leurs patients et prendre les mesures cliniquement indiquées pour chaque cas afin d’atténuer ces risques12.
Prescription à des patients âgés de moins de 25 ans
- D’après les données probantes, il semble bien que les risques présentés par le cannabis soient plus importants pour les adolescents et les jeunes adultes. Par conséquent, les médecins ne doivent pas prescrire de cannabis aux patients de moins de 25 ans, sauf après avoir essayé toutes les autres options thérapeutiques et que celles-ci n’ont pas réussi à soulager les symptômes du patient13.
- Même après avoir épuisé toutes les autres options thérapeutiques conventionnelles, les médecins doivent être convaincus que les avantages prévus du cannabis l’emportent sur le risque de préjudice qu’il présente.
Obtention du consentement
- Les médecins doivent toujours obtenir un consentement valide et éclairé, conformément à leurs obligations juridiques14 et à la politique de l’Ordre sur le consentement au traitement médical.
- Dans le cadre de ces obligations, les médecins doivent discuter avec les patients des risques importants15 présentés par le cannabis et des avantages qui lui sont associés, y compris ses effets et ses interactions, de ses effets secondaires importants, de ses contre-indications, des précautions à prendre et de tout autre renseignement pertinent à son utilisation.
- Les médecins doivent mettre en garde tous les patients qui s’adonnent à des activités qui nécessitent de la vigilance et leur expliquer que leurs facultés pourraient être affaiblies lorsqu’ils consomment du cannabis16.
Au moment de prescrire le médicament
- En l’absence de directives cliniques établies, les médecins doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils déterminent la posologie à prescrire :
- Les médecins doivent indiquer sur chaque ordonnance la quantité de cannabis séché à remettre au patient, ainsi que le pourcentage de THC que celle-ci doit contenir.
- Les médecins doivent surveiller les patients pour déceler l’émergence de risques ou de complications, le cas échéant.
- Les médecins doivent cesser de prescrire le cannabis si celui-ci ne permet pas de réaliser les objectifs thérapeutiques ou si les risques l’emportent sur les avantages.
- On recommande aux médecins de respecter les lignes directrices relatives au risque d’abus, de mésusage et de détournement de narcotiques et de substances réglementées énoncées dans la politique de l’Ordre sur la prescription de médicaments.
- De plus, on recommande aux médecins de demander aux patients de signer une entente de participation au traitement19.
- Cette entente doit contenir, au minimum, une déclaration du patient qui indique : qu’il ne cherchera pas à obtenir de cannabis auprès d’un autre médecin ou d’une autre source; qu’il n’utilisera le cannabis que de la façon prescrite; qu’il entreposera le cannabis de façon sécuritaire; et qu’il s’engage à ne pas vendre ou donner le cannabis.
- Il est recommandé que l’entente de participation au traitement contienne un énoncé indiquant qu’en cas de violation, le médecin peut décider de ne pas continuer à prescrire de cannabis au patient.
Honoraires
- Les médecins ne doivent pas facturer aux patients ou aux producteurs autorisés de cannabis des honoraires pour remplir le document médical, ou pour toute activité associée à la préparation du document médical, y compris, notamment, examiner le patient, étudier son dossier, renseigner ou informer le patient au sujet des risques et avantages du cannabis, ou confirmer la validité d’une ordonnance conformément au Règlement sur le cannabis20.
Notes de fin
1. L’Ordre n’a pas de position officielle ou d’orientation en ce qui concerne la consommation de cannabis à des fins récréatives.
2. Règlement sur le cannabis, DORS/2018-144.
3. SArticle 273 du Règlement sur le cannabis.
4. Y compris, mais sans s’y limiter, les politiques sur l’administration de médicaments, la médecine parallèle/douce et la télémédecine.
5. Le Règlement sur le cannabis du gouvernement du Canada établit le cadre juridique qui permet aux patients d’obtenir l’autorisation nécessaire pour posséder du cannabis à des fins médicales. La consommation récréative de cannabis, qui n’est pas abordée dans cette politique, est visée par une législation distincte.
6. Il est possible que les médecins éprouvent des difficultés à aborder le désaccord d’un patient avec la décision de ne pas prescrire de cannabis. Des recommandations relatives à la communication avec les patients concernant cette décision sont présentées dans Kahan, Meldon, et coll. (2014). Prescrire du cannabis fumé pour la douleur chronique non cancéreuse : Recommandations préliminaires. Le médecin de famille canadien, 60, 1083-1090.
7. Alinéas 2(1)(c), 2(5), Règl. de l’Ont. 865/93, Inscription (en anglais seulement), pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30; Politique sur le changement de champ d’exercice; Guide sur la pratique.
8. Cette attente s’applique à toutes les situations non urgentes. Dans des situations d’urgence, les médecins peuvent être autorisés à agir hors de leur champ d’expertise. Pour de plus amples renseignements, voir la Politique sur les urgences en matière de santé publique.
9. Bien que les preuves concluantes concernant l’innocuité et l’efficacité du cannabis soient actuellement limitées, il existe un certain nombre de ressources que les médecins peuvent consulter pour de plus amples renseignements. Elles comprennent, notamment : La page Web Renseignements destinés aux professionnels de la santé de Santé Canada, le document Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : Orientation préliminaire du Collège des médecins de famille du Canada; et Kahan, Meldon, et coll. (2014). Prescrire du cannabis fumé pour la douleur chronique non cancéreuse : Recommandations préliminaires. Le médecin de famille canadien, 60 : 1083-1090. Les médecins ne doivent pas oublier que les ressources peuvent devenir périmées au fur et à mesure que des recherches supplémentaires ont lieu dans ce domaine.
10. Des données probantes montrent que les risques peuvent inclure un risque de dépendance, l’apparition ou l’exacerbation d’une maladie mentale, y compris la schizophrénie, et dans le cas du cannabis fumé, des symptômes de bronchite chronique. Pour obtenir un aperçu plus complet des effets indésirables pour la santé associés à la consommation de cannabis, veuillez consulter : Volkow, N.D, et coll. (2014). Adverse Health Effects of Marijuana Use. The New England Journal of Medicine. 370(23): 2219-2227.
11. Les cannabinoïdes pharmaceutiques buccaux comprennent les vaporisateurs oromuqueux.
12. La littérature publiée sur le cannabis fournit des lignes directrices générales quant aux composants recommandés d’une telle évaluation des risques. Ceux-ci comprennent, notamment, une évaluation de chaque patient afin d’établir son risque de dépendance et de détournement de substances ainsi qu’une évaluation des facteurs de risque pour les troubles psychotiques, les troubles de l’humeur et d’autres problèmes de santé mentale qui pourraient être affectés par la consommation de cannabis.
13. Les données actuelles suggèrent fortement que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui consomment du cannabis courent un plus grand risque que les adultes plus âgés de subir des préjudices qui y sont associés, notamment des idées suicidaires, la consommation de drogues illicites, des troubles liés à la consommation de cannabis et des troubles cognitifs à long terme. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter Volkow, N.D, et coll. (2014). Adverse Health Effects of Marijuana Use. The New England Journal of Medicine. 370(23): 2219-2227, la page Renseignements destinés aux professionnels de la santé de Santé Canada, le Cannabis Policy Framework du Centre de toxicomanie et de santé mentale, et le document Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : Orientation préliminaire du Collège des médecins de famille du Canada.
14. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, annexe A.
15. Les risques importants qui doivent être divulgués sont les risques qui sont fréquents et importants, même s’ils ne sont pas nécessairement graves, et ceux qui sont rares, mais qui ont une importance particulière. Lorsqu’ils déterminent les risques importants, les médecins doivent tenir compte de la situation particulière du patient et recourir à leur jugement clinique.
16. En se basant sur des études épidémiologiques, une corrélation a été établie entre la consommation de cannabis et un risque accru d’accidents de la route. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’impact du cannabis sur la conduite d’un véhicule, veuillez consulter : Neavyn, M, Blohm, E, & Babu, K. (2014). Medical Marijuana and Driving: A Review. American College of Medical Toxicology. DOl l0.1007/s13181-014-0393-4.
17. Bien qu’il n’existe actuellement pas de lignes directrices cliniques établissant les doses appropriées de cannabis pour une formulation quelconque, de plus amples renseignements sur la posologie sont accessibles sur la page Web Renseignements destinés aux professionnels de la santé de Santé Canada, et dans le document Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : Orientation préliminaire du Collège des médecins de famille du Canada.
18. Le tétrahydrocannabinol (THC) est le principal composé psychoactif présent dans le cannabis. Une corrélation a été établie entre des niveaux élevés de THC et des préjudices associés au cannabis, et le THC est plus susceptible de produire des effets psychoactifs chez les patients.
19. Les ententes de participation au traitement sont des ententes officielles et explicites entre les médecins et les patients qui énoncent des aspects clés de l’observance du traitement. Un exemple d’entente de participation au traitement est présenté dans le document Autorisation de cannabis séché pour le traitement de la douleur chronique ou de l’anxiété : Orientation préliminaire du Collège des médecins de famille du Canada.
20. L’Ordre considère que le document médical qui autorise le patient à accéder au cannabis est l’équivalent d’une ordonnance. La rédaction d’ordonnance ainsi que les activités qui lui sont associées sont des services assurés. On recommande aux médecins qui ne sont pas certains des services pour lesquels ils peuvent facturer des honoraires de consulter la politique de l’Ordre sur les honoraires forfaitaires et les services non assurés, ainsi que le Barème des prestations de l’Assurance-santé pour obtenir des conseils supplémentaires.