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Services non assurés : facturation et honoraires forfaitaires

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Approuvé par le Conseil : novembre 2017
Révisé et mis à jour : mai 2010; novembre 2004; septembre 2000

Ressources complémentaires :

Autres références :

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Services assurés : Les services, y compris leurs éléments constitutifs, énumérés dans la Loi sur l’assurance-santé et le Barème des prestations qui sont financés par les fonds publics en vertu du Régime d’assurance-santé de l’Ontario1 (Assurance-santé), à condition que le service soit fourni à une personne assurée2.

Services non assurés : Services fournis par des médecins qui ne sont pas subventionnés par l’État en vertu de l’Assurance-santé (p. ex., renouvellement d’une ordonnance par téléphone, copie ou transfert de dossiers médicaux, etc.). Cela inclut la prestation de services à des personnes qui ne sont pas couvertes par l’Assurance-santé3.

Honoraires forfaitaires : Honoraires facturés aux patients afin de payer la prestation d’un ou plusieurs services non assurés parmi une liste prédéterminée de services et pendant une période prédéterminée4. À la date du paiement, le patient ne saura pas de combien de services il aura besoin, et même s’il en aura besoin5.

 

Politique

  1. Les médecins ne doivent pas facturer :
    1. la prestation de services assurés (y compris les éléments constitutifs de services assurés)6,
    2. un montant supérieur à ce que l’Assurance-santé a payé ou paiera7,
    3. des services qui n’ont pas été fournis8,
    4. pour qu’un engagement soit pris de fournir des services à un patient9,
    5. des services non assurés lorsque le gouvernement a accepté de rémunérer les médecins pour la prestation de ces services10.
  2. Les médecins ont le droit de facturer la prestation de services non assurés, mais ils doivent le faire conformément à la présente politique, aux autres politiques pertinentes et aux dispositions législatives pertinentes11.

Établissement d’honoraires raisonnables

  1. Les médecins doivent s’assurer que les honoraires qu’ils facturent pour les services non assurés, y compris les honoraires forfaitaires, et les rendez-vous manqués ou annulés sans le préavis requis, sont raisonnables12. Ce faisant, les médecins doivent :
    1. s’assurer que les honoraires pour les services individuels non assurés sont proportionnels à la nature des services fournis et aux coûts professionnels des médecins, en tenant compte des honoraires recommandés dans le Physicians Guide to Uninsured Services de l’Ontario Medical Association (le « Guide de l’OMA ») ainsi que les honoraires recommandés fixés par les associations de leur spécialisation professionnelle;
    2. s’assurer que les honoraires forfaitaires facturés sont raisonnables par rapport aux services et à la période couverte par les honoraires forfaitaires;
    3. lors de l’établissement d’honoraires pour les rendez-vous manqués ou annulés sans le préavis requis, il faut tenir compte de ce qui constituerait une récupération raisonnable des coûts et de ce qui aurait un effet dissuasif raisonnable pour les patients, en reconnaissant les coûts d’opportunité perdus pour les autres patients lorsque les rendez-vous sont manqués ou annulés sans le préavis requis.
  2. Les médecins doivent également tenir compte de la capacité du patient de payer13 lorsqu’il s’agit de facturer des services non assurés, individuellement ou par honoraires forfaitaires, de facturer des rendez-vous manqués ou annulés sans le préavis requis, et de récupérer les soldes impayés. En particulier, les médecins doivent tenir compte :
    1. du fardeau financier que ces honoraires pourraient représenter pour le patient et s’il serait approprié de les réduire, d’y renoncer ou de prévoir une certaine flexibilité pour des raisons d’ordre humanitaire;
    2. accorder des exceptions pour les rendez-vous manqués ou annulés sans le préavis requis lorsqu’il est raisonnable de le faire (p. ex., premier incident ou incident isolé, circonstances atténuantes, etc.).

Communication des honoraires

  1. Les médecins doivent s’assurer que le patient ou le tiers14 est informé directement des honoraires facturés, le cas échéant, avant la prestation d’un service non assuré, sauf en cas d’urgence, lorsqu’il est impossible ou peu pratique de le faire.
  2. Avant de fournir un service non assuré, les médecins doivent également informer le patient ou le tiers s’ils facturent un montant supérieur à celui indiqué dans le Guide de l’OMA et du montant supplémentaire qui sera facturé15.
  3. Bien que les médecins puissent compter sur le personnel pour fournir l’information concernant les honoraires et répondre aux questions, les médecins doivent être disponibles pour offrir des explications et répondre aux questions concernant leurs honoraires.
  4. On recommande aux médecins :
    1. d’appuyer l’éducation des patients en affichant un avis général dans leur cabinet qui énumère les honoraires pour les services non assurés communs (bien que cela ne remplace pas le fait d’informer directement les patients ou les tiers des honoraires associés aux services non assurés),
    2. de suggérer aux patients de consulter la Feuille de renseignements à l’intention des patients sur les services non assurés : facturation et honoraires forfaitaires de l’Ordre.

Facturation pour des rendez-vous manqués ou annulés

  1. Les médecins sont autorisés à facturer un rendez-vous manqué ou annulé avec un préavis de moins de 24 heures (ou dans un cabinet de psychothérapie, conformément à tout accord écrit raisonnable avec le patient)16. Les médecins qui ont l’intention de remettre une facture aux patients dans un tel cas doivent :
    1. avoir mis en place un système qui facilite le processus d’annulation,
    2. s’assurer que le patient a été informé d’avance de la politique d’annulation et des honoraires associés,
    3. avoir été disponibles pour voir le patient à l’heure du rendez-vous.

Remise d’une facture

  1. On conseille aux médecins de toujours fournir une facture détaillée pour tout service non assuré fourni pour lequel des honoraires sont payés17, mais ils doivent fournir une facture lorsqu’on leur en demande une18.

Combinaison de services assurés et de services non assurés

  1. Les médecins qui proposent ou fournissent des services assurés et des services non assurés ensemble, ou offrent des services non assurés à la place de services assurés ou en complément à ceux-ci doivent :
    1. expliquer clairement les services ou les éléments d’un service qui sont associés aux honoraires et lesquels ne le sont pas;
    2. décrire les différences entre les services assurés et les services non assurés de façon claire et impartiale, en fournissant des renseignements clairs et impartiaux concernant les options dont dispose le patient19;
    3. s’assurer que si la structure de leur pratique entraîne des temps d’attente différents pour les services assurés et les services non assurés qu’ils fournissent, ils se conforment aux interdictions de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé relatives à l’accès préférentiel aux services assurés20;
    4. mettre les intérêts de leurs patients au-dessus des leurs en gérant tout conflit d’intérêts réel ou perçu qui pourrait survenir dans ce contexte, notamment en s’abstenant d’aiguiller un patient vers un établissement dans lequel eux-mêmes ou un membre de leur famille ont un intérêt financier sans avoir préalablement divulgué ce fait, et de vendre ou de fournir d’une autre manière tout appareil ou produit médical à un patient en réalisant un profit21.

Perception des honoraires et des soldes en souffrance

  1. Les médecins peuvent prendre les mesures nécessaires22 pour percevoir les honoraires en souffrance qui leur sont dus, mais ils doivent le faire de façon professionnelle et conformément aux lois sur la protection de la vie privée23.
  2. Les médecins qui envisagent de mettre fin à la relation médecin-patient en raison d’un solde en souffrance doivent respecter les attentes énoncées dans la politique Comment mettre fin à la relation médecin-patient.

Proposition d’honoraires forfaitaires

  1. Il est possible que les honoraires forfaitaires ne soient pas appropriés dans tous les établissements. Les médecins doivent donc tenir compte de la nature de leur pratique et de leur spécialisation avant de proposer des honoraires forfaitaires24.
  2. Les médecins ne doivent pas facturer des honoraires forfaitaires pour couvrir les frais administratifs ou généraux associés à la prestation de services assurés25.
  3. Les médecins doivent s’assurer que les honoraires forfaitaires couvrent une période minimale de 3 mois et maximale de 12 mois.
  4. Les médecins qui proposent des honoraires forfaitaires doivent toujours offrir au patient la possibilité de payer chaque service individuellement et doivent s’assurer que les décisions des patients concernant le paiement d’honoraires forfaitaires n’affectent pas leur capacité ou celle des autres patients du cabinet à accéder aux services de soins de santé. En particulier, les médecins ne doivent pas :
    1. exiger que les patients paient des honoraires forfaitaires avant d’accéder à un service assuré ou à un service non assuré26,
    2. traiter ou offrir de traiter des patients de façon préférentielle parce qu’ils acceptent de payer des honoraires forfaitaires,
    3. mettre fin à la relation avec un patient ou refuser d’accepter un nouveau patient parce que cette personne choisit de ne pas payer d’honoraires forfaitaires27.
  5. Pour faciliter le choix des patients, les médecins doivent :
    1. offrir les honoraires forfaitaires par écrit et, ce faisant :
      1. indiquer que le paiement d’honoraires forfaitaires est facultatif et que les patients peuvent choisir de payer les services non assurés au moment où ils sont fournis;
      2. indiquer que la décision du patient de payer les services non assurés individuellement ou par l’entremise d’honoraires forfaitaires n’affectera pas sa capacité à accéder aux services de santé;
      3. énumérer les services couverts par les honoraires forfaitaires, fournir une liste des honoraires qui seront facturés pour chaque service si l’option des honoraires forfaitaires n’est pas choisie, fournir des exemples des services qui ne sont pas couverts, le cas échéant, et indiquer pour quels services les honoraires sont simplement réduits si l’option des honoraires forfaitaires est choisie;
      4. utiliser un langage clair et tenir compte de la façon de régler les barrières de langue et de communication qui pourraient nuire à la capacité des patients à comprendre ce qu’on leur offre;
      5. s’abstenir d’utiliser un langage pouvant être perçu comme étant coercitif ou suggérer que si le patient ne paie pas les honoraires forfaitaires, les services seront limités ou réduits, ou la qualité des soins pourrait souffrir;
      6. inviter les patients à se demander si le paiement d’honoraires forfaitaires est dans leur intérêt, compte tenu de leurs besoins ou de leur utilisation des services non assurés;
      7. de suggérer aux patients de consulter la Feuille de renseignements à l’intention des patients sur les services non assurés : facturation et honoraires forfaitaires de l’Ordre28;
    2. s’assurer que les patients reçoivent des réponses à leurs questions concernant les honoraires forfaitaires, s’assurer qu’ils peuvent obtenir de l’aide pour déterminer si les honoraires forfaitaires sont dans leur intérêt, et être disponibles pour répondre aux questions ou fournir de l’aide, sur demande;
    3. obtenir une confirmation écrite si l’option des honoraires forfaitaires est choisie, et la conserver dans le dossier médical du patient.
  6. Les médecins doivent donner au patient l’occasion d’annuler la décision de payer des honoraires forfaitaires dans la semaine qui suit la prise de la décision initiale. Si un patient annule sa décision, les médecins doivent rembourser le montant des honoraires forfaitaires avant de facturer individuellement au patient les services non assurés déjà fournis, le cas échéant.
  7. Si la relation médecin-patient prend fin, il est conseillé aux médecins de demander s’il serait raisonnable de rembourser une partie des honoraires forfaitaires, en tenant compte de la durée restante et des services fournis jusque là.

Recours à des entreprises tierces

  1. Les médecins qui recourent à une tierce partie pour l’administration et la gestion de leurs honoraires forfaitaires ou des paiements pour les services non assurés doivent s’assurer que :
    1. toute communication entre la tierce partie et les patients identifie la tierce partie par son nom et indique qu’elle agit au nom du médecin;
    2. la tierce partie respecte les normes exigées des médecins, y compris la présente politique, d’autres politiques pertinentes et les dispositions législatives pertinentes.
 

Notes de fin

1. Les services payés par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario (Assurance-santé) sont énoncés à l’article 11.2 de la Loi sur l’assurance-santé, L.R.O. 1990, chap. H.6 (ci-après, Loi sur l’assurance-santé) et le Barème des prestations et des honoraires de l’Assurance-santé de l’Ontario (ci-après, Barème des prestations).

2. Une personne assurée a le droit de recevoir les services assurés, conformément aux lois et à la réglementation provinciales. En Ontario, la Loi sur l’assurance-santé et ses règlements énoncent la définition des personnes assurées qui sont couvertes par l’Assurance-santé. L’Ordre reconnaît que les personnes qui ne sont pas couvertes par l’Assurance-santé peuvent être couvertes par d’autres régimes d’assurance publics ou par un autre régime provincial d’assurance maladie. Comme des exigences, des processus et des défis uniques sont associés à chacune de ces situations, les définitions de services et de personnes assurés et non assurés aux fins de la présente politique sont formulées en faisant référence à la Loi sur l’assurance-santé et à l’Assurance-santé.

3. Voir le Barème des prestations, l’article 24 du Règlement 552, Généralités, R.R.O 1990, adopté en vertu de la Loi sur l’assurance-santé, ainsi que le Physician’s Guide to Uninsured Services de l’Ontario Medical Association pour obtenir de plus amples renseignements sur les services précis qui sont ou ne sont pas couverts par l’Assurance-santé.

4. Cela n’empêche pas les médecins de donner un autre nom à ces honoraires (p. ex., « régime complémentaire pour patients », « régime de facturation forfaitaire », etc.), à condition que cela ne soit pas trompeur.

5. Adapté du paragraphe 18 (4), alinéa (a) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, L.O. 2004, ch. 5 (ci-après LEAAAS de 2004).

6. Voir la section « Constituent and Common Elements of Insured Services » du Barème des prestations et les paragraphes 10 (1) et (3) de la LEAAAS de 2004.

7. Voir les paragraphes 10 (1) et (3) de la LEAAAS de 2004, ainsi que les articles 18 et 19 de la Loi canadienne sur la santé, L.R.C., 1985, ch. C-6.

8. Paragraphe 1 (1), alinéa 20 du Règl. de l’Ont. 856/93, Professional Misconduct, adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30 (ci-après, le Règlement sur les fautes professionnelles); voir également la section « Facturation pour des rendez-vous manqués ou annulés » de la présente politique pour obtenir de plus amples renseignements.

9. Paragraphe 1 (1), alinéa 23.2 du Règlement sur les fautes professionnelles.

10. Par exemple, bien que la télémédecine ne soit pas un service assuré, le gouvernement a convenu de rémunérer les médecins qui fournissent des services de télémédecine par l’entremise du Réseau Télémédecine Ontario. De même, le Programme de procréation assistée de l’Ontario rémunère les médecins pour certains services de procréation qui ne sont pas assurés.

11. Cela inclut, notamment, les politiques de l’Ordre sur les dossiers médicaux et les rapports de tiers, ainsi que la Loi sur l’assurance-santé; le Règlement sur les fautes professionnelles, et la LEAAAS 2004.

12. La facturation d’honoraires excessifs compte tenu des services fournis constitue une faute professionnelle (voir le paragraphe 1 (1), alinéa 21 du Règlement sur les fautes professionnelles).

13. Selon le paragraphe 16 du Code de l’Association médicale canadienne, « Dans l’établissement des honoraires professionnels exigés des patients pour des services non assurés, tenir compte à la fois de la nature du service fourni et de la capacité de payer du patient, et être disposé à discuter des honoraires avec le patient ».

14. Par exemple, un représentant d’une compagnie d’assurance ou un avocat. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la politique de l’Ordre sur les rapports de tiers.

15. Paragraphe 1 (1), alinéa 22 du Règlement sur les fautes professionnelles.

16. Paragraphe 1 (1), alinéa 20 du Règlement sur les fautes professionnelles.

17. Cela comprendrait les honoraires facturés pour des rendez-vous manqués ou annulés et les honoraires facturés aux patients qui ont choisi de payer des honoraires forfaitaires, mais les honoraires pour certains services sont simplement réduits.

18. Le manquement à fournir une facture détaillée sur demande constitue une faute professionnelle (voir le paragraphe 1 (1), alinéa 24, du Règlement sur les fautes professionnelles.

19. Faire une fausse représentation concernant un remède, un traitement ou un appareil ou faire une revendication concernant l’utilité d’un remède, un traitement, un appareil ou un acte, autre qu’une revendication qui peut être étayée par des opinions professionnelles raisonnables (paragraphe 1 (1), alinéas 13 et 14 du Règlement sur les fautes professionnelles), constitue une faute professionnelle.

20. Paragraphe 17 (1) de la LEAAAS de 2004.

21. Voir les paragraphes 17 (1) et 16 (d) des Dispositions générales, Partie IV, Conflits d’intérêts, du Règlement de l’Ontario 114-94 adopté en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins, L.O. 1991, chap. 30.

22. Les médecins ou leur personnel de bureau peuvent, par exemple, prendre contact avec les patients ou embaucher un tiers (p. ex., agence de recouvrement) pour faciliter le processus.

23. Cela inclut, par exemple, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, chap. 3, Annexe A.

24. Bien que le paragraphe 1 (1), alinéa 23, du Règlement sur les fautes professionnelles indique la « facturation d’honoraires forfaitaires » parmi les fautes professionnelles, les médecins peuvent facturer des honoraires forfaitaires, car cette disposition a été abolie par les tribunaux dans Szmuilowicz c. Ontario (ministre de la Santé), 1995 CanLII 10676 (ON SC) et n’est donc pas en vigueur.

25. Voir la section « Constituent and Common Elements of Insured Services » du Barème des prestations, à lire conjointement avec le paragraphe 37.1 (1) du Règlement 552, Dispositions générales, R.R.O. 1990, adopté en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et de l’article 10 de la LEAAAS de 2004.

26. Paragraphe 18 (2) de la LEAAAS de 2004.

27. Paragraphe 18 (2) de la LEAAAS de 2004. Voir également les politiques de l’Ordre Comment mettre fin à la relation médecin-patient et Acceptation de nouveaux patients.

28. Par exemple, les médecins peuvent conseiller aux patients de consulter le site Web de l’Ordre ou les renvoyer au Service consultatif au public de l’Ordre (1 800 268-7096, poste 603).