Approuvé par le Conseil : février 2000
Révisé et mis à jour : juin 2008, mai 2017
Ressource complémentaire : Conseils à la profession
Autre référence : « Ending the Physician-Patient Relationship », Dialogue, numéro 2, 2017
Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.
Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.
On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.
Politique
- Les médecins doivent respecter les exigences énoncées dans la présente politique lorsqu’ils mettent fin à la relation médecin-patient, sauf si le médecin met fin à cette relation en raison de sa retraite, sa réinstallation, un congé ou à la suite de mesures disciplinaires de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario1.
- Les médecins qui fournissent des soins spécialisés doivent respecter les exigences énoncées dans la présente politique lorsqu’ils mettent fin à la relation médecin-patient avant d’atteindre la fin normale ou prévue des soins du patient. Lorsque l’intervention avec un patient atteint sa fin naturelle ou prévue dans le cadre normal des soins (par exemple, parce que le traitement a pris fin), la présente politique ne s’applique pas.
- Les médecins doivent respecter les attentes énoncées dans la présente politique, sauf lorsque, de l’avis du médecin, le patient présente un risque véritable de préjudices pour le médecin, son personnel ou d’autres patients. Dans de tels cas, les médecins ne sont pas tenus de discuter avec le patient avant de mettre fin à la relation médecin-patient.
Attentes générales
- Avant de mettre fin à la relation médecin-patient, les médecins doivent :
- faire preuve d’un bon jugement clinique et de compassion afin de déterminer la meilleure marche à suivre;
- garder à l’esprit le fait que la cessation de la relation peut avoir des conséquences graves pour le patient, par exemple en limitant son accès aux soins;
- faire des efforts raisonnables pour résoudre la situation dans l’intérêt du patient.
Situations qui peuvent faire en sorte qu’un médecin mette fin à une relation médecin-patient
- Bien que les exemples suivants comprennent des situations où il pourrait être approprié de mettre fin à une relation médecin-patient, les médecins doivent examiner chaque cas de façon indépendante, et en respectant les exigences de la présente politique.
Lorsqu’il y a eu une rupture importante de la relation médecin-patient
Voici quelques exemples de situations qui peuvent mener à une rupture importante :
- la fraude relative aux ordonnances;
- lorsque le patient rate souvent des rendez-vous sans motif ni préavis approprié;
- en raison d’un comportement qui perturbe considérablement le cabinet;
- en raison d’autres formes de comportement inapproprié, y compris un langage insultant ou menaçant.
- Dans ces circonstances, les médecins ne doivent mettre fin à la relation médecin-patient qu’après avoir fait des efforts raisonnables pour résoudre la situation dans l’intérêt du patient, y compris :
- communiquer de façon proactive à tous les patients les attentes relatives à leur conduite2,
- se demander si un incident ou un comportement en particulier est un exemple isolé ou illustre une tendance plus générale,
- discuter avec le patient des facteurs qui affectent la capacité du médecin à lui prodiguer des soins.
Lorsque le médecin souhaite réduire la taille de son cabinet
- Lorsqu’ils réduisent la taille de leur cabinet, les médecins doivent :
- user de jugement professionnel, conformément à la présente politique, lorsqu’ils sélectionnent les patients qu’ils souhaitent écarter du cabinet;
- utiliser une méthode de sélection des patients qui est juste, transparente et compatissante;
- tenir compte des besoins médicaux de chaque patient;
- tenir compte d’autres facteurs pertinents, y compris la vulnérabilité du patient et sa capacité à trouver d’autres soins dans un délai convenable.
- Les médecins ne doivent pas écarter de façon sélective ou disproportionnelle les patients difficiles ou aux besoins complexes.
Lorsque le patient est absent du cabinet depuis une longue période
- Dans ces circonstances, les médecins doivent :
- tenter de bonne foi de déterminer si le patient préfère conserver la relation. Pour ce faire, les médecins doivent au minimum, envoyer une lettre de demande d’information à la dernière adresse connue du patient. Si le médecin ne reçoit aucune réponse ou le patient indique qu’il obtient des soins ailleurs, le médecin peut officiellement écarter le patient du cabinet.
Lorsque le patient a refusé de payer certains honoraires3
- Lorsqu’un patient refuse de payer certains honoraires, ou accumule plusieurs honoraires non réglés sans fournir de motif raisonnable pour l’absence de paiement (par exemple, une preuve de difficultés financières), les médecins doivent :
- tenir compte du fardeau financier que le paiement des honoraires pourrait imposer au patient;
- le cas échéant, envisager de renoncer à ces honoraires ou permettre une certaine flexibilité à cet égard pour des raisons d’ordre humanitaire4,5;
- écarter le patient conformément aux attentes générales de la présente politique, y compris que des efforts raisonnables soient faits pour résoudre la situation dans l’intérêt du patient.
Lorsque le patient a obtenu des soins à l’extérieur d’un cabinet où il est inscrit6
- Lorsqu’un patient a obtenu des soins à l’extérieur d’un cabinet où il est inscrit, on recommande aux médecins de tenir compte des facteurs qui ont fait en sorte que les patients ont obtenu des soins à l’extérieur du cabinet (y compris la disponibilité du médecin).
- Lorsqu’ils envisagent de mettre fin à la relation médecin-patient, les médecins doivent d’abord :
- fournir au patient des renseignements clairs concernant ses obligations vis-à-vis du cabinet où les patients sont inscrits,
- fournir un avertissement raisonnable au patient,
- faire des efforts raisonnables pour résoudre la situation dans l’intérêt du patient.
- Les médecins ne doivent mettre fin à une relation médecin-patient qu’une fois que ces efforts ont été faits, et après que le patient a continué intentionnellement à obtenir des soins à l’extérieur du cabinet sans motif valable.
Circonstances dans lesquelles les médecins ne doivent pas mettre fin à la relation médecin-patient
- Les médecins ne doivent pas mettre fin à la relation entre le médecin et le patient lorsque la loi interdit de le faire7.
- Les médecins doivent respecter l’autonomie des patients en ce qui concerne leur mode de vie, leurs objectifs en matière de soins de santé et leurs décisions en matière de traitement8, et ne pas mettre fin à la relation médecin-patient uniquement parce que le patient :
- ne suit pas ses conseils (par exemple, en matière de cessation du tabagisme ou de consommation de drogues ou d’alcool, ou parce qu’il a décidé de ne pas se faire vacciner ou de ne pas faire vacciner ses enfants);
- présente une dépendance ou une toxicomanie ou prend une forte dose d’une substance ou d’un médicament contrôlé sur ordonnance9;
- demande un traitement auquel le médecin s’oppose pour des raisons de conscience ou de convictions religieuses10.
Attentes relatives à la fin d’une relation médecin-patient
Informer le patient
- Les médecins doivent informer le patient de la décision de mettre fin à la relation médecin-patient.
- Il est recommandé aux médecins d’informer chaque patient en personne, lorsqu’il est sécuritaire et possible de le faire11.
- Dans tous les cas, les médecins doivent fournir à chaque patient un avis écrit indiquant que la relation a pris fin (voir un modèle de lettre dans le document de conseils ci-joint). Les médecins doivent conserver une copie de l’avis et une confirmation de la réception dans le dossier médical du patient. Les médecins doivent utiliser une façon sécurisée de transmettre l’avis écrit et assurer la confidentialité du patient12.
- Il est recommandé aux médecins de faire part aux patients des raisons pour lesquelles ils mettent fin à la relation, sauf si cela est associé à un risque véritable de préjudices.
Fournir des soins intérimaires
- Les médecins doivent assurer la prestation des services médicaux nécessaires pendant que le patient cherche un nouveau médecin13. Cela peut inclure, par exemple, le renouvellement des ordonnances, lorsque cela est médicalement approprié et pour une durée raisonnable, et un suivi approprié de tous les résultats de laboratoire et de tests demandés14.
- Les médecins doivent aider les patients le plus possible15 à trouver un nouveau médecin ou un autre fournisseur de soins primaires, et leur laisser un délai raisonnable16 pour le faire17. L’Ordre ne s’attend pas à ce que le médecin continue à prodiguer des soins indéfiniment, mais celui-ci doit offrir des soins en cas d’urgence, lorsque cela est nécessaire pour prévenir des préjudices imminents.
- Les médecins doivent essayer de répondre aux besoins de patients qui ont des besoins spéciaux ou des handicaps qui pourraient faire en sorte qu’il est difficile pour eux de trouver un autre médecin.
Exigences supplémentaires
- Lorsqu’ils mettent fin à la relation médecin-patient, les médecins doivent :
- documenter dans le dossier médical du patient les raisons de la cessation ainsi que toutes les mesures prises pour régler les problèmes;
- expliquer clairement au patient qu’il devrait chercher à obtenir des soins continus;
- Informer le patient qu’il a le droit d’obtenir une copie de ses dossiers médicaux, et fournir une estimation des honoraires associés à la remise d’une copie des dossiers médicaux ou au transfert de ceux-ci18;
- veiller au transfert dans les plus brefs délais d’une copie ou du résumé des dossiers médicaux du patient, à la demande de celui-ci19;
- informer le personnel approprié (p. ex., réceptionniste du cabinet) que des soins ne seront plus prodigués à ce patient20;
- Informer les autres fournisseurs de soins de santé du patient que des soins ne lui seront plus prodigués, si un tel avis est nécessaire pour les soins et si celui-ci n’a pas expressément empêché le médecin de fournir des renseignements à d’autres fournisseurs de soins de santé21.
Notes de fin
1. Les attentes relatives aux médecins en cas de retraite, de réinstallation, de congé, d’absence ou de mesures disciplinaires sont présentées dans la politique de l’OMCO intitulée Facteurs relatifs à la gestion du cabinet pour les médecins qui cessent d’exercer, prennent un congé prolongé ou ferment leur cabinet en raison d’une réinstallation.
2. Par exemple, les médecins peuvent répondre à ces attentes en définissant des politiques de bureau et en les affichant dans un endroit bien visible.
3. Dans le cadre de la prestation des soins, il arrive que les médecins facturent aux patients des services qui ne sont pas couverts par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO). Les médecins ont le droit de demander et d’obtenir un paiement pour les services non assurés.
4. Selon le paragraphe 16 du Code de l’Association médicale canadienne, « Dans l’établissement des honoraires professionnels exigés des patients pour des services non assurés, tenir compte à la fois de la nature du service fourni et de la capacité de payer du patient, et être disposé à discuter des honoraires avec le patient ».
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la facturation d’honoraires pour les services non assurés, voir les politiques de l’Ordre sur les Services non assurés : Facturation et honoraires forfaitaires, les dossiers médicaux, et les rapports de tiers. On rappelle également aux médecins que conformément à la Politique de l’Ordre sur les rapports de tiers, ils sont encouragés à ne pas exiger, pour des raisons humanitaires, le paiement anticipé des services non assurés pour des rapports de tiers, lorsque le patient ou la personne examinée doit assurer directement le paiement, et le rapport concerne le revenu de base et les prestations de santé.
6. Les cabinets où les patients sont inscrits imposent des engagements spécifiques tant aux médecins de famille qu’à leurs patients; les médecins s’engagent à fournir des soins exhaustifs dans les plus brefs délais, et les patients s’engagent à ne consulter que le groupe ou le médecin qui l’a inscrit, sauf dans des situations particulières. Lorsque les patients obtiennent des soins à l’extérieur d’un cabinet où les patients sont inscrits, sauf dans ces situations particulières, il est possible que la confiance du médecin soit minée et que la continuité des soins du patient soit compromise.
7. Les médecins doivent veiller à ce que toute décision de mettre fin à une relation médecin-patient respecte les dispositions législatives pertinentes. Celles-ci comprennent la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, qui interdit aux médecins de mettre fin à une relation médecin-patient sous prétexte que le patient choisit de ne pas payer des honoraires forfaitaires ou annuels; le Code des droits de la personne de l’Ontario, qui interdit de mettre fin à la relation médecin-patient pour un des motifs protégés énoncés dans le Code; et les règlements sur la faute professionnelle en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins.
8. Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
9. Les drogues et substances réglementées sont définies dans la Loi de 1996 réglementant certaines drogues et autres substances.
10. Les attentes de l’Ordre envers les médecins qui limitent les soins qu’ils prodiguent pour des raisons de conscience ou de convictions religieuses sont présentées dans la politique en matière d’obligations professionnelles et de droits de la personne.
11. Dans la plupart des cas, il est approprié et utile d’informer le patient des raisons pour lesquelles le médecin met fin à la relation; toutefois, celui-ci peut user de jugement dans les situations où la communication de ces raisons au patient peut présenter un risque véritable de préjudices.
12. Les moyens de transmission acceptables comprennent, notamment, la remise en mains propres au patient pendant un rendez-vous, le courrier recommandé ou un service de messagerie.
13. L’arrêt de services professionnels qui sont nécessaires peut constituer un cas de faute professionnelle, sauf si des services de remplacement sont organisés, ou le patient obtient une occasion raisonnable d’organiser des services de remplacement (Règl. de l’Ont. 856/93, a.1(1)7).
14. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le suivi approprié, voir la politique de l’OMCO sur la gestion des résultats de tests.
15. L’aide qu’un médecin est en mesure de fournir sera en fin de compte propre à chaque cas; toutefois, il peut par exemple aiguiller le patient vers un organisme susceptible de l’aider à trouver un autre fournisseur de soins de santé, comme un centre de santé communautaire, un hôpital ou un service d’urgence local, ou un autre organisme. Les médecins pourraient également préférer aiguiller le patient à un collègue qui accepte de nouveaux patients.
16. Un « délai raisonnable » peut varier d’une communauté à l’autre, selon la disponibilité d’autres fournisseurs de soins de santé.
17. Ce qui est « raisonnable » dépend de différents facteurs, par exemple les circonstances de chaque cas, y compris les besoins particuliers du patient en matière de soins de santé.
18. Conformément à la politique de l’Ordre sur les dossiers médicaux, les médecins peuvent facturer des honoraires raisonnables pour la copie et le transfert de dossiers médicaux.
19. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la politique de l’OMCO sur les dossiers médicaux.
20. Un tel avis ne doit être fourni que lorsque le patient n’a pas retiré ou refusé son consentement à la collecte, l’utilisation ou la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé, par le membre du personnel du médecin auquel l’avis serait fourni autrement.
21. En vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, un fournisseur de soins de santé peut fournir des renseignements personnels sur la santé concernant un patient à un autre fournisseur de soins de santé dans le but de prodiguer des soins de santé au patient ou d’aider à lui prodiguer des soins de santé. En dépit de cette disposition, la Loi confère également aux patients le droit d’empêcher explicitement son médecin de fournir ses renseignements personnels sur la santé à un autre fournisseur de soins de santé, même si celui-ci fournit des services au patient. Dans les cas où un autre fournisseur de soins de santé demande à un médecin de fournir des renseignements concernant un patient qui sont raisonnablement nécessaires pour la prestation de soins de santé ou pour aider à la prestation de soins de santé au patient, le médecin doit informer l’autre fournisseur de soins de santé s’il est empêché de divulguer des renseignements sur le patient, et il pourrait conseiller à ce fournisseur de poser toute question au patient lui-même pour obtenir une réponse.