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Médias sociaux

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Approuvé par le Conseil : Juin 2022

Ressources complémentaires : Conseils à la profession

 

Les politiques de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre ») définissent les attentes relatives à l’éthique professionnelle des médecins qui exercent en Ontario. Ces politiques, ainsi que le Guide sur la pratique et les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes, seront utilisés par l’Ordre et ses comités afin d’évaluer la pratique et la conduite des médecins.

Dans les politiques, les termes « doit » et « recommandé », ainsi que leurs déclinaisons, sont utilisés pour exprimer les attentes de l’Ordre. Quand le terme « recommandé » est utilisé, les médecins peuvent faire preuve de discernement pour appliquer ou non cette pratique.

On trouvera, dans les ressources complémentaires, d’autres renseignements, des conseils généraux et des pratiques exemplaires, par exemple sous forme de documents de conseils à la profession.

 

Définitions

Médias sociaux1 : Plateformes, technologies et pratiques en ligne que les gens utilisent pour partager du contenu, des opinions, des idées, des expériences et des perspectives. Les exemples de médias sociaux comprennent, notamment, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et les forums de discussion.

Comportement perturbateur : Paroles, actions ou inactions inappropriées d’un médecin qui entravent (ou peuvent entraver) sa capacité à travailler en collaboration et qui nuisent à la qualité des soins fournis et à la sécurité réelle ou perçue par autrui. Le comportement perturbateur peut se manifester par un seul geste, mais il est plus souvent caractérisé par une série d’événements. Un comportement perturbateur peut consister, par exemple, à intimider, attaquer ou harceler les autres et à faire des commentaires discriminatoires.2 Un exemple de comportement qui n’est pas susceptible d’être considéré comme un comportement perturbateur est la critique constructive formulée de bonne foi dans l’intention d’améliorer les soins prodigués aux patients ou le système de soins de santé.3

 

Politique

La présente politique définit les attentes afin d’aider les médecins à s’orienter dans l’environnement en ligne et à prévenir toute conduite qui pourrait nuire à la confiance du public envers les médecins individuels et la profession dans son ensemble. La présente politique se concentre sur l’utilisation professionnelle des médias sociaux par un médecin, mais elle peut également s’appliquer à une utilisation personnelle en fonction de plusieurs facteurs, par exemple le lien entre la conduite du médecin et son rôle professionnel.4

L’Ordre reconnaît que les médecins ont des droits et des libertés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, y compris la liberté d’expression, sous réserve de limites raisonnables. Les médecins occupent une position respectée dans la société. Une conduite et une communication professionnelles sont importantes pour préserver la réputation de la profession, favoriser une culture du respect, ne pas affecter de façon négative les soins prodigués aux patients et éviter de causer du tort au public lors de l’utilisation des médias sociaux.

  1. Les médecins doivent se conformer aux attentes énoncées dans la présente politique, les autres politiques de l’Ordre,5 et les autres exigences législatives et réglementaires pertinentes6 lors de l’utilisation de médias sociaux.

Professionnalisme

  1. Les médecins doivent respecter les normes du professionnalisme médical, se comporter de manière professionnelle et ne pas adopter de comportements perturbateurs lors de l’utilisation des médias sociaux.
  2. Les médecins doivent tenir compte de l’impact potentiel de leur conduite sur la réputation de la profession et la confiance du public.
  3. La défense des intérêts des patients et de l’amélioration du système de soins de santé sont une composante importante du rôle du médecin. Si cette défense peut parfois conduire à un désaccord ou à un conflit avec d’autres, les médecins doivent continuer à se comporter de manière professionnelle lorsqu’ils utilisent les médias sociaux à cette fin.

Renseignements relatifs à la santé et conseils cliniques

  1. Lorsqu’ils diffusent des renseignements généraux sur la santé sur les médias sociaux à des fins d’éducation ou de partage d’informations, les médecins doivent :
    1. diffuser des renseignements qui :
      1. sont vérifiables et étayés par des preuves et des données scientifiques disponibles, s’il s’agit d’allégations statistiques, scientifiques ou cliniques;
      2. ne sont pas faux, trompeurs ou mensongers.
    2. restent dans les limites de leurs connaissances et de leur expertise et faire preuve de transparence à ce sujet;
    3. ne présentent pas leurs qualifications de manière inexacte.
  2. Lorsqu’ils diffusent des renseignements sur les médias sociaux, les médecins doivent être conscients des risques de créer une relation médecin-patient ou de créer la perception raisonnable qu’une relation médecin-patient existe.7
    1. Les médecins ne doivent pas fournir des conseils cliniques précis à d’autres personnes sur les médias sociaux, sauf s’ils sont en mesure de respecter les obligations professionnelles qui s’appliquent à une relation médecin-patient et les exigences de la politique sur les soins virtuels et de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et s’ils acceptent de le faire.8

Relations professionnelles et maintien des limites

  1. Les médecins doivent maintenir des relations et des limites professionnelles et respectueuses avec les patients, les personnes ayant une association proche avec les patients, et les étudiants en médecine ou les stagiaires en formation postdoctorale dont ils sont responsables lors de l’utilisation des médias sociaux.9
  2. Lors de l’utilisation des médias sociaux, les médecins doivent tenir compte de l’impact sur ce qui suit et ne doivent pas exploiter le déséquilibre de pouvoir inhérent dans :
    1. la relation médecin-patient lorsqu’ils interagissent avec un patient ou des personnes qui ont une association proche avec les patients;
    2. toute relation avec un étudiant en médecine ou un stagiaire en formation postdoctorale alors qu’il est chargé de l’encadrer, de lui enseigner, de le superviser ou de l’évaluer.10

Confidentialité et protection de la vie privée

  1. Les médecins doivent se conformer aux exigences énoncées dans la LPRPS et ses règlements et les attentes de la politique de l’Ordre sur la protection des renseignements personnels sur la santé lors de l’utilisation de médias sociaux.

Publication des renseignements sur la santé des patients

  1. Si un médecin publie sur les médias sociaux un contenu original contenant des renseignements sur la santé d’un patient, il doit :
    1. anonymiser les renseignements sur le patient;11 ou
    2. obtenir et documenter le consentement exprès et valide du patient ou du mandataire spécial pour la publication du contenu sur les médias sociaux, y compris lorsqu’il n’est pas certain que l’anonymat d’un patient peut être préservé.12
  2. Pour satisfaire à l’obligation d’obtenir le consentement exprès et valable du patient ou du mandataire spécial, les médecins doivent :
    1. lui montrer le contenu qui sera publié;
    2. l’informer que le consentement à la publication peut être retiré à tout moment;
    3. l’informer des risques liés à la publication du contenu (p. ex., qu’une fois publié sur les médias sociaux, il peut être impossible de le retirer complètement);
    4. tenir un dialogue avec lui au sujet de la publication du contenu, comme les objectifs de la publication du contenu, l’endroit où il sera publié et tout autre renseignement pertinent, que des documents d’accompagnement (tels que des formulaires de consentement, des documents d’éducation des patients ou des brochures) soient utilisés ou non;
    5. examiner comment le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation médecin-patient pourrait amener les patients à se sentir poussés à donner leur consentement et prendre des mesures raisonnables pour atténuer cet effet potentiel (p. ex., en informant le patient que s’il ne donne pas son consentement, cela n’aura aucune incidence sur ses soins).

Recherche de renseignements sur la santé d’un patient

  1. Les médecins doivent s’abstenir de rechercher en ligne les renseignements sur la santé d’un patient13 sans son consentement, sauf si :
    1. les renseignements sont nécessaires pour fournir des soins de santé;
    2. il existe une justification clinique appropriée liée à des préoccupations en matière de sécurité;14
    3. les renseignements ne peuvent être obtenus auprès du patient et être pas considérés comme étant exacts et complets, ou ne peuvent être obtenus auprès du patient en temps utile;
    4. ils ont examiné s’il est approprié de demander au patient son consentement pour rechercher les renseignements en ligne;
    5. ils ont examiné l’impact que la recherche peut avoir sur la relation médecin-patient (p. ex., si elle peut entraîner une rupture de la confiance).
  2. Les médecins doivent documenter dans le dossier du patient la justification de la recherche, les limites (le cas échéant) de l’exactitude, de l’exhaustivité ou du caractère actuel des renseignements, et tout autre renseignement pertinent (p. ex., les résultats de la recherche et la nature de la recherche).
  3. Les médecins qui s’appuient sur les renseignements sur la santé des patients trouvés en ligne pour prendre des décisions cliniques doivent :
    1. prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude, l’exhaustivité et la mise à jour des renseignements, selon ce qui est nécessaire à ses fins, avant de les utiliser;
    2. si cela peut être fait de façon sécuritaire et appropriée, fournir au patient la source des renseignements, la justification clinique de l’obtention des renseignements et toute autre information pertinente.
 

Notes de fin

1. Aux fins de la présente politique, le terme « médias sociaux » peut également désigner d’autres communications électroniques ou numériques comme le courrier électronique, les sites Web et les messages textuels, selon le contexte dans lequel il est utilisé et son impact. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les Conseils à la profession.

2. Les commentaires discriminatoires peuvent prendre diverses formes, mais peuvent impliquer l’expression d’attitudes négatives, de stéréotypes et de préjugés fondés sur des motifs protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario (p. ex., la race, l’origine ethnique, la croyance, l’ascendance, la couleur, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, le sexe, le handicap, etc.).

3. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les comportements perturbateurs, voir les Conseils à la profession. La politique sur le comportement des médecins en milieu professionnel et le guide de gestion des comportements perturbateurs des médecins contiennent de plus amples renseignements sur les comportements perturbateurs dans le lieu de travail.

4. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir les Conseils à la profession.

5. Y compris la publicité, la transgression des limites, le comportement des médecins en milieu professionnel, les obligations professionnelles et les droits de la personne, la protection des renseignements personnels sur la santé, les soins virtuels et les relations des médecins avec l’industrie : pratique clinique, éducation et recherche.

6. Y compris la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 2004, la Loi de 1991 sur les médecins, la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, la Loi sur le droit d’auteur et le Code criminel (p. ex. les crimes haineux en vertu des articles 318 à 320.1), et leurs règlements.

7. Par exemple, en fournissant des renseignements d’une manière qui ferait en sorte une personne raisonnable s’y fie en tant que conseil clinique. Si une question médicale leur est posée, les médecins peuvent orienter les personnes vers les voies appropriées pour obtenir des soins. Voir les Conseils à la profession pour obtenir de plus amples renseignements.

8. La prestation de conseils cliniques par l’entremise des technologies de l’information et de communication est considérée comme une prestation de soins virtuels. Les médecins doivent continuer à respecter la norme de soins, ce qui peut inclure la réalisation d’une évaluation complète, l’examen des risques et des avantages des options de traitement, l’obtention du consentement, etc.

9. Les limites peuvent être sexuelles, financières/professionnelles, sociales ou autres. Pour obtenir la définition d’un « patient », voir la politique sur la transgression des limites. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le maintien de limites appropriées, voir les Conseils.

10. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les relations professionnelles avec les étudiants et les stagiaires, voir la politique sur les responsabilités professionnelles en matière de formation médicale.

11. Une atteinte à la vie privée peut se produire si la somme des renseignements disponibles est suffisante pour que le patient puisse être identifié, ne serait-ce que par lui-même. Pour plus d’informations sur l’anonymisation, voir les Conseils à la profession.

12. S’ils s’appuient sur le consentement, les médecins ne doivent publier les renseignements personnels sur la santé d’un patient, à leur connaissance, qu’à des fins légitimes (conformément au par. 29 (a) de la LPRPS). En ce qui concerne le contenu publié à des fins publicitaires, les médecins doivent se conformer au règlement Dispositions générales de la Loi sur les médicaments de 1991, L.O. 1991 et à la politique sur la publicité.

13. Cela exclut l’utilisation autorisée d’outils de santé électroniques, tels que les bases de données sur les patients, pour la prestation de soins de santé.

14. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui peut être considéré comme une justification clinique liée à des préoccupations de sécurité, voir les Conseils à la profession.