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Déclarations facultatives et obligatoires

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Approuvé par le Conseil : Novembre 2000
Révisé et mis à jour : Septembre 2004, avril 2005, septembre 2005, juin 2009. Septembre 2012, octobre 2017

Autres références : « A Duty to Report, A Chance to Protect » Dialogue, numéro 3, 2015

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

Les médecins ont l’obligation légale et professionnelle de maintenir la confidentialité des renseignements sur les patients. Toutefois, dans certaines circonstances, les médecins sont tenus de signaler des événements en particulier ou des troubles cliniques à l’organisme du gouvernement ou de réglementation approprié, ou il leur est permis de le faire. Cette politique définit les circonstances qui peuvent obliger ou autoriser les médecins à faire un signalement. La politique ne représente pas une liste exhaustive des responsabilités juridiques des médecins, et elle ne remplace pas les conseils juridiques relatifs aux obligations de déclarer.

 

Définitions

Déclarations obligatoires : Les déclarations obligatoires sont exigées par la loi et sont considérées comme étant nécessaires dans l’intérêt public. Selon l’origine de la déclaration obligatoire, les médecins doivent inclure dans les rapports obligatoires des renseignements spécifiques, et parfois même des opinions médicales professionnelles.

Déclarations facultatives : Les déclarations facultatives sont ancrées dans la responsabilité et l’éthique professionnelles. Elles sont légalement permises dans certaines circonstances, mais la décision à cet égard dépend du médecin.

 

Politique

Dispositions générales

  1. Les médecins doivent être conscients des obligations de déclarer juridiques, professionnelles et éthiques qui sont pertinentes dans le cadre de leur travail1.
  2. Pour favoriser une relation de confiance entre le médecin et le patient, on recommande aux médecins de communiquer avec les patients au sujet de leurs obligations de déclaration, lorsque les circonstances le rendent approprié.
  3. On recommande aux médecins de consulter l’Association canadienne de protection médicale (ACPM), le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (CIPVP) ou le service consultatif des médecins et du public de l’Ordre s’ils ont des questions sur leurs obligations en matière de déclaration.

Déclaration obligatoire

Vous trouverez ci-dessous la liste des obligations en matière de déclaration qui sont prévues par la présente politique. Les liens ci-dessous mènent vers des renseignements sur chaque obligation :

Violence ou négligence envers les enfants

  1. En vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF), un « enfant ayant besoin de protection » est un enfant qui a subi, ou qui risque de subir, des maux physiques, des mauvais traitements d’ordre sexuel, des maux affectifs ou de la négligence2,3. Les médecins qui ont un motif raisonnable4 de soupçonner qu’un enfant a besoin ou pourrait avoir besoin de protection doivent signaler immédiatement ces soupçons et les renseignements sur lesquels ils sont fondés directement à une société d’aide à l’enfance5 (SAE)6.
  2. Les médecins doivent faire un rapport directement à une SAE dans les cas suivants :
    1. Un enfant a subi des maux physiques, y compris par négligence, ou risque vraisemblablement d’en subir7.
    2. Un enfant a besoin d’un traitement en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant, ou n’est pas disponible pour le faire8.
    3. Un enfant a subi des mauvais traitements d’ordre sexuel ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant9.
    4. Un enfant a subi des maux affectifs10 ou risque vraisemblablement de subir des maux affectifs résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable11.
    5. Un enfant a subi ou risque vraisemblablement de subir des maux affectifs, et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire12.
    6. L’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou à ce trouble ou de le soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire13.
    7. Le parent de l’enfant est décédé ou ne peut pas exercer les droits de garde sur l’enfant et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir14.
    8. Un enfant est placé dans un établissement et son parent refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire15.
    9. Un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et le parent ou la personne qui est responsable de l’enfant ne fournit pas de services ou de traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à un traitement nécessaire pour empêcher la répétition de ces actes, ou n’est pas disponible pour le faire16.
    10. Un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement17.
  3. Les médecins qui ont un motif raisonnable de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection ne doivent pas compter sur une autre personne pour déclarer la situation en leur nom18.
  4. Puisque l’obligation de déclaration est permanente, les médecins doivent faire un rapport supplémentaire à la SAE s’il y a d’autres motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin ou pourrait avoir besoin de protection19.

Conduite avec facultés affaiblies

  1. Les médecins doivent signaler20 toute personne âgée d’au moins 16 ans qui a consulté un médecin pour un examen ou pour la prestation de services médicaux ou autres, et qui, de l’avis du médecin, présente ou semble présenter un état pathologique, une déficience fonctionnelle ou une déficience visuelle prescrits, qui n’est pas de nature nettement transitoire ou non récurrente21, notamment22 :
    1. une déficience cognitive23,
    2. une incapacité soudaine24,
    3. une déficience motrice ou sensorielle25,
    4. une déficience visuelle26,
    5. un trouble lié à l’utilisation de substances27,
    6. une maladie psychiatrique28,29.
  2. Pour obtenir de l’aide afin de déterminer s’il existe une obligation de déclaration en vertu de la disposition 8, on recommande aux médecins de consulter les normes médicales d’aptitude à la conduite (2017) du CCATM30 et l’Évaluation médicale de l’aptitude à conduire, 9e édition (2017) de l’Association médicale canadienne31, 32.
  3. Si une personne décrite dans la disposition 8 ci-dessus n’a pas ou ne semble pas avoir l’une des conditions prescrites, mais a ou peut avoir un autre trouble ou une autre déficience qui peut rendre dangereuse la conduite d’un véhicule, les médecins doivent utiliser leur jugement professionnel pour déterminer si un signalement est justifié33.
  4. Les médecins doivent envoyer leurs rapports au Registrateur des véhicules automobiles sous la forme et de la manière spécifiées par lui, et y inclure les renseignements suivants :
    1. le nom, l’adresse et la date de naissance de la personne visée;
    2. l’état ou la déficience diagnostiqué ou décelé et une courte description de cet état ou de cette déficience;
    3. tout autre renseignement exigé par le formulaire34.
  5. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir le consentement du patient avant de faire un rapport en vertu du Code de la route, on recommande aux médecins, le cas échéant, d’informer le patient avant la production du rapport ou, dans les cas où le patient n’a pas été informé au préalable, par la suite.

Foyers de soins de longue durée et maisons de retraite

  1. Les médecins doivent immédiatement faire part de leurs soupçons et des informations sur lesquelles ils se fondent au registrateur de l’Office de réglementation des maisons de retraite ou au directeur de la maison de soins de longue durée lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’un résident d’une maison de soins infirmiers ou d’une maison de retraite a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice en raison de l’administration d’un traitement ou de soins de façon inappropriée ou incompétente, d’un acte illégal, d’un mauvais traitement ou d’une négligence35.
  2. De plus, les médecins doivent déclarer leurs soupçons concernant la mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident ou des fonds octroyés à un titulaire de permis36.

Violence sexuelle envers un patient

  1. Lorsqu’un médecin a un motif raisonnable, obtenu dans le cadre de l’exercice de sa profession, de croire qu’un autre médecin ou un membre d’une profession de la santé réglementée a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel37 à un patient, il doit déposer un rapport écrit auprès du registrateur de l’Ordre dont l’auteur présumé des mauvais traitements est membre38.
  2. Lorsque les renseignements concernant les mauvais traitements d’ordre sexuel proviennent d’un patient, les médecins doivent faire de leur mieux pour informer le patient de l’exigence de déposer un rapport avant de le faire39.
  3. En général, les médecins doivent déposer leur rapport dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport. Toutefois, si un médecin a un motif raisonnable de croire que les mauvais traitements d’ordre sexuel faisant l’objet de l’allégation continueront ou que le membre infligera de mauvais traitements d’ordre sexuel à d’autres patients, il doit déposer le rapport immédiatement40.
  4. Les médecins doivent indiquer les renseignements suivants dans leurs rapports :
    1. leur nom;
    2. le nom du membre d’une profession de la santé réglementée qui fait l’objet du rapport;
    3. une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel faisant l’objet de l’allégation;
    4. le nom du patient à qui de mauvais traitements d’ordre sexuel auraient été infligés (si les motifs du rapport concernent un patient en particulier, et si le patient ou son représentant y a consenti par écrit)41.
  5. Les médecins qui fournissent des soins de psychothérapie à l’agresseur présumé, le rapport doit aussi comprendre l’opinion du médecin, s’il peut en former une, quant à la probabilité que l’agresseur présumé inflige de mauvais traitements d’ordre sexuel à des patients à l’avenir42.
  6. Si le médecin qui dépose un rapport cesse de donner des soins de psychothérapie à l’agresseur présumé, il doit déposer un rapport supplémentaire immédiatement auprès du même ordre43.

Exploitants d’établissements : Devoir de déclarer l’incapacité, l’incompétence et la violence sexuelle

En vertu du Code des professions de la santé, les médecins ou les autres exploitants d’un établissement44 dans lequel exercent un ou plusieurs membres d’une profession de la santé réglementée ont des obligations de déclarer spécifiques. Les médecins qui agissent comme exploitants d’établissements sont assujettis aux exigences supplémentaires ci-dessous.

  1. Les médecins qui exploitent un établissement (y compris, mais sans s’y limiter, les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée) où exercent un ou plusieurs membres d’une profession de la santé réglementée, et qui ont des motifs raisonnables de croire qu’un membre d’une profession de la santé réglementée exerçant dans cet établissement est incompétent45, frappé d’incapacité46 ou a abusé sexuellement d’un patient doivent déposer un rapport auprès du registrateur de l’Ordre auquel appartient le membre d’une profession de la santé réglementée47,48
  2. En général, s’il y a obligation de déposer un rapport, les rapports doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent le jour où naît cette obligation. Toutefois, les médecins doivent déposer le rapport immédiatement lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que :
    1. le membre d’une profession de la santé réglementée continuera d’infliger de mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient ou en infligera à d’autres patients;
    2. l’incompétence ou l’incapacité du membre d’une profession de la santé réglementée exposera vraisemblablement un patient à des préjudices ou des blessures et une intervention urgente est requise49.
  3. Les médecins doivent indiquer les renseignements suivants dans leurs rapports :
    1. leur nom;
    2. le nom du membre d’une profession de la santé réglementée qui fait l’objet du rapport;
    3. une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;
    4. si les préoccupations concernent un patient en particulier, le nom de ce patient50.
  4. Dans les rapports concernant des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel, les médecins ne doivent inclure les noms des patients qu’avec le consentement écrit du patient ou de son mandataire51.

Cessation ou limitation d’emploi, de privilèges et de partenariats

Employeurs et affiliés52

  1. Les médecins offrent un emploi ou des privilèges à des membres d’une profession de la santé réglementée ou qui s’associent en partenariat avec eux (« employeurs et affiliés ») doivent faire une déclaration à l’Ordre correspondant lorsqu’ils mettent fin à cet emploi ou révoquent, suspendent ou assortissent de restrictions ces privilèges, ou dissolvent ce partenariat, la société professionnelle de la santé ou l’association pour les raisons suivantes :
    1. faute professionnelle53;
    2. incompétence54;
    3. incapacité55, 56.
  2. Les médecins qui sont des « employeurs et affiliés » doivent faire une déclaration lorsqu’un membre d’une profession de la santé réglementée démissionne ou renonce volontairement à ses privilèges ou les limite, si :
    1. ils ont des motifs raisonnables de croire que la démission, la renonciation ou la restriction du membre d’une profession de la santé réglementée est liée à une faute professionnelle, à une incompétence ou à une incapacité de ce membre57;
    2. la démission, l’abandon ou la restriction a lieu pendant ou après une enquête qui est menée par l’employeur ou l’affilié ou en son nom et qui porte sur des allégations liées à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité de ce membre58.
  3. Les médecins doivent indiquer les renseignements suivants sur l’incident dans leurs rapports :
    1. les raisons de l’incident ou de l’incident prévu;
    2. les motifs sur lesquels leur croyance est fondée;
    3. la nature des allégations faisant l’objet de l’enquête59.
  4. Les médecins doivent faire une déclaration écrite au registrateur de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date à laquelle naît l’obligation de déposer un rapport60.

Hôpitaux publics

  1. Les médecins qui agissent à titre d’administrateurs d’hôpitaux doivent déposer un rapport détaillé à l’Ordre dans les cas suivants61 :
    1. La demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin au sein du personnel médical d’un hôpital est rejetée, ou les privilèges du médecin sont restreints ou annulés, en raison de l’incompétence, de la négligence ou de la faute professionnelle du médecin62.
    2. Un médecin démissionne du personnel médical d’un hôpital ou restreint sa pratique au sein d’un hôpital et il existe des motifs raisonnables de croire que la démission ou la restriction est liée à la compétence, à la négligence ou à la faute professionnelle dudit médecin63.
    3. Un médecin démissionne du personnel médical d’un hôpital ou restreint sa pratique au sein d’un hôpital pendant ou après une enquête sur la compétence, la négligence ou la faute professionnelle dudit médecin64.

Naissances, mortinaissances et décès

Naissances vivantes

  1. Les médecins qui sont présents lors de la naissance d’un enfant doivent informer le registrateur général de l’état civil de la naissance dans les deux jours ouvrables au moyen du formulaire approuvé par celui-ci65.

Mortinaissances

  1. Les médecins qui sont présents lors d’une mortinaissance doivent informer le registrateur général de l’état civil de la mortinaissance dans les deux jours ouvrables66.
  2. Les médecins doivent remplir le certificat médical de mortinaissance faisant état de la cause de celle-ci et le délivrer au directeur de funérailles responsable du corps à des fins d’inhumation, de crémation ou d’une autre disposition67.
  3. Les médecins doivent fournir l’avis de mortinaissance et le certificat médical de mortinaissance sous la forme approuvée par le registrateur général de l’état civil68.
  4. Si aucun médecin n’est présent lors de la mortinaissance, ou s’il existe un motif de croire que la mortinaissance est attribuable à la négligence, une faute professionnelle, une faute intentionnelle ou d’autres circonstances qui justifient la tenue d’une enquête, le certificat médical doit être rempli par un médecin nommé coroner69.

Décès70

  1. Un médecin qui a prodigué des soins lors de la dernière maladie de la personne décédée ou qui a une connaissance suffisante de cette maladie doit remplir et signer immédiatement après le décès un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registrateur général de l’état civil.
  2. Les médecins doivent :
    1. indiquer dans le certificat la cause du décès selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes publiée par l’Organisation mondiale de la santé;
    2. remettre immédiatement le certificat à l’entreprise de pompes funèbres71.

Notification du coroner

  1. Les médecins doivent informer immédiatement un coroner ou un agent de police s’il existe des raisons de croire qu’une personne est décédée :
    1. par suite d’un acte de violence, d’un accident, d’un acte de négligence, d’une inconduite ou d’une faute professionnelle;
    2. d’une façon anormale;
    3. pendant ou après une grossesse dans des circonstances qui peuvent normalement être attribuées à cette grossesse;
    4. d’une façon subite et inattendue;
    5. d’une affection ou d’une maladie pour laquelle elle n’a pas été soignée par un médecin dûment qualifié;
    6. autrement que par suite de maladie;
    7. dans des circonstances qui peuvent exiger une investigation72.
  2. Dans leurs avis, les médecins doivent inclure les faits et les circonstances entourant le décès73.
  3. On recommande aux médecins qui sont nommés coroners de consulter la Loi sur les coroners pour comprendre leurs obligations.

Maladies transmissibles et maladies importantes sur le plan de la santé publique

  1. Les médecins doivent déposer un rapport au médecin hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle les services professionnels ont été fournis, le plus tôt possible74, lorsque, dans le cadre de la prestation de services professionnels, ils ont formé l’opinion qu’une personne :
    1. est ou peut être atteinte d’une maladie importante sur le plan de la santé publique75 et n’est pas un malade hospitalisé ou un malade externe d’un hôpital76;
    2. est ou peut être contaminée par l’agent d’une maladie transmissible77;
    3. est soignée et traitée par un médecin pour une maladie transmissible, mais refuse ou néglige de suivre le traitement de la façon et dans la mesure que le médecin juge acceptable78.
  2. Les rapports déposés relativement aux maladies transmissibles ou aux maladies importantes sur le plan de la santé publique doivent contenir les renseignements suivants sur la personne qui en fait l’objet :
    1. le nom et l’adresse complète, et si possible, toute autre coordonnée79;
    2. la date de naissance complète;
    3. le sexe;
    4. la date d’apparition des symptômes80.
  3. Relativement aux rapports faits concernant le refus d’un traitement d’une maladie transmissible, ou la négligence à suivre le traitement d’une maladie transmissible de façon satisfaisante pour le médecin, celui-ci doit indiquer le nom et l’adresse de la personne.
  4. Certaines maladies nécessitent l’inclusion de renseignements supplémentaires dans le rapport. On recommande aux médecins de consulter le Règlement sur les rapports pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs obligations précises en matière de rapports81.
  5. Si le médecin hygiéniste exige des informations supplémentaires, les médecins doivent les fournir sur demande82.

Devoir de déclarer les décès attribuables à une maladie importante sur le plan de la santé publique

  1. Tout médecin qui signe un certificat de décès indiquant qu’une maladie importante sur le plan de la santé publique est la cause d’un décès ou y a contribué doit signaler ce fait au médecin hygiéniste de la circonscription sanitaire où est survenu le décès83.
  2. Le médecin doit divulguer les informations dès que possible après avoir signé le certificat84.

Yeux des nouveau-nés

  1. Lorsqu’un médecin qui était présent à la naissance d’un enfant remarque qu’un œil du nouveau-né a rougi, s’est enflammé ou a gonflé, il doit déposer un rapport écrit au médecin hygiéniste dans les deux semaines qui suivent la naissance de l’enfant et y inclure les renseignements suivants :
    1. le nom, la date de naissance et l’adresse de l’enfant;
    2. le lieu où se trouve l’enfant (s’il n’est pas chez lui);
    3. les conditions de l’œil que le médecin a observées85.

Rage

  1. Un médecin qui possède des renseignements sur une morsure par un animal, ou tout autre contact avec un animal, susceptible de provoquer la rage chez l’être humain doit en avertir le médecin hygiéniste le plus rapidement possible et lui fournir les renseignements requis86.

Réactions à l’immunisation

  1. Si l’un des événements suivants se produit à la suite de l’administration d’un agent immunisant87 et que le médecin est d’avis que l’événement peut être lié à l’immunisation, il doit faire un rapport au médecin hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle les services professionnels ont été fournis, dans les sept jours suivant l’événement88 :
    1. pleurs ou cris persistants, anaphylaxie ou choc anaphylactique survenant dans les quarante-huit heures qui suivent l’administration d’un agent immunisant;
    2. collapsus de type choc, fièvre élevée ou convulsions survenant dans les trois jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;
    3. arthrite survenant dans les quarante-deux jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;
    4. urticaire généralisée, troubles épileptiques résiduels, encéphalopathie, encéphalite ou toute autre manifestation importante survenant dans les quinze jours qui suivent l’administration d’un agent immunisant;
    5. décès survenant à tout moment et consécutif à un des symptômes décrits ci-dessus.

Drogues et substances réglementées

  1. Lorsqu’un médecin découvre ou apprend qu’une substance réglementée (y compris une substance ciblée89, un narcotique90 ou un médicament contrôlé91) est perdue ou a été volée de son cabinet, il doit déclarer la perte ou le vol dans les 10 jours au Bureau des substances contrôlées du ministre fédéral de la Santé92.

Plans de traitement en milieu communautaire

  1. Les médecins qui s’occupent de patients qui sont atteints de troubles mentaux et qui suivent des plans de traitement communautaires sont assujettis à des obligations particulières de déclaration en vertu de la Loi sur la santé mentale et des règlements pris en application de cette loi93. Lorsqu’un médecin émet un ordre d’examen94, il doit s’assurer que la police dispose des éléments suivants :
    1. les coordonnées complètes et à jour du médecin responsable de l’examen (nom, adresse et numéro de téléphone);
    2. toute information qui a changé;
    3. un avis immédiat si le patient se présente à l’examen ou si l’ordonnance est révoquée pour toute autre raison avant son expiration95.

Gunshot Wounds

La Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle exige que tout établissement96 qui traite une personne pour une blessure par balle signale à la police, dès que possible, le fait qu’une personne est traitée pour une blessure par balle, le nom de la personne, s’il est connu, et le nom et l’emplacement de l’établissement97.

  1. Les médecins travaillant dans des établissements désignés doivent se conformer à toutes ses politiques et procédures pour lui permettre de se conformer à ses obligations de déclaration.

Pilotes ou contrôleurs aériens

  1. Selon la Loi sur l’aéronautique, les médecins doivent déclarer un patient s’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est membre d’un équipage de vol ou contrôleur aérien ou qu’il est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques, s’il estime que le patient est atteint d’un trouble médical ou optométrique susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne98.
  2. Les médecins doivent faire parvenir le rapport à un conseiller médical désigné par le ministère fédéral des Transports, ou à un conseiller médical désigné par le ministre fédéral de la Défense nationale, si le rapport concerne une question de défense99, et inclure les renseignements suivants :
    1. leur opinion concernant l’état du patient;
    2. les renseignements sur lesquels cette opinion est fondée100.

Sécurité maritime

  1. Selon la Loi sur la marine marchande du Canada, les médecins doivent informer sans tarder le ministère des Transports s’ils ont un motif raisonnable de croire que le titulaire d’un certificat délivré en vertu de cette loi est atteint d’un trouble médical ou optométrique susceptible de constituer un risque pour la sécurité maritime.
  2. Les médecins doivent indiquer les renseignements suivants dans le rapport :
    1. leur opinion concernant l’état du patient;
    2. les renseignements sur lesquels cette opinion est fondée101.

Sécurité ferroviaire

  1. Selon la Loi sur la sécurité ferroviaire, les médecins doivent informer le médecin-chef de la compagnie de chemin de fer s’ils ont un motif raisonnable de croire qu’un patient qui occupe un poste essentiel à la sécurité ferroviaire102 est atteint d’un trouble qui présentera vraisemblablement une menace pour la sécurité des activités ferroviaires103.
  2. Les médecins doivent d’abord prendre des mesures raisonnables pour informer le patient avant d’envoyer un avis au médecin-chef de la compagnie de chemin de fer.
  3. À cet égard, les médecins doivent :
    1. envoyer l’avis sans tarder;
    2. indiquer leur opinion du médecin concernant l’état du patient et les renseignements sur lesquels cette opinion est fondée;
    3. fournir une copie de l’avis au patient104.

Santé et sécurité au travail

  1. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les médecins qui procèdent à des examens médicaux sur des personnes en rapport avec des troubles ou des risques liés à l’emploi sont assujettis à certaines obligations de déclaration105. On leur recommande de consulter le texte de la loi pour comprendre leurs obligations.

Établissements correctionnels

  1. Les médecins qui traitent ou soignent les détenus dans les établissements correctionnels provinciaux doivent signaler immédiatement au chef d’établissement tout cas d’un détenu gravement malade, blessé ou incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une invalidité106. Les rapports sur les blessures doivent être faits par écrit et inclure la nature de la blessure et le traitement fourni.
  2. Si leur rapport concerne une maladie ou une invalidité, les médecins doivent indiquer si le détenu n’est pas en état de travailler ou si son travail doit être changé, le cas échéant107.
  3. Les médecins qui sont d’avis qu’un détenu est ou peut être contaminé par l’agent d’une maladie transmissible doivent immédiatement en informer le médecin hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle l’établissement est situé108.
  4. Si les médecins doivent, par une ordonnance du tribunal, déclarer au tribunal les résultats d’une évaluation médicale ou psychologique d’un adolescent, on leur recommande de consulter la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents109.

 Accès préférentiel aux soins de santé

  1. Lorsque, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, un médecin a des raisons de croire qu’une personne (un autre médecin ou un particulier) ou une entité a fait un paiement ou accordé un avantage, ou a demandé ou accepté un paiement ou un avantage en échange d’un accès privilégié à un service assuré, il doit immédiatement déclarer la situation au directeur général de l’Assurance-santé de l’Ontario110.

Fraude sur les cartes Santé

  1. En vertu de la Loi sur l’assurance-santé, les médecins doivent signaler sans délai au directeur général de l’Assurance-santé de l’Ontario les cas de fraude liés à la carte Santé, notamment dans les situations suivantes :
    1. Une personne inadmissible111 reçoit ou tente de recevoir un service assuré, comme si elle était une personne assurée.
    2. Une personne inadmissible obtient ou tente d’obtenir de la part de l’Assurance-santé de l’Ontario le remboursement de sommes payées pour un service assuré, comme si elle était une personne assurée.
    3. Une personne inadmissible, dans une demande ou une déclaration faite à l’Assurance-santé de l’Ontario ou au directeur général, fournit de faux renseignements concernant son lieu de résidence112,113

Atteintes à la vie privée

Une atteinte à la vie privée se rapporte à toute collecte, utilisation, divulgation, conservation ou élimination non autorisée de renseignements personnels sur la santé114. La Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) exige la déclaration de telles atteintes dans différents cas. Les obligations qui concernent les médecins sont décrites ci-dessous.

Déclaration aux personnes concernées

  1. Lorsque des renseignements personnels sur la santé sont volés, perdus ou utilisés ou divulgués sans autorisation, les médecins agissant en tant que dépositaires de renseignements sur la santé (dépositaires) doivent informer les personnes concernées au sujet de l’atteinte et de leur droit de déposer une plainte auprès du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (CIPVP), à la première occasion raisonnable115,116.
  2. À cet effet, les médecins doivent divulguer les éléments suivants aux personnes concernées117:
    1. des précisions sur l’atteinte, son ampleur et les renseignements personnels sur la santé qui sont touchés;
    2. les mesures prises par le médecin pour remédier à l’atteinte et si elle a été signalée au CIPVP;
    3. les coordonnées d’une personne au sein de l’organisation qui peut fournir des informations supplémentaires, offrir de l’aide et répondre aux questions.
  3. Pour déterminer la forme de notification la plus appropriée (par téléphone, par écrit ou en personne lors du prochain rendez-vous), les médecins doivent tenir compte de facteurs tels que la sensibilité des renseignements personnels sur la santé118.
  4. Pour plus d’informations sur les obligations liées à une atteinte à la vie privée, on recommande aux médecins de contacter directement le CIPVP et de consulter les documents d’orientation du CIPVP119.

Rapports aux ordres de réglementation

  1. Les médecins agissant en tant que dépositaires, et qui emploient des médecins ou d’autres membres d’une profession de la santé réglementée120, leur accordent des privilèges ou sont autrement affiliés à eux, doivent informer l’organisme de réglementation compétent (comme l’OMCO) si l’un des événements suivants se produit :
    1. L’emploi du membre d’une profession de la santé réglementée est terminé ou suspendu, ou le membre d’une profession de la santé réglementée fait l’objet de mesures disciplinaires à la suite d’une atteinte à la vie privée qui est commise par lui121.
    2. Le membre d’une profession de la santé réglementée démissionne, et le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la démission est liée à une enquête ou à une autre action du dépositaire concernant une atteinte présumée à la vie privée par le membre d’une profession de la santé réglementée122;
    3. Les privilèges ou l’affiliation du membre d’une profession de la santé réglementée auprès du dépositaire sont révoqués, suspendus ou restreints à la suite d’une atteinte à la vie privée par le membre d’une profession de la santé réglementée123;
    4. Le membre d’une profession de la santé réglementée renonce à ses privilèges ou à son affiliation auprès du dépositaire, ou les restreint volontairement, et le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que la renonciation ou la restriction est liée à une enquête ou à une autre mesure prise par le dépositaire relativement à une atteinte présumée à la vie privée par le membre d’une profession de la santé réglementée124,125.
  2. Les médecins agissant en tant que dépositaires doivent informer l’ordre approprié par écrit de l’un des événements décrits ci-dessus dans les 30 jours suivant sa survenance126.

Rapports au Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée

  1. Les médecins agissant en tant que dépositaires doivent notifier le CIPVP si au moins une des situations suivantes se produit lorsque les renseignements personnels sur la santé d’une personne sont volés, égarés ou utilisés ou divulgués sans autorisation127 :
    1. Le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle ont été utilisés ou divulgués sans autorisation par une personne qui savait ou aurait dû savoir qu’elle n’avait pas le pouvoir d’utiliser ou de divulguer les renseignements128.
    2. Le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle ont été volés129.
    3. Le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que, après une perte initiale ou une utilisation ou une divulgation non autorisée de renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle, ces renseignements ont été ou seront utilisés ou divulgués de nouveau sans autorisation130.
    4. La perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisée de renseignements personnels sur la santé s’inscrit dans un schéma de pertes similaires ou d’utilisations ou de divulgations non autorisées de renseignements personnels sur la santé dont le dépositaire a la garde ou le contrôle131.
    5. Le dépositaire est tenu d’informer un ordre concernant l’emploi, les privilèges ou l’affiliation d’un membre d’une profession de la santé réglementée (de la façon indiquée ci-dessus), dans des circonstances impliquant la perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisée de renseignements personnels sur la santé132.
    6. Le dépositaire serait tenu d’aviser un ordre au sujet de l’emploi, des privilèges ou de l’affiliation d’un mandataire (une personne qui agit pour le dépositaire ou en son nom)133 si le mandataire était membre d’une profession de la santé réglementée, dans des circonstances impliquant la perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisée de renseignements personnels sur la santé134.
    7. Le dépositaire détermine que la perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisée de renseignements personnels sur la santé est importante135. Pour déterminer si une atteinte est importante, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment les suivantes :
      1. si les renseignements personnels sur la santé qui ont été perdus ou utilisés ou divulgués sans autorisation sont sensibles136;
      2. si la perte, l’utilisation ou la divulgation non autorisée concernait un volume important de renseignements personnels sur la santé137;
      3. si la perte ou l’utilisation ou la divulgation non autorisée concernait les renseignements personnels sur la santé de nombreuses personnes138;
      4. si plus d’un dépositaire de renseignements sur la santé ou son mandataire était responsable de la perte ou de l’utilisation ou de la divulgation non autorisée des renseignements personnels sur la santé139.

Suivi des atteintes et rapports annuels 

  1. Les médecins agissant en tant que dépositaires doivent fournir au CIPVP un rapport annuel indiquant le nombre de fois où, au cours de l’année civile précédente, des renseignements personnels sur la santé sous la garde ou le contrôle du dépositaire ont été volés, perdus, ou utilisés ou divulgués sans autorisation140.
  2. Les médecins doivent soumettre des rapports au CIPVP par voie électronique avant le 1er mars de chaque année, dans le format déterminé par le commissaire141,142.

Infractions, négligence professionnelle et faute professionnelle, constatations d’un autre organisme de réglementation professionnelle, et accusations et conditions de libération sous caution

  1. Les médecins doivent faire une déclaration écrite au registrateur de l’Ordre dès que possible dans les cas suivants :
    1. ils ont été reconnus coupables d’une infraction 143;
    2. un constat de négligence professionnelle ou de faute professionnelle a été fait à leur encontre144;
    3. un constat de faute professionnelle ou d’incompétence a été fait contre eux par un autre organisme de réglementation professionnelle, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario145;
    4. ils ont été accusés d’un délit. Le rapport doit contenir des informations sur chaque condition de libération sous caution ou autre restriction imposée ou acceptée par le médecin en rapport avec l’accusation146.
  2. Les médecins doivent soumettre le rapport dès que cela est raisonnablement possible après avoir reçu la notification de la conclusion ou de l’accusation, de la condition de libération sous caution ou de la restriction147.
  3. Relativement aux rapports concernant des infractions, les médecins doivent y inclure :
    1. leur nom;
    2. la nature et la description de l’infraction;
    3. la date à laquelle ils ont été reconnus coupables de l’infraction;
    4. le nom et l’adresse du tribunal où ils ont été reconnus coupables;
    5. l’état d’avancement de tout recours engagé concernant la déclaration de culpabilité148.
  4. Pour les rapports relatifs aux constats de négligence professionnelle et de faute professionnelle, les médecins doivent inclure :
    1. leur nom;
    2. la nature et la description du constat;
    3. la date à laquelle le constat a été fait à leur endroit;
    4. le nom et le lieu du tribunal qui a rendu le constat;
    5. l’état d’avancement de tout recours engagé à l’égard du constat149.
  5. Pour les rapports liés à des constats de faute professionnelle ou d’incompétence par un autre organisme de réglementation professionnelle, les médecins doivent inclure :
    1. leur nom;
    2. la nature et la description du constat;
    3. la date à laquelle le constat a été fait à leur endroit;
    4. le nom et le lieu de l’organisme qui a rendu le constat;
    5. l’état d’avancement de tout recours engagé à l’égard du constat150.
  6. Pour les rapports relatifs aux accusations et aux conditions de libération sous caution ou autres restrictions, les médecins doivent inclure :
    1. leur nom;
    2. la nature et la description de l’accusation;
    3. la date à laquelle l’accusation a été portée à leur endroit;
    4. le nom et le lieu du tribunal devant lequel l’accusation a été portée ou devant lequel la condition ou la restriction de la mise en liberté sous caution a été imposée au médecin ou acceptée par lui;
    5. toute condition de libération sous caution imposée au médecin à la suite de l’accusation;
    6. toute autre restriction imposée ou acceptée par le médecin en ce qui concerne l’accusation;
    7. l’état d’avancement de toute procédure relative à l’accusation151.
  7. Les médecins ne doivent pas inclure dans leur rapport des informations qui enfreignent une interdiction de publication152.
  8. S’il y a un changement d’état à la suite d’un appel, ou une modification de l’accusation ou des conditions de libération sous caution, les médecins doivent soumettre un rapport supplémentaire au registrateur153.

Déclarations facultatives

Dans certaines circonstances, la divulgation de renseignements personnels est permise par la loi ou fondée sur le professionnalisme et l’éthique. Voici deux cas en particulier où les médecins peuvent faire des déclarations154,155.

Divulgation pour prévenir un préjudice

  1. D’après la LPRPS, un médecin peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne s’il un motif raisonnable de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque important de blessures graves à une personne ou un groupe de personnes156. Les médecins doivent utiliser leur jugement professionnel pour déterminer si une déclaration est nécessaire pour réduire ou éliminer le risque de préjudice, en tenant compte de facteurs tels que :
    1. il existe un risque clair pour une personne identifiable ou un groupe de personnes;
    2. il existe un risque clair de blessures graves ou de mort;
    3. le danger est imminent157.
  2. Lorsque la divulgation d’informations confidentielles est nécessaire pour réduire ou éliminer un risque de préjudice, les médecins ne doivent inclure que les informations nécessaires pour prévenir le préjudice.

Incapacité et incompétence d’un médecin

Les attentes de l’Ordre relativement à l’incapacité et à l’incompétence d’un médecin sont fondées sur le professionnalisme et l’éthique. Elles sont distinctes de l’obligation légale contenue dans le Code de procédure des professions de santé, qui oblige les exploitants d’établissements de santé à faire un signalement en cas d’incapacité ou d’incompétence.

  1. Les médecins doivent prendre des mesures appropriées et opportunes lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un autre médecin ou professionnel de la santé est frappé d’incapacité158 ou d’incompétence159, y compris dans les cas où le mode de traitement, la santé ou le comportement d’un collègue présente un risque pour la sécurité du patient. Selon les circonstances, les mesures à prendre peuvent inclure :
    1. communiquer avec le programme de santé des médecins de l’Ontario Medical Association;
    2. communiquer avec le Service consultatif des médecins de l’Ordre;
    3. contacter les amis, la famille ou l’employeur de la personne;
    4. aviser la personne à qui le médecin est redevable (p. ex., dans une clinique ou un hôpital).
 

Notes de fin

1. En général les médecins ne feront pas l’objet de poursuites s’ils respectent de bonne foi les obligations de déclarer.  Dans certains cas, les médecins qui ne signalent pas leurs soupçons peuvent se rendre coupables d’une infraction passible d’une amende ou faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

2. Par. 74 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, L.O. 2017, chap. 14, annexe 1 (LSEJF).

3. Comme le stipule le par. 125 (4) de la LSEJF, l’obligation de faire un signalement ne s’applique pas aux enfants plus âgés (16 ou 17 ans), mais les médecins peuvent faire un signalement à leur égard en présence de la circonstance ou de la condition décrite.

4. Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, qui administre la LSEJF, a défini « motif raisonnable » dans ce contexte comme correspondant aux renseignements dont aurait besoin une personne moyenne, ayant un jugement normal et honnête, pour décider de déclarer la situation. Gouvernement de l’Ontario, Signalement de cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence (Ontario : ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2010).

5. Les sociétés d’aide à l’enfance sont appelées « services aux familles et aux enfants » dans certaines communautés.

6. Par. 125 (1) de la LSEJF; les médecins ne sont pas tenus de déclarer leurs soupçons de mauvais traitements à la police. Toutefois, si des renseignements fournis par le médecin à la SAE allèguent qu’un acte criminel a été perpétré contre un enfant, la SAE en informera immédiatement la police et travaillera avec celle-ci conformément aux protocoles d’enquête établis (gouvernement de l’Ontario, Normes de la protection de l’enfance en Ontario [Ontario : ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 2007]).

7. LSEJF, par. 125(1), alinéas 1 et 2.

8. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 5.

9. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 3.

10. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 6; le préjudice émotionnel est démontré par de graves symptômes d’anxiété, de dépression, de repli sur soi, de comportement autodestructeur ou agressif, ou de retard de développement.

11. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 8.

12. LSEJF, par. 125 (1), alinéas 7 et 9.

13. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 10.

14. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 11.

15. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 11.

16. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 12.

17. LSEJF, par. 125 (1), alinéa 13.

18. Par. 125 (3) de la LSEJF.

19. Par. 125 (2) de la LSEJF. Il n’y a pas d’obligation permanente pour un enfant âgé de 16 ou 17 ans, mais le par. 125 (4) de la LSEJF prévoit une déclaration facultative pour les enfants plus âgés.

20. Un signalement par un médecin en vertu du Code de la route n’entraînera pas automatiquement la suspension ou le déclassement du permis de conduire du patient. Après sa réception, le ministère des Transports examinera les renseignements reçus conformément au Code de la route et aux normes médicales nationales. Les normes médicales nationales sont celles publiées par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM), et mentionnées au par. 14 (2) du Règlement sur les permis de conduire, Règl. de l’Ont. 340/94 pris en application du Code de la route (Règlement sur les permis de conduire).

21. Par. 203 (1) et 203 (4) du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 (ci-après le Code de la route) et par. 14.1 (4) du Règlement sur les permis de conduire; le formulaire de rapport sur l’état de santé est mis à la disposition des médecins pour signaler un patient et est disponible sur le site Web du ministère des Transports.

22. Par. 14.1 (3) du Règlement sur les permis de conduire.

23. Un trouble entraînant une déficience cognitive ayant les conséquences suivantes :

  1. affecter l’attention, le jugement et la résolution de problèmes, la planification et l’enchaînement, la mémoire, l’intuition, le temps de réaction ou la perception visuospatiale;
  2. entraîner une limitation substantielle de la capacité de la personne à accomplir les activités de la vie quotidienne.

24. Un trouble qui présente un risque modéré ou élevé d’incapacité soudaine, ou qui a entraîné une incapacité soudaine et qui présente un risque modéré ou élevé de récidive.

25. Un état ou un trouble entraînant une déficience motrice grave qui affecte la coordination, la force et le contrôle musculaires, la flexibilité, la planification motrice, le toucher ou le sens de la position.

26. Une acuité visuelle corrigée inférieure à 20/50 avec les deux yeux ouverts et examinés ensemble; un champ visuel inférieur à 120 degrés continus le long du méridien horizontal, ou inférieur à 15 degrés continus au-dessus et au-dessous du point de fixation, ou inférieur à 60 degrés de part et d’autre de la ligne médiane verticale, y compris l’hémianopsie; une diplopie inférieure à 40 degrés du point de fixation (dans toutes les directions) de la position primaire, qui ne peut être corrigée à l’aide de lentilles prismatiques ou de correctifs.

27. Diagnostic d’un trouble de la consommation de substances non contrôlé, à l’exclusion de la caféine et de la nicotine, alors que la personne ne respecte pas les recommandations de traitement.

28. Un état ou un trouble qui comprend actuellement une psychose aiguë ou de graves anomalies de la perception telles que celles présentes dans la schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques, des troubles bipolaires, des troubles liés à un traumatisme ou à un facteur de stress, des troubles dissociatifs ou des troubles neurocognitifs, ou la personne a un projet suicidaire impliquant un véhicule ou une intention d’utiliser un véhicule pour nuire à autrui.

29. Les médecins ne sont pas tenus de déclarer les changements modestes ou progressifs de la capacité qui, de l’avis de la personne prescrite, sont attribuables à un processus de vieillissement naturel, à moins que l’effet cumulatif des changements ne constitue une affection ou une déficience décrite au point 8.

30. Ce document est publié par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé et est disponible sur son site Web.

31. Ce document est disponible sur Internet via le site de l’Association médicale canadienne.

32. Par. 14.1 (6) du Règlement sur les permis de conduire.

33. Par. 203 (2) du Code de la route.

34. Par. 204 (1) du Code de la route.

35. Par. 24 (1) et 24 (4) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, L.O. 2007, chap. 8 (ci-après Loi sur les foyers de soins de longue durée) et par. 75 (1) et 75 (3) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, L.O. 2010, chap. 11.

36. Par. 24 (1) de la Loi sur les foyers de soins de longue durée; le par. 2 (1) de la Loi sur les foyers de soins de longue durée définit le « titulaire de permis » comme étant le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins de longue durée, et comprend la ou les municipalités ou le conseil de gestion qui maintiennent un foyer municipal, un foyer conjoint ou un foyer des Premières Nations approuvé par la province.

37. Le par. 1 (3) du Code des professions de la santé, annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1001, chap. 18 (CPS) définit les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un patient par un membre de la façon suivante : a) les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et le patient; b) les attouchements d’ordre sexuel du patient par le membre; c) les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit du patient.

38. Par. 85.1 (1) et 85.3 (1) du CPS. En vertu du par. 85.1 (2) du CPS, les médecins ne sont pas tenus de déposer un rapport si le nom du membre d’une profession de la santé réglementée qui ferait l’objet du rapport n’est pas connu.

39. Par. 85.1 (3) du CPS.

40. Par. 85.3 (2) du CPS.

41. Par. 85.3 (3) et 85.3 (4) du CPS.

42. Par. 85.3 (5) du CPS.

43. Par. 85.4 (1) et 85.4 (2) du CPS.

44. Les termes « établissements » et « exploitants d’établissements » ne sont pas définis dans la LPSR ou dans le CPS. Pour fournir des conseils à la profession, l’Ordre s’appuie sur la définition d’« établissement de santé » contenu dans la Loi sur les établissements de santé autonomes, L.R.O. 1990, chap. I.3 comme définition pratique. La Loi sur les établissements de santé autonomes (LESA) définit un « établissement de santé » comme un endroit où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services de santé et inclut les établissements de santé autonomes (par. 1 (1) de la LESA).

45. Le par. 52 (1) du CPS indique qu’un sous-comité conclut à l’incompétence d’un membre si les soins professionnels donnés à un patient manifestent un manque de connaissance, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui démontre que le membre est inapte à exercer sa profession ou que ses activités professionnelles doivent être restreintes.

46. Le par. 1 (1) du CPS indique que « frappé d’incapacité » se dit d’un membre atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assujettir son certificat d’inscription à des conditions ou à des restrictions ou de ne plus l’autoriser à exercer sa profession.

47. Par. 85.2 (1) et 85.3 (1) du CPS.

48. En vertu du par. 85.2 (3) du CPS, les exploitants d’installations ne sont pas tenus de déposer un rapport si le nom du membre d’une profession de la santé réglementée qui ferait l’objet du rapport n’est pas connu.

49. Par. 85.3 (2) du CPS.

50. Par. 85.3 (3) du CPS.

51. Par. 85.3 (4) du CPS.

52. Comme l’indique le par. 85.5 (3) du CPS, cet article s’applique à toute personne, autre qu’un patient, qui emploie ou offre des privilèges à un membre ou s’associe en partenariat ou autrement avec un membre dans le but d’offrir des services de santé. 

53. Le par. 51 (1) du CPS indique qu’un sous-comité conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle si, selon le cas :

a) le membre a été déclaré coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à exercer sa profession;

b) le corps dirigeant d’une autre profession de la santé en Ontario, ou le corps dirigeant d’une profession de la santé dans un ressort autre que l’Ontario, a conclu que le membre avait commis une faute professionnelle qui, de l’avis du sous-comité, constitue une faute professionnelle visée au présent article ou une faute professionnelle telle que la définissent les règlements;

b.0.1) le membre n’a pas collaboré avec le comité d’assurance de la qualité ni avec un évaluateur nommé par ce comité;

b.1) le membre a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient; ou

c) le membre a commis une faute professionnelle telle que la définissent les règlements.

54. Veuillez consulter la note 45 pour obtenir une définition du terme « incompétence ».

55. Veuillez consulter la note 46 pour obtenir une définition du terme « incapacité ».

56. Par. 85.5 (1) du CPS.

57. Par. 85.5 (2), alinéa 1 du CPS.

58. Par. 85.5 (2), alinéa 2 du CPS.

59. Par. 85.5 (1), 85.5 (2), alinéa 1, et 85.5 (2), alinéa 2 du CPS.

60. Par. 85.5 (1) et 85.5 (2) du CPS.

61. Article 33 de la Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990, chap. P. 40 (Loi sur les hôpitaux publics).

62. Alinéas 33 (a) et 33 (b) de la Loi sur les hôpitaux publics.

63. Alinéa 33 (c) de la Loi sur les hôpitaux publics.

64. Alinéa 33 (d) de la Loi sur les hôpitaux publics.

65. Article 8 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, L.R.O. 1990, chap. V.4 (Loi sur les statistiques de l’état civil); articles 1(2) et (3) du Règlement Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règl. de l’Ont. 1094 en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil (Dispositions générales).

66. Par. 19 (3), alinéa (a) des Dispositions générales.

67. Article 20 des Dispositions générales.

68. Article 9.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; par. 19 (2) et 20 (1) des Dispositions générales.

69. Par. 20 (1), alinéas 2 et 3 des Dispositions générales.

70. Pour obtenir des conseils sur la déclaration au coroner des décès résultant de l’aide médicale à mourir, veuillez consulter la politique de l’Ordre sur l’aide médicale à mourir.

71. Article 21 de la Loi sur les statistiques de l’état civil; par. 35 (2) et article 70 des Dispositions générales.

72. Par. 10 (1) de la Loi sur les coroners, L.R.O. 1990, chap. C. 37 (Loi sur les coroners).

73. Par. 10 (1) de la Loi sur les coroners.

74. Par. 25 (1), 26, 27 (1) et 34 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7 (LPPS).

75. Une liste des maladies importantes sur le plan de la santé publique figure dans le règlement sur la Désignation de maladies, Règl. de l’Ont. 135/18, pris en application de la LPPS (règlement Désignations de maladies, LPPS). Une copie de cette liste peut être obtenue auprès du médecin hygiéniste local.

76. Par. 25 (1) de la LPPS; d’après le par. 27 (1) de la LPPS, le devoir de déclarer des administrateurs d’hôpitaux naît si une écriture dans le dossier de l’hôpital indique qu’un malade hospitalisé ou un malade externe d’un hôpital est ou peut être atteint d’une maladie importante sur le plan de la santé publique ou est ou peut être contaminé par l’agent d’une maladie transmissible.

77. Une liste des maladies transmissibles est contenue dans le règlement Désignations de maladies. Une copie de cette liste peut être obtenue auprès du médecin hygiéniste local.

78. Par. 34 (1) de la LPPS.

79. Il existe une exception à l’obligation d’inclure le nom et l’adresse du patient. Le par. 5.1 (2) du règlement Rapports, R.R.O. 1990, Reg. de l’Ont. 569 pris en application de la LPPS (règlement Rapports, LPPS), stipule que lorsque des patients infectés par un agent du SIDA subissent un test dans une clinique désignée et reçoivent des conseils sur la prévention de la transmission, le nom et l’adresse du patient ne sont pas requis dans le rapport. L’annexe 1 du règlement Rapports, LPPS énumère 50 cliniques en Ontario qui offrent des tests anonymes de dépistage du VIH.

80. Par. 1 (1) du règlement Rapports, LPPS.

81. Pour obtenir une liste des maladies et de leurs exigences spécifiques en matière de rapports, veuillez consulter le règlement Rapports, LPPS.

82. Par. 1 (2) du règlement Rapports, LPPS.

83. Art. 30 de la LPPS.

84. Art. 30 de la LPPS; il est conseillé aux médecins de consulter le règlement Rapports, LPPS pour obtenir des informations sur le contenu spécifique de ces rapports.

85. Par. 33 (1) de la LPPS; art. 1, par. 2 de Maladies transmissibles - Dispositions générales, L.R.O. 1990, Règlement 557 pris en application de la LPPS (ci-après Maladies transmissibles - Dispositions généralesLPPS).

86. Par. 2 (1) du règlement Maladies transmissibles – Dispositions générales, LPPS.

87. Le par. 38 (1) de la LPPSdéfinit un « agent immunisant » comme un vaccin ou une combinaison de vaccins administrés pour l’immunisation contre toute maladie indiquée dans cette loi ou dans les règlements; voir le Règlement sur la désignation de maladies, LPPS pour une liste des maladies contre lesquelles les agents immunisants sont utilisés.

88. Par. 38 (1) et 38 (3) de la LPPS.

89. La liste des substances ciblées est contenue à l’annexe 2 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, DORS/2000-217, pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

90. La liste des narcotiques est contenue dans l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, C.R.C., ch. 1041, pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

91. La liste des drogues contrôlées est contenue dans l’annexe G de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, pris en application de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C., 1985, ch. F-27.

92. Par. 7 (1) et 61 (2) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; alinéa 55(g) du Règlement sur les stupéfiants, pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

93. Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, chap. M.7 (ci-après Loi sur la santé mentale); Règlement Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règl. 741, pris en application de la Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, chap. M.7 (Règlement d’application de la Loi sur la santé mentale).

94. Les paragraphes 33.3 (1), 33.3 (2) et 33.4 (3) de la Loi sur la santé mentale prévoient qu’un médecin peut prendre une ordonnance d’examen s’il a un motif de croire que le patient ne se présente pas à ses rendez-vous ou ne respecte pas de toute autre façon son plan de traitement, ou si le patient (ou son mandataire spécial) retire son consentement au plan de traitement et refuse de permettre au médecin d’examiner son état. L’article 33.5 de la Loi sur la santé mentale prévoit qu’un médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire est responsable de la surveillance et de la gestion générales de la mise en application de l’ordonnance.

95. Article 7.4 du Règlement d’application de la Loi sur la santé mentale.

96. Les établissements assujettis à cette obligation sont les hôpitaux publics et les organismes ou centres qui fournissent des services de soins de santé et qui font partie d’une catégorie prescrite. Cette obligation de déclarer peut être étendue aux cliniques et aux cabinets de médecins par un règlement; toutefois, aucun règlement n’était en vigueur en septembre 2019.

97. Par. 2 (1) de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle, L.O. 2005, chap. 9. La divulgation doit être faite verbalement et dès qu’il est raisonnablement possible dans les circonstances de le faire sans nuire au traitement de la personne ni perturber les activités normales de l’établissement..

98. Art. 3 et par. 6.5 (1) de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C 1985, ch. A.2 (Loi sur l’aéronautique); des renseignements supplémentaires sur les troubles médicaux en question et les procédures de déclaration sont accessibles sur le site Web de Transports Canada ou auprès du bureau local de Médecine aéronautique civile.

99. Par. 6.5 (1) de la Loi sur l’aéronautique; selon l’art. 3 de la Loi sur l’aéronautique, les questions relatives à la défense comprennent le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger.

100. Par. 6.5 (1) de la Loi sur l’aéronautique.

101. Par. 90 (1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26 (Loi sur la marine marchande du Canada); rendez-vous au site Web de Transports Canada, ou téléphonez au bureau médical maritime pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les troubles médicaux en question et les procédures de déclaration.

102. Selon le par. 35 (3) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, ch. 32 (Loi sur la sécurité ferroviaire), au moment de tout examen, les patients doivent informer le médecin s’ils sont titulaires d’un poste classifié comme essentiel pour la sécurité.

103. Par. 35 (2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire; Transports Canada a publié un document intitulé Règlement médical des chemins de fer. Ce document, qui est accessible sur le site Web de Transports Canada, fournit des conseils aux médecins qui examinent des patients qui sont titulaires de postes essentiels à la sécurité ferroviaire.

104. Par. 35 (2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

105. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1.

106. Par. 4 (3) du règlement Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règl. 778, pris en application de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, chap. M.22 (ci-après règlement Dispositions généralesLMSC).

107. Alinéa 4 (4)c) et par. 4 (5) de Dispositions générales, LMSC.

108. Par.  37 (1) de la LPPS.

109. Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch.1, y compris les par. 34 (1) et 34 (14).

110. Par. 17 (1) et 17 (2) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, L.O. 2004, chap. 5; par. 7 (1) du règlement Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 288/04, pris en application de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, L.O. 2004, chap. 5.

111. Le par. 43.1 (3) de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O 1990, chap. H.6 (Loi sur l’assurance-santé) définit une « personne inadmissible » comme une personne qui n’est pas un assuré ni n’est habilitée à le devenir.

112. Par. 43.1(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-santé; par. 1 (1), alinéa 1 du Règlement Health Fraud (en anglais seulement), Règl. de l’Ont. 173/98, pris en application de la Loi sur l’assurance-santé.

113. Par. 43.1 (1) de la Loi sur l’assurance-santé; les par. 43.1 (5) et 43.1 (6) de la Loi sur l’assurance-santé stipulent que les médecins peuvent également faire un rapport volontaire concernant l’exécution de la Loi même si les renseignements communiqués sont confidentiels ou privilégiés et malgré toute loi, tout règlement ou toute autre règle de droit interdisant la divulgation des renseignements.

114. La définition des renseignements personnels sur la santé est énoncée au par. 4 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, annexe A (LPRPS) ainsi que dans la politique de l’Ordre sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

115. Alinéas 12 (2) a) et 12 (2) b) de la LPRPS.

116. Le par. 12 (4) de la LPRPSprévoit une exception à l’obligation de notification si le dépositaire est un chercheur et que certaines conditions sont remplies. D’autres exceptions peuvent être établies par règlement, mais aucun règlement de ce type n’était en vigueur en septembre 2019.

117. Responding to a Health Privacy Breach: Guidelines for the Health Sector (en anglais seulement).

118. Responding to a Health Privacy Breach: Guidelines for the Health Sector (en anglais seulement).

119. Par exemple : Responding to a Health Privacy Breach: Guidelines for the Health Sector, Le signalement d’une atteinte à la vie privée au commissaire et Rapport statistique annuel au commissaire sur les atteintes à la vie privée.

120. Les obligations décrites dans cet article s’appliquent également si l’employé est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

121. Par. 17.1 (2), alinéa 1 de la LPRPS.

122. Par. 17.1 (2), alinéa 2 de la LPRPS.

123. Par. 17.1 (5), alinéa 1 de la LPRPS.

124. Par. 17.1 (5), alinéa 2 de la LPRPS.

125. Un dépositaire qui est un médecin hygiéniste a des obligations spécifiques de déclaration à l’égard de ses mandataires. Voir par. 17.1 (3) et (4) de la LPRPS.

126. Par. 17.1 (2) et 17.1 (5) de la LPRPS.

127. Par. 12 (3) de la LPRPS.

128. Alinéa 6.3 (1) 1 du règlement Dispositions générales, Règl. de l’Ont. 224/17, art. 1, pris en application de la LPRPS (LPRPS, Dispositions générales).

129. Alinéa 6.3 (1) 2 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

130. Alinéa 6.3 (1) 3 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

131. Alinéa 6.3 (1) 4 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

132. Alinéa 6.3 (1) 5 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

133. La définition complète du terme « mandataire » figure à l’article 2 de la LPRPS.

134. Alinéa 6.3 (1) 6 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

135. Alinéa 6.3 (1) 7 du règlement LPRPS, Dispositions générales.

136. Alinéa 6.3 (1) 7i du règlement LPRPS, Dispositions générales.

137. Alinéa 6.3 (1) 7ii du règlement LPRPS, Dispositions générales.

138. Alinéa 6.3 (1) 7iii du règlement LPRPS, Dispositions générales.

139. Alinéa 6.3 (1) 7iv du règlement LPRPS, Dispositions générales.

140. Alinéa 6.4 (1) du règlement LPRPS, Dispositions générales.

141. Alinéa 6.4 (2) du règlement LPRPS, Dispositions générales.

142. Pour en savoir plus, voir Rapport statistique annuel au commissaire sur les atteintes à la vie privée du CIPVP.

143. Par. 85.6.1 (1) du CPS.

144. Par. 85.6.2 (1) du CPS.

145. Par. 85.6.3 (2) du CPS; le par. 85.6.3 (1) du CPS exige que les médecins informent également le registrateur par écrit s’ils sont membres d’un autre organisme de réglementation professionnelle, en Ontario ou ailleurs.

146. Par. 85.6.4 (1) du CPS.

147. Par. 85.6.1 (2), 85.6.2 (2), 85.6.3 (3) et 85.6.4 (2) du CPS.

148. Par. 85.6.1 (3) du CPS.

149. Par. 85.6.2 (3) du CPS.

150. Par. 85.6.3 (4) du CPS.

151. Par. 85.6.4 (3) du CPS.

152. Par. 85.6.1 (4), 85.6.2 (4), 85.6.3 (5) et 85.6.4 (4) du CPS.

153. Par. 85.6.1 (6), 85.6.2 (6), 85.6.3 (7) et 85.6.4 (6) du CPS.

154. Pour en savoir plus sur les divulgations autorisées en vertu de la LPRPS, les médecins pourront lire la politique de l’Ordre sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé.

155. Conformément au point 3 de la politique, il est conseillé aux médecins de contacter l’ACPM ou le CIPVP s’ils ne sont pas sûrs que la divulgation soit appropriée.

156. Paragraphe 40(1) de la LPRPS. Il n’existe aucune restriction quant aux types de personnes auxquelles les renseignements peuvent être divulgués.

157. Les tribunaux ont décrit des circonstances dans lesquelles le souci de la sécurité du public peut justifier la divulgation de renseignements confidentiels pour réduire ou éliminer le risque de torts. Smith c. Jones, [1999] C.S.J. no 15 (C.S.C.).

158. Veuillez consulter la note 46 pour obtenir une définition du terme « incapacité ».

159. Veuillez consulter la note 45 pour obtenir une définition du terme « incompétence ».