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Transgression des limites

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Approuvé par le Conseil : septembre 2008
Révisé et mis à jour : juin 2017; mai 2018; décembre 2019

Ressource complémentaire : Conseils à la profession

Autres références :

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Limites :  Définit les limites d’une relation professionnelle sécuritaire et efficace entre un médecin et un patient.  La relation médecin-patient contient à la fois des limites sexuelles et des limites autres que sexuelles.

Transgression des limites : Se produit lorsqu’un médecin n’établit pas ou ne maintient pas les limites d’une relation professionnelle avec son patient.

Patient : En général, une enquête factuelle doit être menée pour déterminer si une relation médecin-patient existe, et quand elle prend fin.  Plus la relation médecin-patient est longue et plus la dépendance est forte, plus longtemps la relation va durer.

Toutefois, aux fins des dispositions portant sur les mauvais traitements d’ordre sexuel du Code des professions de la santé (CPS), une personne est le patient d’un médecin s’il y a une interaction directe et l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :

  • en ce qui concerne un service de soins de santé qu’il a fourni à la personne, le médecin a facturé le service à la personne ou à un tiers, au nom de la personne, ou il a reçu un paiement de la personne ou du tiers,
  • le médecin a contribué à un dossier, notamment un dossier de santé, tenu à l’égard de la personne,
  • la personne a consenti au service de soins de santé recommandé par le médecin,
  • le médecin a prescrit à la personne un médicament sur ordonnance1,2.

En outre, la relation médecin-patient dure un an à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’être le patient du médecin3.

Mauvais traitements d’ordre sexuel : Le CPS définit ainsi le terme « mauvais traitements d’ordre sexuel » :

  • les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre un médecin et son patient;
  • les attouchements d’ordre sexuel du patient par son médecin;
  • les comportements ou les remarques d’ordre sexuel du médecin à l’endroit de son patient4.
 

Politique

  1. Les médecins doivent établir et maintenir des limites appropriées avec les patients.

 Transgression des limites sexuelles

  1. Les médecins ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec un patient, toucher un patient de manière sexuelle ou adopter un comportement ou faire des remarques de nature sexuelle à l’égard d’un patient5.
  2. Pour s’assurer que les limites sexuelles sont maintenues et que la transgression des limites sexuelles n’a pas lieu, les médecins doivent :
    1. Ne pas faire de commentaires ou d’avances de nature sexuelle à un patient.
    2. Ne pas réagir sexuellement à toute forme d’avance sexuelle faite par un patient.
    3. Expliquer aux patients d’avance la portée et la raison d’être de tout examen, traitement ou acte, et si des questions concernant des sujets sexuels sont posées, pourquoi elles sont posées.
    4. Obtenir le consentement avant d’effectuer un examen6.
    5. Ne toucher les seins, les organes génitaux ou l’anus d’un patient que lorsque cela est médicalement approprié, et utiliser les techniques d’examen appropriées pour ce faire.
    6. Utiliser des gants pour effectuer des examens pelviens, génitaux, périnéaux, périanaux ou rectaux. 
    7. Faire preuve de sensibilité et de respect pour l’intimité et le confort du patient :
      1. en fournissant l’intimité nécessaire lorsque les patients doivent se déshabiller ou se rhabiller.
      2. en fournissant aux patients une blouse d’hôpital ou un drap pendant l’examen physique si les vêtements doivent être retirés, et en n’exposant que la zone spécifiquement liée à l’examen physique ou à la procédure.
      3. en s’assurant que la blouse d’hôpital ou le drap couvre adéquatement la partie du corps du patient qui n’est pas activement examinée.
      4. pendant un examen, en n’aidant les patients à ajuster ou à enlever des vêtements ou des draps que si le patient accepte ou demande au médecin de le faire.
    8. en évitant de poser des questions et de faire des commentaires sur les performances, le comportement ou les antécédents sexuels d’un patient, sauf si l’information est pertinente pour la prestation des soins.
    9. en ne faisant pas de commentaires concernant sa propre vie sexuelle, ses préférences sexuelles ou ses fantasmes.
    10. en évitant de fréquenter un patient ou de communiquer avec lui dans le but de poursuivre une relation sexuelle.
    11. en faisant preuve de jugement professionnel lorsque le toucher est utilisé pour réconforter le patient. Des paroles de soutien ou des discussions pourraient être préférables afin d’éviter toute fausse interprétation.

Présence d’un tiers lors d’examens intimes

  1. Quel que soit le sexe du médecin ou du patient, les médecins doivent donner aux patients la possibilité d’avoir un tiers présent lors d’un examen intime7, y compris de se faire accompagner d’un tiers si le médecin n’en a pas.
  2. Si le patient souhaite la présence d’un tiers lors d’un examen intime, et qu’un tiers n’est pas disponible ou qu’il n’y a pas d’accord sur le tiers, les médecins doivent :
    1. donner aux patients la possibilité de retarder ou de reporter l’examen ou d’être aiguillés vers un autre médecin si l’examen n’est pas urgent,
    2. expliquer les risques de retarder l’examen si celui-ci est urgent.
  3. Les médecins peuvent également demander qu’un tiers soit présent pendant un examen intime. Dans un tel cas, les médecins doivent expliquer au patient qui est la tierce partie. Si le patient refuse, les médecins doivent se demander s’il convient de procéder à l’examen en fonction de l’intérêt du patient, et notamment de l’urgence de l’examen.

Relations sexuelles après la fin de la relation médecin-patient

  1. Selon le CPS, le fait de commettre l’un des actes suivants dans l’année qui suit la date à laquelle une personne a cessé d’être le patient du médecin constitue de mauvais traitements d’ordre sexuel :
    1. des relations sexuelles avec un patient,
    2. des comportements ou des remarques d’ordre sexuel à l’égard du patient8.

    Par conséquent, les médecins ne doivent pas avoir de relations sexuelles avec un patient, ni adopter un comportement sexuel ou faire des remarques de nature sexuelle à l’égard de leur patient pendant cette période. 

  2. Lorsque des soins de psychothérapie qui ne sont pas mineurs ou de peu d’importance9 ont été fournis, les médecins ne doivent pas avoir de relations sexuelles, adopter un comportement sexuel ou faire des remarques de nature sexuelle à l’égard de leur patient pendant au moins cinq ans après la date à laquelle la personne a cessé d’être le patient du médecin10.
  3. Même après l’expiration du délai d’un an ou de cinq ans, il peut encore être inapproprié pour un médecin d’avoir des relations sexuelles avec un ancien patient11. Avant d’avoir des relations sexuelles avec un ancien patient, le médecin doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. la durée et l’intensité de l’ancienne relation professionnelle,
    2. la nature du problème clinique du patient,
    3. le type de soins cliniques prodigués par le médecin,
    4. l’étendue des détails contenus dans les renseignements personnels ou confidentiels que le patient a confiés au médecin,
    5. la vulnérabilité du patient dans le cadre de la relation médecin-patient.

Relations sexuelles entre les médecins et les personnes ayant une association proche avec les patients12

  1. Il peut être inapproprié pour un médecin d’avoir des relations sexuelles avec une personne ayant une association proche avec un patient. S’il agit de la sorte, un médecin peut être reconnu coupable d’avoir commis une faute professionnelle11. Avant d’avoir des relations sexuelles avec une personne ayant une association proche avec un patient, le médecin doit tenir compte des facteurs suivants :
    • la nature du problème clinique du patient,
    • le type de soins cliniques prodigués par le médecin,
    • la durée et l’intensité de la relation professionnelle entre le médecin et le patient,
    • le degré de dépendance émotionnelle sur le médecin de la personne ayant une association proche avec un patient,
    • la mesure dans laquelle le patient dépend de la personne ayant une association proche avec lui.

Devoir de déclaration obligatoire des mauvais traitements d’ordre sexuel14

  1. Les médecins doivent faire une déclaration écrite au registrateur de l’Ordre auquel appartient l’agresseur présumé, dans les cas suivants :
    1. ils ont des motifs raisonnables15, obtenus dans le cadre de l’exercice de la profession, de croire qu’un autre membre du même ordre de réglementation des professions de la santé ou d’un ordre différent a agressé sexuellement un patient;
    2. ils ont un motif raisonnable de croire qu’un membre d’un ordre de réglementation des professions de la santé qui travaille dans l’établissement a agressé sexuellement un patient.

Limites autres que sexuelles

  1. L’obligation des médecins d’établir et de maintenir des limites appropriées avec les patients n’est pas limitée aux interactions d’ordre sexuel. Les médecins doivent établir et maintenir des limites appropriées avec les patients à tout moment, y compris en ce qui concerne les questions sociales ou financières/professionnelles, et ne doivent pas exploiter le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation médecin-patient.
  2. Les médecins doivent tenir compte de l'impact sur la relation médecin-patient et sur d'autres patients dans leur cabinet lorsqu'ils interagissent avec un patient dans un contexte non clinique (relations sociales ou financières/professionnelles).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le maintien de limites appropriées, veuillez consulter le document Conseils à la profession :Maintien de limites appropriées.

 

Notes de fin

1. Règl. de l’Ont. 260/18 pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18 (LPSR).

2. Une personne n’est pas le patient d’un médecin si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • Au moment de la prestation, par le médecin, des services de soins de santé, la personne et le médecin entretiennent des rapports sexuels.
  • Le médecin a fourni le service de soins de santé à la personne dans une situation d’urgence ou dans des circonstances où le service présente un caractère mineur.
  • Le médecin a pris des mesures raisonnables pour transférer les soins destinés à la personne à un autre médecin ou il n’existe aucune occasion raisonnable de transférer les soins à un autre médecin. (Règl. de l’Ont. 260/18 pris en application de la LPSR)

3. Paragraphe 1(6) du CPS, qui est l’Annexe 2 de la LPSR.

4. Les touchers, les comportements ou les commentaires de nature clinique qui sont appropriés au service fourni ne constituent pas de mauvais traitements d’ordre sexuel (paragraphes 1 (3) et (4) du CPS). Le fait d’infliger de mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient constitue une faute professionnelle de la part d’un médecin (article 51 (1), paragraphe (b.1) du CPS).

5. Une telle activité constitue de « mauvais traitements d’ordre sexuel » en vertu du CPS.

6. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’obtention du consentement, veuillez consulter le document Conseils à la profession :Maintien de limites appropriées (Conseils).

7. Les examens intimes comprennent les examens pelviens, génitaux, périnéaux, périanaux ou rectaux des patients.

8. Paragraphe 1 (3) et (6) du CPS, qui est l’Annexe 2 de la LPSR. Le CPS prévoit la révocation obligatoire lors d’actes précis de violence sexuelle, y compris les rapports sexuels.  Pour obtenir une liste complète, voir les Conseils.

9. Veuillez consulter les Conseils pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui est considéré comme des soins de psychothérapie mineurs ou de peu d’importance.

10. Un médecin peut être reconnu coupable d’avoir manifesté une conduite honteuse, déshonorante ou non professionnelle s’il a des relations sexuelles avec un patient dans ces circonstances. Les tribunaux ont constaté que certaines relations médecin-patient pouvaient durer au-delà de la relation officielle, par exemple dans le cas d’une relation psychothérapeutique de longue durée.

11. Voir la note 10.

12. Les personnes qui possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • Elles sont responsables du bien-être du patient et détiennent un pouvoir de décision au nom du patient.
  • Elles sont émotionnellement proches du patient. Dans la plupart des cas, leur participation à la consultation clinique est très importante pour le patient.
  • Le médecin interagit et communique régulièrement avec elles concernant l’état du patient, et est à même d’offrir des renseignements, des conseils et du soutien émotionnel.

Ces personnes comprennent, notamment, les conjoints ou partenaires des patients, leurs parents, leurs tuteurs, leurs mandataires spéciaux et les personnes qui détiennent des procurations relatives au soin de la personne.

13. Des allégations de faute professionnelle pourraient être faites en vertu des motifs suivants : un acte ou une omission qui concerne l’exercice de la médecine et qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme une conduite ignoble, déshonorante ou non professionnelle, indigne d’un médecin (article 1(1), paragraphes 33 et 34 du Règlement sur les fautes professionnelles de la Loi sur les médecins).

14. Articles 85.1 à 85.6 du CPS.

15. Veuillez consulter les Conseils pour obtenir de plus amples renseignements sur ce que l’on entend par « motif raisonnable ».