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Responsabilités professionnelles en matière de formation médicale

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Approuvé par le Conseil : Juin 2021

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Étudiants d’un programme d’études médicales prédoctorales (« étudiants en médecine » ou « étudiants ») : Ce sont les personnes inscrites dans un programme d’études médicales prédoctorales. Ils ne sont pas membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario1.

Stagiaires en formation postdoctorale2 : Ce sont les médecins titulaires d’un diplôme de médecine qui poursuivent une formation médicale en formation postdoctorale (souvent appelés « résidents » ou « moniteurs » dans les établissements). Les stagiaires en formation postdoctorale (ou « stagiaires ») jouent souvent le rôle de superviseurs, mais ne sont pas les médecins les plus responsables des soins aux patients.  Si les stagiaires en formation postdoctorale sont des superviseurs, les dispositions de la politique concernant les superviseurs leur sont applicables.

Médecins les plus responsables (MPR) : Les médecins qui ont la responsabilité générale de diriger et de coordonner les soins et la prise en charge d’un patient à un moment donné, quel que soit le degré de participation d’un étudiant en médecine ou d’un stagiaire en formation postdoctorale dans ces soins.

Superviseurs : Ce sont des médecins qui ont la responsabilité d’observer, de former et d’évaluer les étudiants en médecine ou les stagiaires en formation postdoctorale.  Le superviseur d’un étudiant en médecine ou d’un stagiaire en formation postdoctorale qui participe aux soins d’un patient peut ou non être le médecin le plus responsable de ce patient.

 

Politique

Supervision des étudiants en médecine

  1. Les MPR ou les superviseurs3 doivent fournir aux étudiants en médecine une supervision appropriée et proportionnelle à leur degré de formation et d’expérience. Cette supervision comprend les éléments suivants :
    1. évaluer (notamment en observant) les interactions entre l’étudiant en médecine et les patients afin de déterminer :
      1. si l’étudiant a la capacité et la volonté de participer en toute sécurité aux soins d’un patient sans compromettre ces soins;
      2. le rendement, les capacités et les besoins éducatifs de l’étudiant;
      3. si l’étudiant est capable d’interagir en toute sécurité avec les patients en l’absence d’un superviseur;
    2. rencontrer l’étudiant à intervalles appropriés pour discuter des évaluations qu’il a faites au sujet des patients et des soins qu’il leur a prodigués;
    3. s’assurer que l’étudiant ne prodigue de soins aux patients que s’il en a préalablement convenu avec le MPR ou le superviseur;
    4. passer en revue la documentation préparée par l’étudiant, y compris ses notes d’évolution, et faire des commentaires à leur sujet;
    5. utiliser leur jugement professionnel, sous réserve des politiques de l’établissement, pour décider de contresigner ou non la documentation de l’étudiant;
    6. contresigner les ordonnances rédigées sous la supervision ou la direction d’un médecin4;
    7. gérer et documenter les soins aux patients, quel que soit le niveau de participation de l’étudiant en médecine.

Supervision des stagiaires en formation postdoctorale

  1. Les MPR et les superviseurs doivent assurer une supervision appropriée des stagiaires en formation postdoctorale. Cette supervision comprend les éléments suivants :
    1. évaluer régulièrement les capacités et les besoins d’apprentissage du stagiaire en formation postdoctorale, et lui attribuer des responsabilités graduées en conséquence;
    2. s’assurer que les informations cliniques pertinentes sont mises à la disposition du stagiaire;
    3. communiquer régulièrement avec le stagiaire pour discuter de l’évaluation et de la prise en charge de ses patients et les examiner, ainsi que la documentation des soins prodigués aux patients dans le dossier médical;
    4. évaluer directement le patient, le cas échéant.
  2. Les stagiaires en formation postdoctorale doivent :
    1. n’assumer de responsabilités cliniques que de manière graduée, proportionnelle à leurs capacités, mais jamais de manière totalement indépendante d’une supervision appropriée;
    2. communiquer avec un superviseur ou le MPR :
      1. conformément aux directives de leur programme de formation postdoctorale ou de l’établissement où ils font leur stage clinique;
      2. au sujet de leurs résultats cliniques, de leurs investigations et de leurs plans de traitement;
      3. en temps utile, et en urgence si nécessaire, lorsqu’il y a un changement important dans l’état d’un patient;
      4. dès lors que le stagiaire envisage un changement important dans le plan de traitement d’un patient ou a une question sur le plan de traitement approprié;
      5. au sujet du départ d’un patient;
      6. lorsqu’un patient ou sa famille exprime des préoccupations;
      7. en cas d’urgence ou lorsqu’il existe un risque important pour le bien-être du patient;
    3. documenter leurs résultats cliniques et leurs plans de traitement;
    4. nommer le MPR ou le superviseur qui a examiné leurs rapports de consultation et indiquer si ceux-ci ont été approuvés par cette personne.

Disponibilité du MPR ou du superviseur

  1. Les MPR et les superviseurs doivent s’assurer d’être désignés et disponibles pour aider les étudiants en médecine ou les stagiaires en formation postdoctorale lorsqu’ils ne les supervisent pas directement (c.-à-d. en étant dans la même pièce). S’ils ne sont pas disponibles, ils doivent s’assurer qu’une autre personne ayant les compétences requises est disponible et a accepté d’assurer la supervision.
  2. Le degré de disponibilité d’un MPR ou d’un superviseur et les moyens utilisés à cet effet (par téléphone, téléavertisseur ou en personne) doivent être appropriés et tenir compte des facteurs suivants :
    1. les circonstances particulières du patient (son état clinique, ses besoins précis en matière de soins);
    2. le cadre dans lequel les soins seront dispensés et les ressources et soutiens environnementaux disponibles;
    3. l’éducation, la formation et l’expérience de l’étudiant en médecine ou du stagiaire en formation postdoctorale.

Participation aux soins des patients

Informer les patients au sujet de l’équipe soignante

  1. Les MPR ou les superviseurs doivent s’assurer que les patients5 sont informés de leur nom et de leur rôle, du fait que le MPR est responsable en dernier ressort de leurs soins, et que les soins aux patients reposent souvent sur une approche collaborative et d’équipe à laquelle participent des étudiants en médecine et des stagiaires en formation postdoctorale.
    1. Les étudiants en médecine ou les stagiaires en formation postdoctorale étant souvent le premier point de contact avec un patient, les informations ci-dessus peuvent être fournies par eux au besoin.

Obtention du consentement

La participation des étudiants en médecine et des stagiaires en formation postdoctorale aux soins des patients est un élément nécessaire à leur éducation et à leur formation. C’est aussi essentiel à la prestation des soins dans les hôpitaux universitaires et autres établissements affiliés. Le respect de l’autonomie du patient peut justifier l’obtention du consentement à la participation d’étudiants en médecine et de stagiaires en formation postdoctorale. Le consentement peut être implicite ou explicite6 selon les circonstances.

  1. Si un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale participe aux soins de patients uniquement pour sa propre formation (observation, examens non liés aux soins à fournir7, etc.), le médecin responsable de la prestation de ces soins doit obtenir le consentement des patients à cette participation ou le faire obtenir par un autre membre de l’équipe de soins (y compris par l’étudiant ou le stagiaire concerné).
  2. Si un étudiant en médecine prodigue des soins aux patients, le médecin responsable de ces soins doit obtenir le consentement à la participation de cet étudiant dans des circonstances appropriées et doit déterminer quel membre de l’équipe de soins (y compris l’étudiant) l’obtiendra, en tenant compte de ce qui suit :
    1. le type d’examen, de procédure ou de soins (complexité, caractère intrusif, sensibilité);
    2. les caractéristiques et attributs du patient, y compris sa vulnérabilité;
    3. l’accroissement des responsabilités des étudiants en médecine dans leur participation aux soins des patients;
    4. le niveau de participation du MPR ou du superviseur dans les soins prodigués;
    5. l’intérêt des patients.

Comportement professionnel

  1. Les MPR et les superviseurs doivent donner l’exemple de soins bienveillants et éthiques tout en veillant à l’éducation des étudiants en médecine et des stagiaires en formation postdoctorale.
  2. Les MPR, les superviseurs et les stagiaires en formation postdoctorale doivent faire preuve d’un comportement professionnel dans leurs interactions :
    1. les uns avec les autres;
    2. avec les étudiants en médecine;
    3. avec les patients et leurs familles;
    4. avec leurs collègues;
    5. avec le personnel de soutien.
  3. Les MPR, les superviseurs et les stagiaires en formation postdoctorale ne doivent pas adopter un comportement perturbateur qui nuit ou est susceptible de nuire à la prestation de soins de qualité ou à une formation médicale de qualité (p. ex., par des mots, des actions ou des omissions d’agir qui ne sont pas appropriés et nuisent à la capacité d’un médecin de travailler en équipe avec ses collègues8).

Violence, harcèlement et discrimination

  1. Les médecins (y compris les MPR, les superviseurs et les stagiaires en formation postdoctorale) qui participent à l’éducation ou à la formation médicales doivent s’abstenir de toute forme de violence, de harcèlement (y compris l’intimidation) ou de discrimination (racisme, transphobie, sexisme, etc.) à l’encontre d’étudiants en médecine ou de stagiaires en formation postdoctorale.
  2. Les médecins doivent prendre des mesures raisonnables pour mettre fin à la violence, au harcèlement ou à la discrimination (racisme, transphobie, sexisme, etc.) à l’encontre d’étudiants en médecine ou de stagiaires en formation postdoctorale s’ils constatent que cela se produit dans le milieu de formation, et ils doivent prendre toute autre mesure requise par les lois9 et politiques applicables et par les codes de conduite ou règlements de l’établissement.
  3. Les MPR ou les superviseurs doivent fournir aux étudiants en médecine et aux stagiaires en formation postdoctorale un soutien et une orientation pour traiter les comportements perturbateurs (y compris la violence, le harcèlement et la discrimination) dans le milieu de formation, y compris, mais sans s’y limiter, en prenant toutes les mesures requises par les lois10 et politiques applicables et par les codes de conduite ou règlements de l’établissement.

Relations professionnelles et maintien des limites

  1. Les MPR et les superviseurs ne doivent pas :
    1. entretenir une relation sexuelle avec un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale alors qu’ils sont responsables du mentorat, de l’enseignement, de la supervision ou de l’évaluation de cette personne;
    2. nouer une relation11 avec un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale qui pourrait présenter un risque de partialité, de coercition ou de conflit d’intérêts réel ou perçu alors qu’ils sont responsables du mentorat, de l’enseignement, de la supervision ou de l’évaluation de cette personne.
  2. Un MPR ou un superviseur (y compris un stagiaire en formation postdoctorale qui exerce des fonctions de superviseur) doit, sous réserve des lois applicables en matière de protection de la vie privée12, divulguer au membre approprié du corps professoral (p. ex., le chef de département ou de division ou le directeur du programme prédoctoral ou postdoctoral) toute relation sexuelle ou autre13, entre lui et un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale, ayant eu lieu avant qu’il ne joue le rôle de mentor, d’enseignant, de superviseur ou d’évaluateur de cette personne. Le membre du corps professoral pourra alors décider si des dispositions s’imposent.

Responsabilités en matière de déclaration

  1. Les médecins (y compris les MPR, les superviseurs et les stagiaires en formation postdoctorale) qui participent à l’éducation ou à la formation des étudiants en médecine ou des stagiaires en formation postdoctorale doivent signaler à la faculté de médecine ou à l’établissement de santé, le cas échéant, les situations où un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale :
    1. présente des comportements qui suggèrent l’incompétence ou l’incapacité ou de mauvais traitements infligés à un patient;
    2. ne se comporte pas de manière professionnelle et éthique dans ses interactions avec les patients et leurs familles, ses superviseurs ou ses collègues;
    3. adopte un comportement inapproprié14.
  2. Les médecins qui participent à l’administration des écoles de médecine ou des établissements de soins qui forment les médecins doivent contribuer à fournir :
    1. un milieu sécuritaire et favorable qui permet aux étudiants en médecine ou aux stagiaires en formation postdoctorale de faire un signalement s’ils croient que le MPR ou leur superviseur :
      1. présente des comportements qui suggèrent l’incompétence ou l’incapacité ou de mauvais traitements infligés à un patient;
      2. ne se comporte pas de manière professionnelle et éthique dans ses interactions avec les patients et leurs familles, ses superviseurs ou ses collègues;
      3. adopte par ailleurs un comportement inapproprié, y compris la violence, le harcèlement et la discrimination à l’égard des étudiants en médecine ou des stagiaires en formation postdoctorale;
    2. un milieu dans lequel les étudiants en médecine ou les stagiaires en formation postdoctorale ne seront pas victimes d’intimidation ou de sanctions académiques pour avoir signalé de tels comportements.

Supervision des étudiants en médecine dans le cadre d’expériences de formation ne faisant pas partie d’un programme d’études médicales prédoctorales en Ontario

  1. En plus de répondre aux attentes énoncées ci-dessus, les médecins qui choisissent de superviser des étudiants en médecine dans le cadre d’expériences de formation ne faisant pas partie d’un programme d’études médicales prédoctorales en Ontario doivent :
    1. se conformer à la politique sur la délégation des actes autorisés15;
    2. s’assurer qu’ils ont une protection en matière de responsabilité couvrant la présence de l’étudiant dans leur cabinet;
    3. veiller à ce que l’étudiant :
      1. soit inscrit et en règle dans un programme d’études médicales prédoctorales d’une faculté de médecine acceptable16;
      2. ait souscrit une protection de la responsabilité civile qui couvre l’expérience de formation,
      3. ait souscrit une assurance maladie personnelle en Ontario;
      4. ait reçu tous les vaccins pertinents17.
  2. Lorsque les médecins n’ont pas d’expérience dans la supervision des étudiants en médecine ou ne sont pas en mesure de répondre aux attentes décrites ci-dessus, ils doivent limiter les activités de cet étudiant à la seule observation des soins aux patients.
 

Notes de fin

1. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18 (LPSR) permet aux étudiants de participer à la prestation des soins de santé en les autorisant à accomplir des actes autorisés quand ils satisfont aux « exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé, si l’acte entre dans l’exercice de la profession et est accompli sous la supervision ou la direction d’un membre de la profession ».

2. La majorité des stagiaires en formation postdoctorale de l’Ontario détiennent un certificat d’inscription autorisant la formation postdoctorale, mais quelle que soit la catégorie du certificat d’inscription détenue, ces stagiaires ne peuvent pas exercer la profession de façon autonome dans la discipline visée par leur formation.

3. Un stagiaire en formation postdoctorale peut également être un superviseur.

4. Les ordonnances et les ordres transmis par téléphone ou par d’autres moyens peuvent être transcrits par l’étudiant en médecine, mais ils doivent être contresignés.

5. Dans cette politique, lorsqu’il est fait référence au « patient », cela signifie « patient ou mandataire spécial », selon le cas.

6. Le consentement explicite est direct, exprès et sans équivoque, et peut être donné verbalement ou par écrit. Le consentement implicite peut être déduit à partir des mots ou du comportement du patient, ou des circonstances particulières, qui permettraient à une personne raisonnable de croire que le consentement a été donné, bien qu’aucun mot d’accord direct, exprès et sans équivoque n’ait été donné. L’obtention du consentement pour la participation des étudiants en médecine et des stagiaires en formation postdoctorale est différente de l’obtention du consentement dans le contexte de la Loi sur le consentement aux soins de santé concernant les décisions de traitement. De plus amples informations sont fournies dans les Conseils.

7. Voir les exemples donnés dans les Conseils.

8. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la politique de l’Ordre sur le comportement des médecins en milieu professionnel et le guide de gestion des comportements perturbateurs de médecins.

9. Par exemple, les obligations énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. 0.1. (« LSST») et le Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 (« Code »).

10. Les médecins peuvent se voir imposer d’autres obligations en vertu de la LSST et du Code en ce qui concerne leur propre comportement sur le lieu de travail, ainsi que des obligations plus précises s’ils sont des employeurs au sens de la LSST et du Code.

11. Y compris, sans s’y limiter, les relations familiales, amoureuses, professionnelles, thérapeutiques ou cliniques et personnelles intimes.

12. Si les renseignements pertinents à divulguer contiennent des renseignements personnels sur la santé ou sont autrement protégés par les lois sur la protection de la vie privée, le MPR ou le superviseur peut soit obtenir le consentement de l’étudiant en médecine ou du stagiaire en formation postdoctorale pour divulguer ces renseignements, soit indiquer que d’autres dispositions sont justifiées.

13. Y compris, sans s’y limiter, les relations familiales, amoureuses, professionnelles, thérapeutiques ou cliniques et personnelles intimes.

14. La politique de l’Ordre sur la divulgation des préjudices contient également des attentes qui peuvent être pertinentes dans ces circonstances.

15. La politique de l’Ordre sur la délégation des actes autorisés s’applique à tout médecin qui supervise :

  1. un étudiant en médecine de l’Ontario effectuant une rotation supplémentaire qui ne fait pas partie de son programme d’études médicales;
  2. un étudiant de l’extérieur de l’Ontario qui effectue une expérience éducative en Ontario et qui accomplit des actes autorisés.

16. Aux fins de la présente politique, une « faculté de médecine acceptable » est une faculté de médecine agréée par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada ou par le Liaison Committee on Medical Education des États-Unis ou figurant dans le registre en ligne du World Directory of Medical School.

17. Veuillez consulter la politique d’immunisation du Council of Ontario Faculties of Medicine.