Passer au contenu principal

Droits de la personne dans la prestation de services de santé

Icône d’impression de la page

Approuvé par le Conseil : septembre 2008
Révisé et mis à jour : mars 2015, septembre 2023

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Discrimination : Un acte, une communication ou une décision qui se traduit par le traitement injuste d’une personne ou d’un groupe, par exemple, en l’excluant, en lui imposant un fardeau ou en lui refusant un droit, un privilège, un avantage ou une occasion dont d’autres bénéficient. Elle peut être directe et intentionnelle; elle peut également être indirecte et accidentelle, dans les cas où des règles, des pratiques ou des procédures qui semblent neutres ont un effet défavorable sur certains groupes de personnes.

Aiguillage efficace : La prise de mesures positives pour s’assurer que le patient est mis en relation avec un médecin, un autre professionnel de la santé ou un organisme qui ne s’y oppose pas, disponible et accessible1.

Motifs protégés en vertu du Code des droits de la personne : Le Code des droits de la personne de l’Ontario interdit les actions discriminatoires à l’égard de personnes fondées sur des motifs protégés dans des domaines sociaux protégés (y compris les biens, les services et les installations, comme les hôpitaux et les services de santé). Les motifs protégés comprennent : l’âge; l’ascendance, la couleur, la race; la citoyenneté; l’origine ethnique; le lieu d’origine; la croyance; le handicap; la situation familiale; l’état matrimonial; l’identité sexuelle, l’expression sexuelle; la réception d’aide publique; le casier judiciaire; le sexe; et l’orientation sexuelle.2

Pour obtenir plus de définitions des termes et concepts clés liés à cette politique, y compris la lutte contre l’oppression, la lutte contre le racisme, l’humilité culturelle et la sécurité culturelle, consultez le Glossaire de l’équité, de la diversité et de l’inclusion de l’OMCO.

 

Politique

Fournir des services de santé sûrs, inclusifs et accessibles

  1. Les médecins doivent prendre des mesures raisonnables pour créer et favoriser un environnement sûr, inclusif et accessible dans lequel les droits, l’autonomie, la dignité et la diversité de toutes les personnes sont respectés, notamment en intégrant l’humilité culturelle, la sécurité culturelle, la lutte contre le racisme et la lutte contre l’oppression3 dans leurs pratiques.
  2. Les médecins ne doivent pas :
    1. exprimer des jugements moraux personnels d’une manière qui est humiliante concernant les convictions, le mode de vie, l’identité ou les caractéristiques des patients ou des services de santé que les patients envisagent;
    2. s’appuyer sur les stéréotypes associés à un ou plusieurs aspects de l’identité du patient pour déterminer ses besoins;4
    3. refuser ou retarder la prestation des services de santé parce que le médecin estime que les actions du patient ont contribué à son état;5
    4. promouvoir ou imposer leurs propres convictions spirituelles, laïques ou religieuses lorsqu’ils interagissent avec les patients.

L’obligation de fournir des services exempts de discrimination

  1. Les médecins doivent se conformer aux exigences juridiques pertinentes en vertu du Code des droits de la personne6 et de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
  2. Les médecins doivent s’abstenir de faire preuve de discrimination, directement ou indirectement, fondée sur un motif protégé en vertu du Code des droits de la personne lorsqu’ils prennent des décisions relatives à la prestation de services de santé, y compris lorsqu’ils :
    1. acceptent ou refusent une personne en tant que patient;
    2. fournissent de l’information aux patients;
    3. fournissent ou limitent des services de santé;7
    4. fournissent des aiguillages cliniques formels et des aiguillages efficaces;
    5. mettent fin à une relation médecin-patient.

L’obligation d’accommodement

  1. Les médecins doivent se conformer à leur obligation de répondre aux besoins des patients découlant de motifs protégés en vertu du Code des droits de la personne d’une manière qui respecte la dignité, l’autonomie, la vie privée et la confidentialité de la personne.8
  2. Dans l’exécution de la disposition 5, les médecins doivent explorer et mettre en œuvre des mesures d’accommodement jusqu’au point où elles :
    1. feraient subir un préjudice injustifié au médecin (p. ex., coûts excessifs, préoccupations en matière de santé ou de sécurité);
    2. ont une incidence importante sur les droits légaux d’autrui.
  3. Lorsqu’un patient demande à recevoir des soins d’un médecin ayant une identité particulière (p. ex., race, origine ethnique, culture, religion, identité sexuelle), les médecins doivent :
    1. avec le consentement approprié9, fournir tout soin médical émergent ou urgent dont le patient a besoin;
    2. lorsque la situation n’est pas émergente ou urgente :
      1. prendre les mesures appropriées pour répondre à la demande du patient, lorsque des ressources sont disponibles, si la demande est raisonnable (p. ex., le patient demande des soins d’un médecin du même sexe pour des raisons religieuses ou en raison d’antécédents de traumatisme);
      2. déterminer les mesures sécuritaires et appropriées à prendre en ce qui concerne les soins du patient si la demande n’est pas raisonnable (p. ex., le patient demande des soins à un médecin d’une certaine race en raison de convictions racistes), ce qui peut inclure le refus de répondre à la demande.10

Lutte contre la violence, le harcèlement et la discrimination

  1. Si les médecins observent des actes de violence, de harcèlement (y compris l’intimidation) ou de discrimination à l’égard des patients, des professionnels de la santé ou du personnel, ils doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires11 pour mettre fin à ces actes ou y remédier (p. ex., fournir du soutien) d’une manière qui ne compromet pas leur sécurité ou celle d’autrui.12

Services de santé qui entrent en conflit avec la conscience ou les convictions religieuses des médecins

L’OMCO reconnaît le droit des médecins à limiter les services de santé qu’ils prodiguent pour des raisons de conscience ou de religion. La liberté de conscience et de religion des médecins doit également être mise en balance avec le droit des patients existants et potentiels d’accéder aux soins. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que lorsqu’un conflit irréconciliable survient entre l’intérêt d’un médecin et l’intérêt d’un patient, en raison des obligations professionnelles des médecins et de leur obligation fiduciaire envers leurs patients, l’intérêt du patient prévaut.13

L’OMCO a des attentes envers les médecins qui ont une objection de conscience ou de religion à la prestation de certains services de santé. Ces attentes tiennent compte des droits des médecins qui s’opposent dans toute la mesure du possible tout en veillant à ce que l’accès des patients aux soins de santé ne soit pas entravé.

  1. Lorsque certains services de santé entrent en conflit avec la conscience ou les convictions religieuses des médecins d’une manière qui aurait une incidence sur l’accès des patients à ces services de santé, les médecins doivent s’acquitter de leurs obligations professionnelles et de leur obligation fiduciaire envers leurs patients en accordant la priorité aux intérêts des patients.
  2. Les médecins doivent fournir aux patients des renseignements exacts, complets et impartiaux sur toutes les options disponibles et appropriées pour répondre à leurs besoins ou préoccupations cliniques afin que les patients soient en mesure de prendre une décision éclairée14 sur l’exploration d’une option particulière.15
  3. Les médecins ne doivent pas :
    1. taire de renseignements concernant l’existence d’un service, d’un traitement ou d’une procédure pertinents parce que cela va à l’encontre de leur conscience ou de leurs convictions religieuses;
    2. entraver l’accès à l’information ou aux soins.
  4. Lorsqu’un service, un traitement ou une procédure particuliers qui est une option pour un patient entre en conflit avec la conscience ou les convictions religieuses d’un médecin d’une manière qui aurait une incidence sur l’accès par le patient, les médecins doivent :
    1. prendre toute décision de limiter la prestation des services de santé conformément au Code des droits de la personne;16
    2. informer le patient qu’il ne fournit pas ce service, ce traitement ou cette procédure;
    3. avoir un plan en place sur la façon dont ils mettront les patients en relation avec les services qui seraient généralement demandés dans leur type de pratique, mais qui entrent en conflit avec leur conscience ou leurs convictions religieuses;
    4. fournir au patient un aiguillage efficace dans les plus brefs délais pour permettre aux patients d’accéder aux soins et ne pas les exposer à des résultats cliniques indésirables en raison d’un retard.
  5. Pour s’acquitter des dispositions 10 et 12, les médecins doivent :
    1. communiquer l’information nécessaire d’une manière claire, directe, sans jugement et compréhensible;17
    2. tenir la documentation appropriée conformément aux attentes énoncées dans la politique sur les dossiers médicaux et, le cas échéant, dans la politique sur l’aide médicale à mourir, et transférer toute copie des dossiers conformément à la politique sur la gestion des dossiers médicaux;
    3. lorsque des aiguillages cliniques officiels sont fournis, se conformer aux attentes pertinentes énoncées dans la politique sur les Transitions des soins.
  6. Les médecins doivent fournir tous les soins nécessaires en cas d’urgence, même lorsque ces soins sont en conflit avec leur conscience ou leurs convictions religieuses.18
 

Notes de fin

1.« Disponible et accessible » signifie que le professionnel de la santé doit travailler ou accepter des patients au moment où l’aiguillage efficace est fait, et dans un endroit physique que le patient peut raisonnablement accéder, ou le cas échéant, accessible par l’entremise de soins virtuels. Des renseignements supplémentaires sur les aiguillages efficaces se trouvent dans les Avis aux professionnels de la santé.

2.Pour en savoir plus sur les motifs protégés et les domaines sociaux protégés en vertu du Code des droits de la personne, consultez le site Web de la Commission ontarienne des droits de la personne.

3.Pour obtenir les définitions de l’humilité culturelle, de la sécurité culturelle, de la lutte contre le racisme et de la lutte contre l’oppression, voir le Glossaire de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. Des conseils et des ressources supplémentaires sur la façon d’intégrer ces concepts dans la pratique sont disponibles dans les Avis aux professionnels de la santé.

4.Les stéréotypes sont des généralisations sur les personnes basées sur des suppositions concernant les qualités et les caractéristiques du groupe auquel elles appartiennent. Les stéréotypes consistent généralement à attribuer les mêmes caractéristiques à tous les membres d’un groupe, quelles que soient leurs différences individuelles. Ils sont souvent basés sur des idées fausses, des informations incomplètes ou de fausses généralisations.

5.Consultez la politique Comment mettre fin à la relation médecin-patient pour obtenir les circonstances dans lesquelles les médecins ne doivent pas mettre fin à la relation médecin-patient.

6.Le Code des droits de la personne a préséance sur toutes les autres lois provinciales, y compris la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui; la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé; la Loi sur la santé mentale et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. En cas de conflit entre le Code des droits de la personne et une autre loi provinciale, le Code des droits de la personne prévaut, à moins que l’autre loi ne comprenne une exception précise.

7.Cette politique traite de la limitation des services de santé pour des raisons fondées sur la conscience ou la religion dans la section « Services de santé qui entrent en conflit avec la conscience ou les convictions religieuses des médecins ». La politique sur l’acceptation de nouveaux patients établit les attentes envers les médecins qui limitent les services de santé en fonction de la compétence clinique, du champ d’exercice ou d’un domaine de pratique ciblé.

8.L’obligation d’un médecin de protéger la confidentialité des renseignements personnels sur la santé et la vie privée des personnes à l’égard de ces renseignements est régie par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

9.Consultez la politique sur le consentement au traitement pour obtenir les attentes relatives à l’obtention du consentement en cas d’urgence.

10.Consultez la politique Comment mettre fin à la relation médecin-patient pour obtenir les attentes lorsque vous décidez de mettre fin à la relation médecin-patient. Des lignes directrices pour aider à déterminer si une demande est raisonnable sont disponibles dans les Avis aux professionnels de la santé.

11.Les mesures nécessaires comprennent le respect des lois applicables (p. ex., la Loi sur la santé et la sécurité au travail) et de toute autre politique pertinente (p. ex., la politique sur les responsabilités professionnelles en matière de formation médicale), des codes de conduite institutionnels ou des règlements administratifs.

12.Les médecins devront tenir compte de l’état mental ou physique du patient ou de la personne lorsqu’ils déterminent les mesures raisonnables, lorsque leur comportement peut parfois être dû à un problème de santé (p. ex., maladie mentale grave, trouble neurocognitif ou neurodéveloppemental) ou à son état de santé actuel (p. ex., intoxication, délire).

13.Voir par. 187 Christian Medical and Dental Society of Canada v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2019 ONCA 393.

14.Conformément à la politique sur le consentement au traitement et à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les médecins doivent obtenir un consentement valide afin d’aller de l’avant avec une option de traitement particulière. Pour que le consentement soit valide, il doit avoir un lien avec le traitement, être éclairé et fourni volontairement et ne pas avoir été obtenu au moyen d’une fausse déclaration ou d’une fraude.

15.Pour obtenir des conseils précis concernant l’aide médicale à mourir, consultez les Avis aux professionnels de la santé : Aide médicale à mourir.

16.Limiter les services de santé sur la base de la conscience ou de la religion ne permet pas aux médecins de faire de la discrimination fondée sur un motif protégé en vertu du Code des droits de la personne et de limiter les personnes à qui ils fournissent des services qu’ils offrent autrement.

17.Pour communiquer d’une manière compréhensible, il peut être nécessaire de s’attaquer aux obstacles linguistiques ou à d’autres obstacles à la communication (p. ex., en raison de la neurodiversité ou de l’incapacité) et d’utiliser les meilleures ressources disponibles pour l’interprétation.

18.Pour plus de clarté, l’aide médicale à mourir ne serait jamais une option de traitement en cas d’urgence.